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04/07/2007 | FRANCE | N°04/04708

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 04 juillet 2007, 04/04708


CHAMBRE SOCIALE

R. G. : 04 / 04708

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON
8 janvier 1998

Cour d'Appel d'Aix en Provence
22 juin 2000

Cour de Cassation
18 mars 2003

S / RENVOI CASSATION


X...


C /
CPAM DU VAR
M. LE DIRECTEUR DRASS MARSEILLE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2007

APPELANTE :

Mademoiselle Elisabeth X...

née le 01 Mai 1955
Numéro de sécurité sociale...


...


...

83000 TOULON >
représentée par la SELARL CABINET FONTAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003 / 7413 du 05 / 11 / 2003 accordée par l...

CHAMBRE SOCIALE

R. G. : 04 / 04708

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON
8 janvier 1998

Cour d'Appel d'Aix en Provence
22 juin 2000

Cour de Cassation
18 mars 2003

S / RENVOI CASSATION

X...

C /
CPAM DU VAR
M. LE DIRECTEUR DRASS MARSEILLE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2007

APPELANTE :

Mademoiselle Elisabeth X...

née le 01 Mai 1955
Numéro de sécurité sociale...

...

...

83000 TOULON

représentée par la SELARL CABINET FONTAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003 / 7413 du 05 / 11 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rue Emile Ollivier
BP 328
83082 TOULON CEDEX

représentée par la SCP MONCEAUX-BARNOUIN-THEVENOT, avocats au barreau de NÎMES

APPELÉ EN CAUSE :

Monsieur Le Directeur de la DRASS MARSEILLE
23,25 Rue Borde
13285 MARSEILLE CEDEX

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé,

GREFFIER :

Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2007,

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 04 Juillet 2007, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation,

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES

Elisabeth X... saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale du département du Var contre une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d = assurance maladie du Var lui notifiant le refus au bénéfice d = une pension d = invalidité.

Par jugement du 8 janvier 1998 elle était déboutée de sa demande et sur appel d'Elisabeth X... la Cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 22 juin 2000, confirmait le jugement.

Sur pourvoi formé par Elisabeth X..., par arrêt du 18 mars 2003, la Cour de Cassation cassait et annulait dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu au visa des articles L. 341-8, R. 341-8 et L. 821-1 du code de la sécurité sociale, et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d'appel de ce siège aux motifs que :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 341-8, R. 341-8 et L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon le second de ces textes, la Caisse primaire d'assurance-maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état ; elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ; à défaut d'initiative de la Caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite Caisse dans le délai de 12 mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations ; la Caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande ; que selon le troisième de ces textes, lorsque le montant de la pension d'invalidité est inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ;

Attendu qu'après avoir versé à Mme X... les indemnités journalières de l'assurance maladie du 1er décembre 1980 au 7 août 1983, la Caisse primaire d'assurance maladie l'a informée par courrier du 25 juillet 1983 que si elle estimait pouvoir prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité, il lui appartenait d'adresser une demande au service invalidité ; que le 1er avril 1984 Mme X... a perçu l'allocation pour adultes handicapés ; que le 27 avril 1984, la Caisse lui a demandé si elle avait pensé formuler une demande de pension d'invalidité ; qu'au vu d'un certificat médical daté du 13 avril 1993, Mme X... a formé une demande de pension d'invalidité qui a été rejetée par la Caisse ;

Attendu que pour la débouter de son recours, la cour d'appel énonce que Mme X... ne justifie pas avoir sollicité une pension d'invalidité suite au courrier que lui a adressé la Caisse primaire d'assurance maladie le 25 Juillet 1983 et que le bénéfice de l'allocation adulte handicapée attribuée depuis le 1er avril 1984 ne peut ouvrir droit a fortiori de manière rétroactive à l'allocation d'une pension d'invalidité ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, d'une part, si la Caisse avait informé l'assurée du délai dans lequel elle devait présenter sa demande suite au courrier adressé le 25 juillet 1983, et d'autre part, si le montant de la pension d'invalidité auquel elle pouvait prétendre était au moins égal au montant de l'allocation aux adultes handicapés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient

Actuellement, Elisabeth X... expose dans ses conclusions que :

-dans sa lettre du 25 juillet 1983, la CPAM avait indiqué à l'assurée qu'elle pouvait former une demande de pension invalidité mais sans l'informer du délai de 12 mois qui lui était imparti,

-aussi l'obligation d'information de la Caisse et ses modalités n'ont pas été respectée, en sorte que le délai ne court pas à son encontre,

-les juges du fond devaient donc rechercher si la caisse avait réalisé son obligation d'information sur le délai de 12 mois, ce ne fut pas le cas.

-selon l'article L. 821-1, il appartient à la caisse de justifier de ce que le montant de la pension d'invalidité était au moins égal au montant de l'allocation aux adultes handicapés qui est une allocation subsidiaire, or, en l'espèce, l'allocation invalidité à laquelle elle pouvait prétendre était inférieure à celle-ci, aussi l'allocation aux adultes handicapés n'excluait donc pas d'office le versement de l'allocation invalidité.

Elle sollicite donc que sa demande de pension d = invalidité soit déclarée recevable, et de la lui allouer avec effet au 25 juillet 1983.

Enfin, elle demande le paiement de 3. 000 euros au titre de l = article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Actuellement la CPAM du Var, intimée expose que :

-elle a rejeté, sur le fondement de l'article R 313-5, la demande de pension d'invalidité au seul motif que les conditions d'ouverture des droits pour pouvoir bénéficier de cette prestation n'étaient pas remplies et non pas parce que cette demande était irrecevable car forclose,

-le refus d'attribution de la pension d'invalidité ne repose pas sur l'article R 341-8 du code de sécurité sociale mais sur l'article R. 313-5 relatif aux conditions d'ouverture de ces droits.

-en ce qui concerne les conditions d = ouverture au droit à pension d'invalidité, l'assurée a perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 1er décembre 1982 au 7 août 1983, date à laquelle le médecin conseil l'a reconnue apte à la reprise d'une activité salariée,

-la période qui doit être prise en compte pour l'appréciation des droits réclamés est la date de la demande de la pension d'invalidité soit le 13 avril 1993.

-or, depuis le 8 août 1983, madame X... a perdu sa qualité d'assurée sociale car elle a bénéficié de l'allocation adultes handicapés tout en n'étant plus assujettie à un régime d'assurance maladie obligatoire,

-elle ne peut donc plus prétendre depuis cette date à une pension invalidité.

Elle sollicite donc le rejet des demandes.

MOTIFS

Attendu qu'en application des articles L. 341-8, R. 341-8 et L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance-maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état ; qu'elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ;

Attendu qu'en outre la Caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande, et lorsque le montant de la pension d'invalidité est inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ;

Attendu qu'en l'espèce la Caisse n'a jamais informé l'assurée du délai dans lequel elle devait présenter sa demande à la suite du courrier adressé le 25 juillet 1983 ; que ce défaut d'information a pour effet de permettre à Madame X... d'une part de pouvoir présenter sa demande sans qu'il puisse lui être opposé de forclusion et de l'autoriser à pouvoir solliciter l'examen de l'ouverture de ses droits à la date à laquelle elle pouvait prétendre à la pension, d'autre part d'invoquer que l'allocation d'adultes handicapés n'excluait pas de ce seul fait sa demande de pension d'invalidité ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que Caisse Primaire a décidé le 22 novembre 1993 de rejeter la demande de pension d'invalidité :

-en fixant la date de cette demande au 13 avril 1993,

-en retenant la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1993 pour dire que cette assurée ne remplissait pas les conditions de salariat pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité,

-en retenant que le bénéfice de l'allocation d'adultes handicapés n'ouvre pas les droits à une pension d'invalidité ;

Attendu qu'aucun de ces trois éléments ne permettaient à la Caisse de refuser d'accueillir la demande, car d'une part la date de la pension ne pouvait pas être fixée au 13 avril 1993, d'autre part l'assurée pouvait revendiquer à son profit les conditions de salariat, enfin la perception de l'allocation d'adultes handicapés n'excluait pas de ce seul fait la demande de pension d'invalidité ;

Attendu que dès lors le jugement doit être infirmé le refus de la CPAM du Var devant être annulé ;

Vu l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale,

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'arrêt de cassation du 18 mars 2003,

Infirme le jugement déféré,

Annule la décision de la Caisse,

Renvoie Madame Elisabeth X... devant la Caisse primaire d'assurance maladie du Var pour la liquidation de ses droits,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale.

Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER Président et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/04708
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-04;04.04708 ?
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