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13/06/2007 | FRANCE | N°05/04223

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 13 juin 2007, 05/04223


R. G : 05 / 04223

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NÎMES
19 septembre 2005

Section : Commerce


X...


C /

Y...

UNEDIC A. G. S-C. G. E. A TOULOUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 JUIN 2007



APPELANT :

Monsieur André X...

Numéro de sécurité sociale...


...

30230 RODILHAN

représenté par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON



INTIMÉS :

Maître Pierre Y...

mandataire liquidateur de la Société AERO CO

NSULT

...


...

13151 TARASCON CEDEX

représenté par la SCP LOBIER-MIMRAN-GOUIN-LEZER, avocats au barreau de NÎMES

UNEDIC A. G. S-C. G. E. A TOULOUSE
pris en la personne de leur représe...

R. G : 05 / 04223

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NÎMES
19 septembre 2005

Section : Commerce

X...

C /

Y...

UNEDIC A. G. S-C. G. E. A TOULOUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 JUIN 2007

APPELANT :

Monsieur André X...

Numéro de sécurité sociale...

...

30230 RODILHAN

représenté par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉS :

Maître Pierre Y...

mandataire liquidateur de la Société AERO CONSULT

...

...

13151 TARASCON CEDEX

représenté par la SCP LOBIER-MIMRAN-GOUIN-LEZER, avocats au barreau de NÎMES

UNEDIC A. G. S-C. G. E. A TOULOUSE
pris en la personne de leur représentant légal en exercice
72 Rue Riquet
BP 81510
31015 TOULOUSE CEDEX 6

représenté par la SCP LOBIER-MIMRAN-GOUIN-LEZER, avocats au barreau de NÎMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller

GREFFIER :

Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 26 Avril 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2007,

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 13 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats,
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur André X... soutient qu'il a été engagé par la SARL AERO CONSULT selon un contrat à durée indéterminée prenant effet le 15 février 1999, en qualité de responsable administratif, au salaire mensuel de 1954,40 €.

Selon un jugement en date du 21 novembre 2001, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AERO CONSULT.

Dans le cadre de cette procédure, l'employeur a indiqué que les salaires de Monsieur X... n'étaient pas payés pour les mois de mars à décembre 2000.

Il a ainsi déclaré au représentant des créanciers une dette de 18 293,88 €.

Par jugement du 26 mars 2002, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la société AERO CONSULT, désignant Maître Pierre Y..., en qualité de mandataire liquidateur.

Par lettre du 8 avril 2002, le liquidateur a procédé au licenciement de Monsieur X....

Répondant à une demande de règlement de salaires, le liquidateur lui a indiqué qu'il contestait sa qualité de salarié.

Contestant le refus de paiement de ses salaires, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes réclamant la fixation de sa créance, soit la somme de 28 782,32 € bruts, au titre de rappel de salaire de février à décembre 2000.

Par jugement en date du 19 septembre 2005, la juridiction prud'homale a débouté Monsieur X... de sa demande.

Ce dernier a relevé appel de cette décision.

Il fait valoir qu'il ressort très clairement de l'ensemble des pièces qu'il produit aux débats que sa qualité de salarié ne peut être déniée puisqu'il justifie d'un contrat de travail, de bulletins de salaire, du versement de salaires jusqu'en février 2000 et d'une mesure de licenciement.

Il ajoute que le fait qu'il soit l'époux de la gérante n'est pas exclusif de la qualité de salarié et de l'existence d'un lien de subordination.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et donc de fixer sa créance salariale à la somme de 23 782,38 € bruts au titre du rappel de salaire de février à décembre 2000.

Maître Y... en sa qualité de liquidateur de la société AERO CONSULT et l'Association pour la gestion du régime de garanties des créances des salariés (AGS) et le centre de gestion et d'études AGS (GGEA) de Toulouse ont conclu à la confirmation du jugement entrepris.

Ils soulignent que le contrat de travail produit aux débats par l'appelant n'est pas daté et comporte une signature pour la société AERO CONSULT qui n'est pas identifiable.

Ils ajoutent que le règlement de salaires à Monsieur X... n'est pas démontré.

Ils considèrent donc que les pièces produites sont insuffisantes à établir l'existence d'une relation salariale d'autant que Monsieur X..., sous couvert de fonctions de " responsable administratif ", assumait en réalité la direction de la société AERO CONSULT.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère expressément au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, et développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur André X... fait valoir qu'il a la qualité de salarié pour avoir été embauché à compter du 15 février 1999 en tant que responsable administratif par la société AERO CONSULT.

Il considère qu'il doit bénéficier du statut que lui confère sa qualité de salarié de son conjoint chef d'entreprise.

Il produit aux débats un contrat de travail, des bulletins de salaire et des relevés de compte sur lesquels il affirme avoir déposé le règlement de ses salaires.

L'AGS CGEA de Toulouse et Maître Y..., mandataire liquidateur de la SARL AERO CONSULT contestent la qualité de salarié de Monsieur X... soulignant que ce dernier exerçait en réalité la direction de la société AERO CONSULT.

S'il résulte de l'article L 784-1 du Code du Travail que le conjoint qui participe effectivement à l'entreprise de son époux à titre professionnel et habituel, et qui perçoit une rémunération horaire minimale, égale au salaire minimum de croissance, a la qualité de salarié ces dispositions ne visent que les conjoints d'artisans ou commerçants qui exploitent leur entreprise en nom personnel et non au conjoint qui se prétend salarié d'une société dont son épouse est gérante.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En premier lieu, il est important de souligner que le contrat de travail produit aux débats par l'appelant comporte pour le compte de l'employeur une signature dont l'auteur n'est pas identifiable.

En second lieu, Monsieur X... affirme que le paiement de son salaire se faisait par des chèques qui étaient déposés sur son compte bancaire.

Il produit aux débats des bulletins de salaire.

En premier lieu, le contrat de travail, produit aux débats par Monsieur X..., présente un caractère fictif car la personne qui a signé pour le compte de l'employeur n'est pas identifiée et identifiable.

En second lieu, il y a lieu de relever que des chèques ont bien été déposés sur le compte bancaire de Monsieur X... susceptibles de pouvoir correspondre à des acomptes sur salaire.

Cependant, au vu de l'examen des relevés bancaires produits, il doit être constaté que les dépôts susceptibles de correspondre à des salaires ou acomptes sur salaire concernent que les seuls mois de mars à juin 1999 alors que Monsieur X... affirme avoir travaillé à partir du 15 février 1999 et qu'il prétend avoir été payé jusqu'en février 2000.

Il devrait normalement pouvoir justifier du règlement de tous ses salaires de février 1999 à décembre 2000 date à partir de laquelle il affirme ne plus avoir été payé.

Il lui suffisait de produire sa déclaration d'impôts.

Il n'établit donc pas avoir reçu le paiement de son salaire pour toute cette période.

En l'état du caractère contestable du contrat de travail produit, et de l'absence d'un paiement régulier de salaire, il appartient à Monsieur X... de démontrer qu'il a travaillé sous la subordination de la société AERO CONSULT et notamment de la gérante, qui est aussi son épouse.

Or, la réalité d'un lien de subordination n'est pas en l'espèce établie.

Le témoignage de l'associé de Madame A... épouse X... attestant que son époux, Monsieur X... était bien salarié, ne revêt pas un caractère objectif et impartial suffisant.

Par ailleurs, les fonctions auxquelles était astreint Monsieur X... en tant que salarié ne sont pas clairement définies.

Sur son contrat de travail, il apparaît comme responsable administratif alors qu'il est qualifié d'agent administratif sur son bulletin de salaire.

Il ne produit aucun document prouvant qu'il recevait des ordres de son employeur et qu'il était soumis au pouvoir disciplinaire de ce dernier.

Il est manifeste qu'il exerçait au sein de la société AERO CONSULT la fonction de gérant de fait.

Enfin, il ne justifie d'aucune réclamation faite auprès de " son employeur'alors qu'il est resté pendant 11 mois de février à décembre 2000 sans avoir reçu le paiement de son salaire.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement rendu qui a convenu que Monsieur X... n'avait pas la qualité de salarié de la société AERO CONSULT.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré,

Condamne Monsieur André X... aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/04223
Date de la décision : 13/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-13;05.04223 ?
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