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19/06/2007 | FRANCE | N°03/00530

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 19 juin 2007, 03/00530


ARRÊT No

R.G. : 03 / 00530

SB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
16 décembre 2002

S.A.R.L. JBC

C /

S.C.P. SEVCIK MOLIERE

X...


Y...


Z...




COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 JUIN 2007

APPELANTE :

S.A.R.L. JBC
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
ZA DE BERRET
BP 18 Avenue de la Roquette
30200 BAGNOLS SUR CEZE

représentée par la SCP POMI

ES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier COLLION, avocats au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :



S.C.P SEVCIK MOLIERE, notaires associés, anciennement dénommé SCP Z...

ARRÊT No

R.G. : 03 / 00530

SB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
16 décembre 2002

S.A.R.L. JBC

C /

S.C.P. SEVCIK MOLIERE

X...

Y...

Z...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 JUIN 2007

APPELANTE :

S.A.R.L. JBC
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
ZA DE BERRET
BP 18 Avenue de la Roquette
30200 BAGNOLS SUR CEZE

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier COLLION, avocats au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :

S.C.P SEVCIK MOLIERE, notaires associés, anciennement dénommé SCP Z... SEVCIK,
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
8 Place Dampmartin
30700 UZES

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NIMES

Maître Jean-Jacques Z..., Notaire, ancien associé de la SCP Z... SEVCIK

...

30700 UZES

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NIMES

Maître Max-Henri X... mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES LOGIS DE L'UZEGE

...

30000 NIMES

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour

Maître Frédéric Y..., venant aux droits de Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Les Logis de d'Uzege, demeurant et domicilié
11, bis rue Roussy
30000 NIMES

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP SARLIN CHABAUD, avocats au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 17 Avril 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 19 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

Par jugement du tribunal de commerce de NIMES du 19 mai 1992, la société LES LOGIS DE L'UZEGE était condamnée à payer à la société JBC la somme de 197 107,31 francs (30 048,82 €) avec intérêt légal à compter du 19 juillet 1991, outre 500,00 francs (76,22 €) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société JBC relevait appel de ce jugement pour n'avoir pas tenu compte de son dernier décompte arrêtée à la somme de 37 962,83 €, et en exécution d'une ordonnance sur requête du 23 septembre 1992, elle faisait inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers de sa débitrice pour la somme de 290. 000 francs.

Deux des biens immobiliers faisant l'objet de cette hypothèque étaient vendus les 26 janvier et 16 février 1993 en l'étude notariale Z...
B....

La société LES LOGIS DE L'UZEGE faisait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert le 24 mars 1993 et converti en liquidation judiciaire le 17 juin 1993, la date de cessation des paiements étant fixée au 24 septembre 1991 et Maître X... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 17 décembre 1993, Maître Z... adressait un chèque de 279. 311,17 francs (42. 580,71 €) à la société JBC. Assignée par Maître X..., la société JBC était condamnée à restituer cette somme, en application de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, par jugement du 18 mars 1998 et par arrêt définitif de la Cour d'appel de céans du 6 mai 1999.

Pour obtenir la réparation du préjudice résultant de cette condamnation, la société JBC a fait assigner en responsabilité le notaire et le liquidateur judiciaire devant le tribunal de grande instance de NIMES qui, par jugement du 16 décembre 2002, a :

rejeté les fins de non recevoir opposées par la SCP Z...,

débouté la SARL JBC de toutes ses demandes,

débouté Me X... de sa demande indemnitaire,

débouté la SCP Z... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

condamné la SARL JBC à payer la somme de 500 € à Me Frédéric Y... venant aux droits de Me X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

condamné la SARL JBC aux entiers dépens.

La SARL JBC a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 27 mai 2003 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la Cour de :

Faisant le cas échéant application des dispositions des articles 7 et 12 du NCPC, sans méconnaître les dispositions de l'article 16 du même Code, autorisant la juridiction à relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles applicables,

VU le paiement reçu par JBC, en toute bonne foi et sur instructions de l'Office Notarial Z...-B..., lequel aurait agit à la demande de Maître Max-Henri X....

VU les désistements d'action et d'instance de la société JBC, auxquels elle a été conduite par ledit règlement valant transaction et mainlevée de ses garanties hypothécaires.

VU les versions contradictoires de Maître X... et de l'Office Notarial Z...-B...qui tout en se rejetant les responsabilités mettent la société JBC en péril

VU les articles 1382 à 1384 du Code Civil,
VU l'article 12 alinéa 3 du décret du 20 mai 1955
VU l'article 174 du décret du 27 décembre 1985,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les exceptions soulevées par l'office notarial, et en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute de celui-ci, et le REFORMER pour le surplus.

CONDAMNER conjointement et solidairement Maître Frédéric Y..., venant aux droits de Maître Max-Henri X... et l'Office Notarial la SCP SEVCIK MOLIERE et Maître Jean-Jacques Z..., Ancien Associé de la SCP Z... SEVCIK, au paiement :
-de la somme de 42. 580,71 €, plus intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1996
-de la somme de 4. 500 € à titre de justes et légitimes dommages intérêts pour résistance abusive
-de la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.

CONDAMNER in solidum Maître Frédéric Y..., venant aux droits de Maître Max-Henri X..., et l'Office Notarial la SCP SEVCIK MOLIERE et Maître Jean-Jacques Z... Ancien Associé de la SCP Z... SEVCIK, aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP POMIES RICHAUD ASTRAUD, Avoués soussignés.

Par conclusions du 19 mars 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la SCP SEVICK MOLIERE et Maître Z..., ancien associé de la SCP Z... SEVCIK, demandent à la Cour de :

Recevant la SCP concluant en son appel incident,

Réformant,

Dire et juger que Maître B...n'a commis aucune faute,

Débouter en conséquence la SCP JBC de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCP SEVICK MOLIERE

Subsidiairement, et en l'absence de tout justificatif d'une restitution des fonds par JBC,

Constatant alors l'inexistence d'un préjudice réel actuel et certain,

Déclarer irrecevable la demande de JBC,

Plus subsidiairement encore,

Déclarer infondée la demande de JBC pour absence de préjudice,

La rejeter.

Condamner la Société JBC :

-à payer à la SCP concluante, par application de l'article 700 du N.C.P.C., la somme de 1. 500 €,

-aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distrait au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS, avoué soussigné.

Par conclusions du 10 septembre 2003 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Maître Y..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES LOGIS DE L'UZEGE en remplacement de Maître X..., demande à la Cour de :

Dire et juger la Société JBC irrecevable et mal fondée en son appel.

La débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions :

Confirmer purement et simplement le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de NÎMES du 16 décembre 2002 dont appel.

Recevant au contraire Maître Y..., es qualités, en son appel incident et y faisant droit,

Condamner la SARL JBC à lui payer, pour procédure abusive, la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, ainsi que la somme de 1. 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamner la SARL JBC au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, Avoué aux offres de droit.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 23 mars 2007.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que la demande de l'intimé Y... tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable à l'égard de Maître X... est vidée de son objet par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 décembre 2003 le déclarant irrecevable et par l'arrêt du 2 novembre 2004 rejetant la requête par laquelle la SARL JBC avait déféré cette ordonnance à la Cour ; qu'il n'est par contre invoqué aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel à l'égard de Maître Y... es qualités et à l'égard de la SCP SEVCIQ MOLIERE et de Maître Z....

Attendu que les ventes sont intervenues antérieurement à l'ouverture de la procédure ; que les inscriptions étaient très largement supérieures au prix de ces ventes ; que Maître X... n'avait d'autre possibilité que de demander au notaire de procéder à la purge ; qu'en payant la SARL JBC, le notaire a outrepassé sa mission et commis une faute.

Attendu que le remboursement d'une somme indûment perçue ne constitue pas un préjudice.

Attendu que la circonstance que la SARL JBC, forte du règlement reçue du notaire, se soit désistée de son appel sur la fixation de sa créance ne suffit pas à caractériser un préjudice, en l'absence de démonstration d'une chance sérieuse de la voir fixer à un montant supérieur à celui admis par le jugement du 19 mai 1992 ; qu'en effet, la différence alléguée se rapporte aux intérêts dont le cours est arrêté par le jugement d'ouverture, et pour lesquels il n'est produit, pour la période antérieure au jugement du 19 mai 1992, aucun décompte, aucun document établissant un fondement contractuel à un décompte d'intérêts, aucune mise en demeure permettant d'établir la date de départ de l'intérêt légal, alors qu'en se satisfaisant d'un paiement incompatible avec la procédure collective sans avoir obtenu la reconnaissance amiable ou judiciaire du montant de sa créance l'appelante a elle-même concouru au fait qu'elle prétend dommageable.

Attendu que c'est par une juste analyse des éléments de fait de la cause que le tribunal a débouté la SARL JBC de son action.

Attendu que Maître Y... ne caractérise pas un abus dans l'exercice par la SARL JBC de son droit d'appel.

Attendu que la SARL JBC qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, les intimés ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué à Maître Y... la somme de 1. 000 € et à la SCP SEVCIK MOLIERE et Maître Z... la somme de 1000 €.

PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit la SARL JBC en son appel et le dit mal fondé.

Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :

Déboute Maître Frédéric Y..., pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL LES LOGIS DE L'UZEGE, de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

Condamne la SARL JBC à payer, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la SCP SEVCIK MOLIERE et Maître Z... ensemble la somme de 1000 euros, et à Maître Frédéric Y..., pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL LES LOGIS DE L'UZEGE, la somme de 1000 euros.

Condamne la SARL JBC aux dépens et alloue à la SCP GUIZARD-SERVAIS et à la SCP CURAT-JARRICOT le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 03/00530
Date de la décision : 19/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-19;03.00530 ?
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