La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2007 | FRANCE | N°04/04262

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 04 juillet 2007, 04/04262


CHAMBRE SOCIALE

R. G. : 04 / 04262



CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
26 avril 1999
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
19 mars 2002
COUR DE CASSATION 13 juillet 2004

S / RENVOI CASSATION

SA FRANS BONHOMME

C /

X...




COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2007

APPELANTE :

SA FRANS BONHOMME
prise en la personne de son représentant légal en exercice
numéro RCS : B 574 800 876
ZI N 1
Rue Denis Papin B. P. 238
37202 JOUE LES TOURS CEDEX >
représentée par Me Christian NAVAL, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMÉ :

Monsieur Christian X...

né le 12 Octobre 1946

...

34170 CASTELNAU LE LEZ...

CHAMBRE SOCIALE

R. G. : 04 / 04262

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
26 avril 1999
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
19 mars 2002
COUR DE CASSATION 13 juillet 2004

S / RENVOI CASSATION

SA FRANS BONHOMME

C /

X...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2007

APPELANTE :

SA FRANS BONHOMME
prise en la personne de son représentant légal en exercice
numéro RCS : B 574 800 876
ZI N 1
Rue Denis Papin B. P. 238
37202 JOUE LES TOURS CEDEX

représentée par Me Christian NAVAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ :

Monsieur Christian X...

né le 12 Octobre 1946

...

34170 CASTELNAU LE LEZ

représenté par la SCP LAFONT-CARILLO-GUIZARD, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé,

GREFFIER :

Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2007,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 04 Juillet 2007, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation,

FAITS-PROCÉDURE

Monsieur Christian X... était embauché le 14 septembre 1981 par la SA Frans Bonhomme en qualité de chef de dépôt et était licencié pour faute grave par lettre 22 octobre 1997.

Le 24 octobre 1997, une transaction concernant les conséquences de la rupture était conclue entre les parties.

Le 16 avril 1998 la société invoquant la violation de la clause de non concurrence par le salarié saisissait le Conseil de Prud'hommes de Montpellier d'une demande en dommages intérêts.

Le salarié Monsieur Christian X..., invoquait alors la nullité de la transaction et sollicitait la somme de 350. 000 F pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 26 avril 1999 les demandes étaient déclarées irrecevables en raison de la transaction signée entre les parties.

Sur appel de la société la Cour d'Appel de Montpellier, par un premier arrêt du 26 juin 2001 infirmait le jugement et :

-déclarait nulle la transaction,

-décidait que le licenciement pour faute grave de monsieur X... était abusif,

-condamnait la société à lui payer la somme de 300. 000 F sous déduction de la somme versée en application de la transaction précitée, à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,

-annulait la clause de non concurrence telle que prévue au contrat de travail.

Par un second arrêt du 19 mars 2002 la même Cour accueillit la requête du salarié en omission de statuer et condamnait la société au paiement de la somme de 107. 746 F en paiement des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement.

Sur pourvoi formé par la société Frans Bonhomme, par arrêt du 13 juillet 2004, la Cour de Cassation cassait et annulait mais seulement en ce qu'il avait écarté la faute grave et condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, au visa de l'article 1134 du code civil et 625 du nouveau Code de procédure civile et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d'Appel de ce siège aux motifs que :

Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour écarter la faute grave et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'Appel énonce que M. X... a fait l'objet d'un avertissement daté du 10 septembre 1997 ; que cette mesure était motivée par le fait que le salarié, en sa qualité de chef de dépôt, ne doit Aconserver en caisse que des sommes minimales et inférieures à 1 000 franc, à la suite du vol d'une somme de 4 700 francs en espèce survenu le 18 juillet, nous avons pu constater que vous n'avez pris aucune mesure pour que la caisse soit tenue en conformité avec cette règle ; que la mesure de licenciement pour faute grave est motivée par le fait que M. X... n'a pas pris de mesures de prudence pour éviter que le vol du 18 juillet soit réitéré ; qu'il est constant qu'un même fait ne saurait valablement faire l'objet de deux sanctions disciplinaires ;

Attendu cependant que la lettre de licenciement est ainsi libellée :
Asuite au vol de 4 700 francs en espèce survenu le 18 juillet au dépôt de Saint Jean de Vedas, nous avons constaté que vous ne respectiez pas les règles en vigueur dans la société, qui interdisent formellement de détenir plus de 1 000 francs en espèces dans les dépôts, et nous vous avons notifié un avertissement par lettre du 10 septembre. Vos supérieurs hiérarchiques ont constaté dans les jours qui ont suivi que vous n'aviez pas tenu compte de cet avertissement et que, malgré leurs observations, vous persistiez à ne pas prendre les mesures de prudence imposées par cette règle ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement reproche au salarié la réitération de manquements commis postérieurement à l'avertissement du 10 septembre 1997, la Cour d'Appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

Sur le pourvoi n A 02-42. 719

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Frans Bonhomme demande la cassation de l'arrêt du 19 mars 2002 qui l'a condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de licenciement à la suite d'un arrêt rendu le 26 juin 2001 qui avait écarté la faute grave et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé ce jour ; d'où il suit que l'arrêt qui en est la suite se trouve annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la faute grave et condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la Cour d'Appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 mars 2002

Actuellement la société prétend que :

-le licenciement est fondé sur une faute grave, aussi la somme de 16. 425,77 euros représentant les indemnités de rupture versée par la suite de l'arrêt du 19 mars 2002 doit lui être restituée avec intérêts au taux légal à compter de son règlement,

-les demandes présentées tant par requête en omission de statuer que devant la Cour de renvoi sont irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance,

-le salarié a restitué la somme indûment versée en exécution de l'arrêt du 26 juin 2001

Elle demande également la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Actuellement, Monsieur Christian X..., intimé, expose que :

-l'avertissement du 10 septembre 1997 n'est pas fondé et doit être annulé car par lettre du 26 septembre 1997 il a expliqué les raisons matérielles rendant impossible le respect de la prétendue règle,

-le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car la prétendue réitération n'est ni datée ni quantifiée, le grief est donc imprécis, il n'était pas présent dans l'entreprise au moment où ont eu lieu les faits lui sont reprochés c'est à dire A dans les jours qui ont suivi l'avertissement, enfin, la prétendue réitération n'a fait l'objet d'aucun entretien préalable et n'est pas constitutif d'une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement,

-la règle de l'unicité de linstance n'est pas fondée, les sommes salariales réclamées étant fondées et il lui était remboursé tous les mois des frais de déplacement non mentionnés sur les bulletins de paie, ce qui constitue un salaire dissimulé au sens de l'article L 324-11-1 du Code du travail.

En conséquence il sollicite :

-7 619. 55 euros au titre du préavis avec intérêts au taux légal depuis le 24 octobre 1997 ou subsidiairement depuis le 5 novembre 1998 et capitalisé tous les ans depuis le 6 novembre 1999.

-70 000 euros de dommages intérêts sauf à déduire la somme de 100 000 francs payée en vertu de la transaction définitivement annulée.

-184 euros de frais de transport.

-14 934. 21 euros d'indemnité de travail dissimulé, ou à défaut 9. 458. 33 euros d'indemnité de licenciement avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 1997 ou depuis le 5 novembre 1998 capitalisé tous les ans,

-3 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS

-Sur l'avertissement du 10 septembre 1997 :

Cet avertissement faisait suite à un vol perpétré le 18 juillet 1997 au dépôt de Saint Jean de Védas, la somme en espèce de 4. 700,00 francs avait été dérobée alors que le règlement faisait interdiction de conserver en caisse des sommes supérieures à 1. 000,00 francs. La somme dérobée excédait largement celle que devait détenir le salarié, les faits à l'origine de la sanction sont établis et leur matérialité non contestée. Il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de cet avertissement.

-Sur le licenciement du 22 octobre 1997 :

Monsieur X... a été licencié par courrier du 22 octobre 1997 pour faute grave aux motifs suivants : A en effet, suite au vol de 4. 700,00 francs en espèces survenu le 18 juillet au dépôt de Saint Jean de Védas, nous avons constaté que vous ne respectiez pas les règles en vigueur dans la société qui interdisent formellement de détenir plus de 1. 000,00 francs en espèces dans les dépôts et nous vous avons adressé un avertissement par lettre du 10 septembre. Vos supérieurs hiérarchiques ont constaté dans les jours qui ont suivi que vous n'aviez pas tenu compte de cet avertissement et que, malgré leurs observations, vous persistiez à ne pas prendre les mesures de prudence imposées par cette règle.

Monsieur X... rappelle qu'il était la plupart du temps absent les jours qui ont suivis l'avertissement qui lui a été délivré : du 15 au 19 septembre il était en congé puis en maladie du 20 septembre au 7 octobre de sorte que l'on ne peut déterminer à quelle période se rapporteraient les faits reprochés. Il relève par ailleurs à juste titre que les griefs sont imprécis.

Enfin, il explique que le strict respect de cette règle était quasi impossible. En effet, dans un courrier du 26 septembre 1997 il déplorait l'absence d'une partie du personnel du dépôt rendant de fait ses absences difficiles. Il avait alors proposé des solutions à son employeur (acquisition d'un coffre-fort ou un système de collecte de fonds) dont il n'a pas été tenu compte.

La société Frans Bonhomme ne répond pas aux arguments pertinents de son salarié qui rappelle que les paiements en espèces pouvaient l'amener à s'absenter à plusieurs reprises pour se rendre à la Poste pour y déposer les fonds. En outre, suite au vol commis le 18 juillet, l'employeur avait décidé de supprimer la prime forfaitaire mensuelle de déplacement qu'il percevait précisément pour aller déposer les fonds en sa possession.

Il résulte de ce qui précède que le motif invoqué à l'appui de la mesure de licenciement n'est pas sérieux. Par ailleurs, le principe de l'unicité de l'instance autorise le salarié à présenter des demandes nouvelles tant qu'il n'est pas mis fin à l'instance par un jugement définitif et ce, même devant la Cour de renvoi. Monsieur X... est en droit de percevoir le paiement des sommes suivantes :

-7. 619,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1998 date de convocation de la société Frans Bonhomme devant le bureau de conciliation, et ordonne la capitalisation des intérêts à compter du présent arrêt faute d'avoir présenté cette demande auparavant,

-70. 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse dont il conviendra de déduire la somme de 100. 000,00 francs versées en exécution de la transaction annulée,

-184,00 euros au titre des frais de transport retenus à titre de sanction pécuniaire illicite,

-9 458,33 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1998 date de convocation de la société Frans Bonhomme devant le bureau de conciliation, et ordonne la capitalisation des intérêts à compter du présent arrêt faute d'avoir présenté cette demande auparavant,

La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En l'espèce, on ne saurait retenir du défaut de mention des frais forfaitaires de déplacement sur le bulletin de paie la volonté de l'employeur de se soustraire à ses obligations. La demande présentée par le salarié à ce titre sera donc rejetée.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'allouer à Monsieur X... la somme de 3000,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de cassation du 13 juillet 2004,

-Réforme le jugement déféré,

-Rejette la demande d'annulation de l'avertissement infligé le 10 septembre 1997,

-Dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse,

-Condamne la société Fans Bonhomme à payer à Monsieur X... les sommes de :

-7. 619,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1998 date de convocation de la société Frans Bonhomme devant le bureau de conciliation, et ordonne la capitalisation des intérêts à compter du présent arrêt,

-70. 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse dont il conviendra de déduire la somme de 100. 000,00 francs versées en exécution de la transaction annulée,

-184,00 euros au titre des frais de transport,

-9 458,33 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1998 date de convocation de la société Frans Bonhomme devant le bureau de conciliation, et ordonne la capitalisation des intérêts à compter du présent arrêt,

-Condamne la société Frans Bonhomme au paiement de la somme de 3000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-Déboute pour le surplus,

-Condamne la société Frans Bonhomme aux entiers dépens,

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/04262
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-04;04.04262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award