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04/07/2007 | FRANCE | N°04/04052

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 04 juillet 2007, 04/04052


CHAMBRE SOCIALE

R. G. : 04 / 04052



Conseil de Prud'hommes de Marseille
21 janvier 1999

Cour d'Appel d'Aix en Provence
21 janvier 2002

Cour de Cassation
09 juin 2004

S / RENVOI CASSATION


X...


C /
SA DIETSMANN TECHNOLOGIES VENANT AUX DROITS DE LA STE DIETSMANN MAINTENANCE " D. M. T. "



COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2007

APPELANT :

Monsieur Jean-Louis X...

né le 19 septembre 1945
Numéro de sécurité sociale ...

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83910 POURRIERES

représenté par la SCP GUASCO-MONTANARO-DUPERIER-BERTHON, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

SA DIETSMANN TECHNOLOGIES
venant aux droits ...

CHAMBRE SOCIALE

R. G. : 04 / 04052

Conseil de Prud'hommes de Marseille
21 janvier 1999

Cour d'Appel d'Aix en Provence
21 janvier 2002

Cour de Cassation
09 juin 2004

S / RENVOI CASSATION

X...

C /
SA DIETSMANN TECHNOLOGIES VENANT AUX DROITS DE LA STE DIETSMANN MAINTENANCE " D. M. T. "

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2007

APPELANT :

Monsieur Jean-Louis X...

né le 19 septembre 1945
Numéro de sécurité sociale ...

...

83910 POURRIERES

représenté par la SCP GUASCO-MONTANARO-DUPERIER-BERTHON, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

SA DIETSMANN TECHNOLOGIES
venant aux droits de la Société DIETSMANN MAINTENANCE " D. M. T. "
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Zone Industrielle Saint Vincent
31260 SALIES DU SALAT

représentée par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé,

GREFFIER :

Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2007,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 04 Juillet 2007, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Jean-Louis X...était engagé le 16 juillet 1984 en qualité d'agent technique mécanicien, par la société Sud Marine Entreprise dont les actifs ont été repris en novembre 1992, par la Société DIETSMANN MAINTENANCE, aux droits de laquelle se trouve la Société DIETSMANN TECHNOLOGIES

Cette société exerçant son activité pour des clients qui sont des sociétés pétrolières, les salariés travaillaient sur des sites de forages à l'étranger.

Un contrat de travail daté du 10 décembre 1992, non signé par Monsieur X..., prévoyait que :

-la société DIETSMANN MAINTENANCE reprenait l'ancienneté qui devait être décomptée à partir du 16 juillet 1994 ;
-si le salarié demeurait rattaché à l'établissement de Marseille, il effectuerait les missions dans toute la zone d'activité de l'entreprise ;
-la rémunération brute mensuelle était fixée à la somme de 9. 460 Francs ;
-à chaque fois que le salarié devait être affecté à une nouvelle mission il devait lui être remis des conditions particulières de déplacement fixant les indemnités et autres conditions relatives à cette mission.

Le 24 Juin 1996, la société lui proposait une mission à Mururoa et Monsieur X...refusait cette mutation car :

-le contrat avec la société syrienne sur le site où il était en mission avait été renouvelé, et il s'étonnait de ne pas être réaffecté sur ce site,
-les conditions de rémunération étaient inacceptables, car cela entraînait une baisse de 4. 000 F par mois,
-les conditions de rotation ne lui convenaient pas.

Après entretien préalable il était licencié le 30 juillet 1996 pour refus d'accepter la nouvelle affectation qui lui avait été proposée, alors que son contrat de travail lui faisait obligation d'effectuer des missions dans toute la zone d'activité de l'entreprise et que les difficultés relationnelles qu'il avait rencontrées sur les chantiers précédents rendaient impossible son affectation sur un autre chantier.

Contestant la légitimité de son licenciement et alléguant qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Marseille, qui par jugement en formation de départage du 21 janvier 1999, le déboutait de sa demande.

Sur appel de Monsieur Jean Louis X...la Cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt mixte du 21 janvier 2002 :

-infirmait le jugement déféré considérant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamnait l'employeur à lui payer la somme de 15. 000 Euros à titre de provision sur les dommages intérêts auxquels il pouvait prétendre,
-avant dire droit,
-ordonnait une expertise pour chiffrer les sommes dues.

Après rapport d'expertise, par arrêt du 5 février 2004, la cour d'appel d'Aix en Provence se prononçait sur le montant des sommes dues au titre du licenciement injustifié de Monsieur X...et condamnait la Société DIETSMANN TECHNOLOGIES à payer à ce dernier 20. 000 Euros à titre de dommages et intérêts outre un rappel de salaires pour heures supplémentaires.

Sur pourvoi formé entre temps par la société DIETSMANN TECHNOLOGIES contre l'arrêt mixte, la Cour de Cassation, par arrêt du 9 juin 2004, cassait et annulait mais seulement en ce qu'il avait décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et avait condamné la société au paiement d'une somme à titre de provision sur les dommages intérêts auxquels il pouvait prétendre pour licenciement injustifié, au visa des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d'appel de ce siège aux motifs que :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
(...)
Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement d'une somme à titre de provision sur les dommages intérêts pour licenciement injustifié, l'arrêt attaqué retient qu'en l'absence de contrat de travail régulièrement signé par les parties et faisant obligation au salarié d'accepter toute mutation prononcée dans l'intérêt de l'entreprise, la société ne pouvait lui imposer une nouvelle affectation ; que cette mutation s'analyse en une modification unilatérale du contrat que le salarié était en droit de refuser, que le licenciement prononcé pour ce motif est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui ne contestait pas être tenu par une clause de mobilité, se bornait à alléguer comme seule raison de son refus de mutation la modification de sa rémunération et des conditions de rotation, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement d'une somme à titre de provision sur les dommages-intérêts auxquels il peut prétendre pour licenciement injustifié, l'arrêt rendu (...)

Actuellement, Monsieur X...conclut à l'infirmation du jugement et expose dans ses conclusions que :

-il a toujours contesté la matérialité du contrat de travail invoqué par la société et n'a jamais signé de contrat de travail précisant les conditions éventuelles de mutation,

-l'affectation sur un nouveau site, compte tenu de ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, doit être considérée comme une mutation disciplinaire, qu'il était en droit de refuser,

-si le caractère disciplinaire de la mutation n'est pas reconnu, la modification du contrat de travail n'est pas légitime au regard des dispositions de la convention collective applicable en l'espèce,

-dans ce cas, la convention stipule qu'en matière de grands déplacements, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance et un terme d'installation, or l'employeur a imposé unilatéralement des conditions sans information ni discussion préalable.

-le licenciement étant de nature disciplinaire, et refusant cette sanction disciplinaire, l'employeur devait le convoquer à nouveau à un entretien préalable, cette obligation n'ayant pas été remplie, le licenciement doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, Monsieur X...demande que la société soit condamnée au paiement de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société demande la confirmation du jugement et expose que :

-les missions à l'étranger confiées à Monsieur X...étaient nombreuses en 1992 le Togo, l'Italie, le Gabon, en 1993 la Polynésie et le Gabon, en 1994, la Grande Bretagne, les Pays Bas et la Syrie ;

-il s'agissait de missions et non de mutations à répétition ;

-lors de son séjour en Syrie les relations avec le client étaient difficiles au point que le directeur des opérations sur place avait demandé son changement dès que possible ;

-le projet d'une mission au Congo était rapportée car il avait été signalé que l'intéressé était indésirable et plus particulièrement chez le client Elf et c'est dans ces conditions qu'elle proposait une mission en Polynésie ;

-conformément à la pratique toujours mise en œ uvre, il était prévu que le salarié percevrait en France son salaire de base outre une indemnité d'expatriation dépendant des contraintes particulières du pays, soit 6. 000 Francs et une prime de chantier à hauteur de 200 Francs par jour en sus ;

-elle a donc bien respecté les conditions internes et celles de la convention collective de la Métallurgie de Marseille ;

Elle sollicite la restitution de la somme de 20. 000 Euros perçue par Monsieur X..., ainsi que la somme de 2. 743,24 Euros d'intérêts de retard qu'elle a du supporter sur la somme de 20. 000 Euros, outre le paiement de la somme de 3. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le licenciement :

Monsieur X...qui exerçait la profession d'Agent Technicien Mécanicien a initialement été recruté par la Société SUD MARINE INTERNATIONAL le 16 juillet 1984.

Suite à la reprise des actifs de cette Société par la Société DIETSMAN MAINTENANCE dite D. M. T aux droits de laquelle se trouve la Société DIETSMANN TECHNOLOGIES, le 1er novembre 1992, un contrat de travail a été établi le 10 décembre 1992 et n'a pas été signé par Monsieur X....

Ce contrat prévoit que le salarié assumera les fonctions et missions dans toute la zone d'activité de l'entreprise, selon les directives du supérieur hiérarchique et devra tenir compte des impératifs d'organisation du client et des spécificités de leur position, les conditions particulières de déplacement étant fixées lors de chaque mission et donnant lieu à une prime d'expatriation forfaitaire.

Il y est aussi stipulé une reprise d'ancienneté au 16 juillet 1984.

Dans la mesure où la Société DIETSMANN travaille pour le compte de clients qui sont des Sociétés pétrolières, le personnel recruté travaillait essentiellement dans le cadre de missions à l'étranger sur des sites de forages pétroliers.

Monsieur X...a ainsi accompli dès mars 1992 de nombreuses missions à l'étranger, notamment, au Togo, en Italie, au Gabon, en Polynésie, en Grande Bretagne, au Pays Bas, pendant des durées limitées, conformément aux stipulations contractuelles sus énoncées.

En Octobre1994, il a été affecté en Syrie.

Le 6 novembre 1995, Monsieur Z..., directeur du programme en Syrie, a adressé un mémo confidentiel à la direction générale de la Société ainsi rédigé :

« Après rencontre avec le client et discussion avec le chef d'agence, il apparaît que nous devons revoir l'affectation de certaines personnes dans les plus brefs délais, notamment, Monsieur X...qui doit être remplacé dès que possible avant la catastrophe néfaste pour le contrat, du fait d'un manque total d'esprit d'équipe, d'une très mauvaise relation avec le client et de difficultés avec les autres salariés. »

Au mois d'avril 1996, un des responsables du site syrien a signalé un incident ayant opposé Monsieur X...à deux salariés en rappelant que ce n'était pas le premier problème rencontré avec ce dernier.

En l'état de ce courrier, l'employeur a envisagé de confier une autre mission à Monsieur X...en l'envoyant au Congo. Le responsable du site, Monsieur A...a précisé, par télécopie du 24 mai 1996, que cet agent était indésirable chez le client ELF et qu'en tout état de cause, sa spécialité unique de mécanicien ne pouvait pas convenir au poste d'électromécanicien à pourvoir.

Le 24 juin 1996, l'employeur a proposé une nouvelle mission à Monsieur X...à Mururoa en Polynésie d'une durée de 84 jours pour le compte du client CEGELEC, débutant le 19 août 1996.

Dans un courrier du 30 juin 1996, Monsieur X...a refusé cette mutation aux motifs que :

-il ne comprenait pas pourquoi sa mission en Syrie n'était pas renouvelée,
-les conditions de rémunération étaient inacceptables du fait d'une baisse de 4. 000 Francs par mois,
-les conditions de rotation ne lui convenaient pas.

La lettre de licenciement datée du 30 juillet 1996 fait référence aux problèmes relationnels rencontrés par l'intéressé sur le site syrien, aux difficultés liées aux réticences émises par les responsables des sites congolais, nigérien et gabonais à propos d'une éventuelle affectation de Monsieur X...et le refus opposé par ce dernier de partir en mission à Mururoa, nullement justifié au regard de ses obligations contractuelles.

Monsieur X...soutient que l'affectation en Polynésie constitue une mutation assimilable à une modification de son contrat de travail car la clause de mobilité insérée au contrat de travail ne lui est pas opposable, en l'absence de signature dudit contrat. Il invoque le caractère disciplinaire de cette mutation.

L'emploi pour lequel Monsieur X...a été recruté supposait une mobilité constante à l'étranger puisque les clients de la Société DIETSMANN TECHNOLOGIES sont des Sociétés pétrolières.

La spécificité de l'activité de l'employeur et les nombreuses affectations à l'étranger depuis le mois de mars 1992, démontrent qu'il s'agissait d'une obligation essentielle du contrat de travail.

Dès lors, l'employeur pouvait affecter Monsieur X...sur une autre mission à l'étranger en août 1996 suite aux difficultés signalées sur le site syrien, peu important l'absence de signature du contrat de travail.

Monsieur X...ne pouvait pas valablement refuser la nouvelle mission proposée par la Société DIETSMANN, d'une durée limitée, qu'il a qualifié, à tort, de mutation.

C'est à juste titre que le premier juge a relevé que cette nouvelle mission qui relevait tant des attributions du salarié que du pouvoir d'organisation de l'employeur ne pouvait pas être remise en cause par Monsieur X....

Il a également invoqué une modification de sa rémunération au soutien de son refus.

Or la structure de sa rémunération n'a pas été modifiée. Le montant de la prime d'expatriation égale à 6. 000 francs et la prime de chantier de 200 francs par jour ont été fixés en fonction de la mission dévolue. Les conditions particulières de déplacement afférentes aux autres missions accomplies par Monsieur X...entre mars 1992 et avril 1996 ont différé en fonction du lieu d'affectation et n'ont jamais été contestées par celui-ci. Il ne détenait pas un droit acquis à se voir maintenir les conditions du chantier syrien lors de son affectation sur un autre site en Polynésie.

Enfin, la modification des conditions de rotation était inhérente à chaque mission.

En conséquence, la nouvelle mission proposée à Monsieur X...n'a pas modifié les conditions antérieures d'exécution du contrat de travail tant au niveau des attributions que de la rémunération et des conditions de rotation. Il ne s'agit pas d'une mutation disciplinaire.

Le refus opposé par Monsieur X...constitue un manquement fautif ne permettant pas la poursuite du contrat de travail et justifiant le licenciement.

Subsidiairement, Monsieur X...invoque le non respect par l'employeur des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie de Marseille en ce qui concerne le régime des grands déplacements.

Cette Convention complétée par l'accord National du 26 février 1976 stipule qu'en raison des conditions extrêmement variables des déplacements des salariés dans les pays autres que ceux de la Communauté Européenne, ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'une réglementation précise et doivent être réglés au niveau des entreprises concernées en tenant compte de recommandations tenant au délai de prévenance, au temps de voyage, aux frais de transport et à la mise en œ uvre par avenant de clauses particulières propres à chaque déplacement relatives aux conditions matérielles du séjour, à l'indemnité de séjour, aux astreintes, détentes éventuelles sur place et congés payés.

En proposant à Monsieur X..., le 24 juin 1996, des conditions particulières de déplacement de la nouvelle affectation à Mururoa prenant effet deux mois plus tard, le 19 Août 1996, conformes aux recommandations de la convention collective et à la pratique mise en œ uvre dans l'entreprise jamais contestée par le salarié jusque là, l'employeur a respecté ses obligations conventionnelles.

Les demandes de Monsieur X...doivent donc être rejetées et le jugement déféré sera confirmé.

Sur les autres demandes :

Le remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution des arrêts de la Cour d'Appel d'Aix en Provence des 21 Janvier 2002 et 5 Février 2004 doit être ordonné, soit la somme de 20. 000 Euros allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 2. 743,24 Euros correspondant aux intérêts versés.

Les intérêts au taux légal produits par ces sommes courront à compter de la notification du présent arrêt qui ouvre droit à restitution.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en condamnant Monsieur X...à payer à la Société DIETSMANN TECHNOLOGIES la somme de 1. 500 Euros, de ce chef.

Monsieur Jean-Louis X..., succombant en appel, supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 JUIN 2004

CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 21 Janvier 1999 ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur X...à rembourser le trop perçu résultant de l'exécution des arrêts de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date des 21 Janvier 2002 et 5 Février 2004, soit les sommes de 20. 000 Euros et 2743,24 Euros ;

DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;

CONDAMNE Monsieur X...à payer à la Société DIETSMANN TECHOLOGIES une somme de 1. 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur X...aux entiers dépens d'appel.

Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame GAUCHEY Greffier, présente lors du prononcé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/04052
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-04;04.04052 ?
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