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26/06/2007 | FRANCE | N°05/01404

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 26 juin 2007, 05/01404


ARRÊT No436

R.G : 05 / 01404

PB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
09 mars 2005


X...


C /

CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE
GROUPAMA D'OC

Z...


A...


COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 JUIN 2007

APPELANT :

Monsieur Alain X...

né le 27 Juillet 1947 à CELLES (09)

...

15100 TIVIERS

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Maître VERDIER, avocat au b

arreau du Cantal,

INTIMES :

CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège...

ARRÊT No436

R.G : 05 / 01404

PB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
09 mars 2005

X...

C /

CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE
GROUPAMA D'OC

Z...

A...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 JUIN 2007

APPELANT :

Monsieur Alain X...

né le 27 Juillet 1947 à CELLES (09)

...

15100 TIVIERS

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Maître VERDIER, avocat au barreau du Cantal,

INTIMES :

CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
Centre Beaulieu
37 Boulevard Berthelot
63407 CHAMALIERES

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour

GROUPAMA D'OC-CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC, Etablissement du ROUERGUE et du GEVAUDAN
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
20 Bld Carnot
31071 TOULOUSE CEDEX 7

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques DOMERGUE, avocat au barreau de MENDE

Monsieur Gérard Z...

né le 02 Août 1958 à MARVEJOLS (48)

...

48100 LE BUISSON

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques DOMERGUE, avocat au barreau de MENDE

Monsieur Jean-Jacques A...

né le à AURILLAC (15000)

...

15100 ANDELAT

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques DOMERGUE, avocat au barreau de MENDE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 26 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 29 mars 2005 dont la régularité n'est pas mise en cause, M. X...a relevé appel d'un jugement prononcé le 9 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Mende qui, alors qu'il lui demandait de reconnaître responsables, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, M. Z...chez qui il livrait avec son camion des balles de paille le 19 juillet 1999 et M. PORTALIER pilote du tracteur de déchargement qui avait alors, conformément à ses instructions, poussé une balle hors du plateau du camion sans voir que le chauffeur de ce véhicule s'était approché et s'était fait écraser par la balle chutant à terre, tous deux assurés auprès de la compagnie GROUPAMA D'OC, et de les déclarer solidairement tenus de l'indemniser de ses blessures en lui payant une somme de 70. 906 € à titre de dommages et intérêts outre une somme de 2. 200 € pour frais irrépétibles, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
aux motifs que, familiarisé des opérations de livraisons et déchargement de balles de paille d'un poids moyen de 200 kilogrammes, M. X...a dirigé lui-même les opérations de déchargement de son camion en donnant des consignes strictes au pilote du tracteur à fourche pour faire tomber les bottes à terre du même coté du plateau du camion, que son déplacement en direction du coté du camion désigné par lui pour la chute des bottes procède d'une attitude surprenante et inattendue pour le pilote du tracteur qui ne l'a pas vu et qu'une telle attitude ne peut être qu'exonératoire de responsabilité pour ce dernier donc pour l'exploitant agricole livré aussi.

MOYENS ET DEMANDES

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 21 juillet 2005, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. X...soutient
-que le tribunal lui a refusé à tort l'application de la loi de 1985 en retenant (ce que la cour n'a pas su lire) que l'accident est dû à un élément (la fourche) étranger au déplacement du tracteur, alors qu'il est de jurisprudence constante qu'un accident provoqué par la fourche d'un tracteur en mouvement relève des dispositions de la loi précitée,
-que le tribunal lui a imputé la responsabilité totale de l'accident sur le plan du régime de droit commun alors qu'il n'est pas contestable que le dit accident a été provoqué par un tracteur en mouvement qui était conduit par M. A..., préposé de M. Z...donc responsable de lui, qui avait l'entière maîtrise de son engin, étant précisé que la recherche d'indemnisation est exclusive de toute notion de faute imputable au gardien dont l'exonération ne peut intervenir qu'en cas d'événement irrésistible et imprévisible lequel, lorsqu'il s'agit de la faute de la victime, est équivalent à la force majeure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il demande donc à la Cour infirmant le jugement déféré,
-de déclarer M. Z...et M. A...entièrement responsables de l'accident dont il a été victime le 19 juillet 1999,
-de les condamner solidairement entre eux et avec leur assureur GROUPAMA D'OC à lui payer une somme de 70. 906 € dont il donne le détail poste par poste,
-de dire que cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal double puisque ses adversaires et singulièrement GROUPAMA D'OC ne lui ont pas fait de proposition d'indemnisation dans le délai légal,
-de les condamner solidairement en sus à lui payer une indemnité de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions en réplique déposées le 9 juin 2006, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, GROUPAMA D'OC, M. Z...et M. A...soutiennent qu'il ne s'agit pas d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur mais bien d'un accident du travail survenu à la suite de la manipulation d'une fourche fixée sur un tracteur immobile excluant l'application de la loi du 5 juillet 1985, et que le tribunal a bien analysé les responsabilités de droit commun et la faute exonératoire de M. X...; ils poursuivent donc au principal la confirmation du jugement entrepris.

Subsidiairement, pour le cas où tout de même la cour retiendrait un droit à indemnisation de M. X..., ils discutent à la baisse les prétentions de l'appelant, offrant de lui verser 42. 452,90 € pour les postes soumis à recours, 6. 100 € pour le seul poste de souffrances endurées et de rembourser à la CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE, organisme social de M. X...qui est travailleur indépendant, la somme de 11. 559,28 € correspondant à ses débours, le surplus des demandes devant être écarté faute de preuve de l'existence des préjudices ou des débours correspondant. Ils réclament en tout état de cause la condamnation de M. X...à leur payer une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à prendre en charge les dépens d'appel.

Aux termes de ses conclusions d'intimée déposées le 3 février 2006, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE intervient pour obtenir, dans l'hypothèse où la responsabilité de tiers serait retenue, leur condamnation à lui rembourser la somme de 18. 185 € correspondant aux prestations versées jusqu'à ce jour et aux prestations futures, outre les intérêts de cette somme au taux légal à compter du jugement, outre l'indemnité forfaitaire de 760 € et une indemnité de 760 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle demande acte de ses réserves pour les prestations qu'elle pourrait être amenée à verser ultérieurement à M. X...et l'autorisation qu'elle pourra alors en obtenir le remboursement directement auprès du responsable désigné.

DISCUSSION

L'enquête de gendarmerie sur l'accident en cause et plus particulièrement les photographies, prises par les gendarmes, du tracteur conduit par M. A..., préposé du GAEC dont M. Z...est le gérant, montrent qu'il s'agit d'un engin équipé d'une fourche qui ne peut que monter ou descendre mais qui, pour l'opération en cause de déchargement des bottes de paille (laquelle consiste à les pousser par piles hors du plateau du camion), nécessite, contrairement à ce qu'affirment les intimés d'une manière d'ailleurs éhontée, que le tracteur lui-même soit en mouvement vers l'avant, la fourche n'étant plus un matériel de levage indépendant mais le prolongement du véhicule terrestre à moteur qui, par sa seule avancée, sert à pousser les piles et donc a servi à pousser la pile de bottes ayant blessé M. X....

Dès lors, et contrairement à l'appréciation erronée des premiers juges, la loi du 5 juillet 1985 est applicable au cas d'espèce.

Cependant, aux termes de l'article 3 de ce texte, peut être opposée à la victime sa faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En l'espèce, M. X...qui connaissait les modalités de déchargement rapide de son camion et qui avait même donné pour ce quelques conseils (qui n'ont rien des consignes strictes évoquées par le tribunal sans preuve) à M. A..., lui-même spécialiste beaucoup plus jeune, a tout de même pris le risque sans raison valable (ainsi qu'il l'a d'ailleurs avoué devant les enquêteurs) de quitter son poste d'observation devant la cabine de son camion pour en longer le plateau du coté où il savait que les bottes tombaient et devaient encore tomber, sans le signaler à M. A...et sans être visible du fait de la présence sur le plateau à décharger de bottes s'y trouvant encore, ce qu'il ne pouvait ignorer en professionnel de la livraison (M. X...est « collecteur des produits de la terre » ainsi qu'il le dit lui-même notamment sur les bulletins de salaire de ses propres employés), alors que de son coté, M. A...n'avait aucun moyen de deviner que quelqu'un allait se trouver inopinément sur la trajectoire des bottes dont sa victime lui avait elle-même demandé d'accélérer le déchargement par ses conseils.

Cette présence inopinée et sans raison valable de M. X...à l'endroit où il a été blessé constitue pour lui une faute inexcusable de la part d'un professionnel très averti, dont la gravité exonère M. A..., M. Z...et par voie de conséquence, la compagnie GROUPAMA D'OC.

Le jugement déféré sera donc confirmé mais par substitution de motifs.

La CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AUVERGNE sera elle-même en conséquence déboutée de ses demandes.

M. X...supportera les dépens d'appel mais il n'apparaît pas inéquitable que face à un organisme comme GROUPAMA D'OC, il soit dispensé de l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur des intimés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire,

Confirme par substitution de motifs le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les intimés de leur demandes plus amples,

Condamne M. X...aux dépens d'appel mais dit cependant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au cas d'espèce

Autorise la SCP GUIZARD-SERVAIS et la SCP TARDIEU à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/01404
Date de la décision : 26/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mende


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-26;05.01404 ?
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