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13/06/2007 | FRANCE | N°05/01791

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 13 juin 2007, 05/01791


R. G. : 05 / 01791



CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NÎMES
15 avril 2005

Section : Encadrement


X...


C /

SA MAISON GENDRE

Y...


Z...

UNEDIC A. G. S-C. G. E. A TOULOUSE



COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 JUIN 2007

APPELANT :

Monsieur Alain X...

né le 18 Janvier 1960 à LA GRAND'COMBE (30)

...


...

30100 ALES

comparant en personne, assisté de la FIDAL NÎMES, avocats au barreau de NÎMES, plaidant par Me Barbara MIC

HEL,

INTIMÉS :

SA MAISON GENDRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
30260 QUISSAC

Maître Bernard Y...

en qualité de Mandataire judiciaire de la S. A MAISON GE...

R. G. : 05 / 01791

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NÎMES
15 avril 2005

Section : Encadrement

X...

C /

SA MAISON GENDRE

Y...

Z...

UNEDIC A. G. S-C. G. E. A TOULOUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 JUIN 2007

APPELANT :

Monsieur Alain X...

né le 18 Janvier 1960 à LA GRAND'COMBE (30)

...

...

30100 ALES

comparant en personne, assisté de la FIDAL NÎMES, avocats au barreau de NÎMES, plaidant par Me Barbara MICHEL,

INTIMÉS :

SA MAISON GENDRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
30260 QUISSAC

Maître Bernard Y...

en qualité de Mandataire judiciaire de la S. A MAISON GENDRE

...

...

30132 CAISSARGUES

Maître Olivier Z...

en qualité d'Administrateur judiciaire de la S. A MAISON GENDRE

...

34000 MONTPELLIER

Tous représentés par la SCP SARLIN CHABAUD, avocats au barreau de NÎMES substituée par Me Nathalie MALLET, avocat au barreau de NÎMES

UNEDIC A. G. S-C. G. E. A TOULOUSE
pris en la personne de son représentant légal en exercice
72 Rue Riquet
BP 81510
31015 TOULOUSE CEDEX 6

représenté par Me Jean-Charles JULLIEN, avocat au barreau de NÎMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 24 Avril 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2007,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 13 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS ET PROCÉDURE

Alain X...a été engagé par la S. A. MAISON GENDRE, actuellement en redressement judiciaire, à compter du 1er décembre 1981. Selon la mention figurant sur son contrat de travail, il exerçait la fonction de " bayle régisseur ", avec un salaire mensuel composé en dernier lieu d'une partie fixe brute de 1. 899,16 €, d'un avantage en nature constitué par un logement de fonction, d'une prime de 50,31 € et d'une prime annuelle d'intéressement.

Le 3 janvier 2004, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits suivants qu'il reprochait à son employeur :

"-Vous ne prenez pas en compte mon réel statut du groupe II B de la convention collective (chef de culture).
-Vous ne m'avez toujours pas réglé les nombreuses heures supplémentaires que j'ai accomplies, tant au titre de la vendange 2003 qu'au titre de l'année 2003 et des années antérieures ".

Soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes qui, par décision en date du 15 avril 2005, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement des sommes de :

-préavis non effectué : 15. 210,24 €
-procédure abusive : 2. 535,04 €
-article 700 du nouveau code de procédure civile : 1. 000,00 €.

Alain X...a régulièrement interjeté appel. Il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes de :

-rappel de salaires et de primes d'intéressement : 19. 483,20 €
-congés payés sur rappel de salaires : 56,80 €
-heures supplémentaires : 5. 129,29 €
-repos compensateur non pris : 175,28 €
-congés payés sur heures supplémentaires et repos compensateur : 530,46 €
-remboursement de frais : 5. 000,00 €
-indemnité compensatrice de préavis : 15. 210,24 €
-congés payés sur préavis : 1. 521,02 €
-indemnité conventionnelle de licenciement : 15. 210,24 €
-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60. 840,96 €.

La S. A. MAISON GENDRE, Maître Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire, et Maître Y..., ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de confirmer le jugement.

Relevant appel incident, ils lui demandent de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise concernant l'action en concurrence déloyale et, à titre subsidiaire, de condamner Alain X...au paiement de 8. 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Ils sollicitent 3. 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'A. G. S.-C. G. E. A. de Toulouse sollicite le rejet des prétentions adverses, outre l'application des règles légales de garantie.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Qu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

I-SUR LA CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE :

Attendu que les intimés font valoir, d'une part, que le salarié ne pourrait se prévaloir du statut de chef de culture, faute d'une participation aux achats et aux ventes des productions de l'exploitation, et, d'autre part, qu'il n'aurait jamais eu la charge de la gestion administrative de l'exploitation ;

Mais attendu que la classification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ;

Que la convention collective des cadres des exploitations agricoles du Gard définit le bayle régisseur, groupe 2 A, comme celui " appelé d'une manière permanente à seconder l'employeur dans la direction de l'exploitation, assurant en particulier la bonne exécution et en temps opportun des travaux, selon les directives périodiques fréquentes et régulières ; il ne procède pas aux achats et aux ventes des productions de l'exploitation " ;

Que, pour sa part, le chef de culture, groupe 2 B, " administre l'exploitation selon les directives générales et périodiques de l'employeur " ;

Qu'à la différence du régisseur directeur administratif, groupe 1, le chef de culture ne procède pas aux achats et aux ventes des productions de l'exploitation ;

Attendu qu'en l'espèce, le procès-verbal de la réunion du directoire du 22 octobre 1998 et l'organigramme de la société MAISON GENDRE établissent qu'Alain X...avait " la responsabilité des cultures et de la coordination des moyens de production " sous la seule autorité du président du directoire ;

Que la superficie de l'exploitation était de plus de deux cents hectares et que chaque secteur de production avait lui-même un responsable qui exerçait son activité " sous la responsabilité d'Alain X..." et celle de son second ;

Que, non seulement, jusqu'à la date de la rupture, la S. A. MAISON GENDRE ne justifie pas lui avoir adressé " des directives périodiques, fréquentes et régulières ", mais qu'il résulte des différentes attestations produites aux débats qu'il avait " la responsabilité de la production agricole ", " assurait sa fonction dans une grande autonomie en fonction des directives données " et était le seul interlocuteur des fournisseurs de l'exploitation " pour la mise en place et le suivi technique des grandes cultures " ainsi que pour " les aspects et décisions techniques et commerciales " ;

Attendu qu'ensuite, relative à la définition de l'emploi de " chef de culture ", l'administration de l'exploitation, au sens de la mise en valeur du sol et des cultures, ne saurait être confondue avec la gestion administrative de l'entreprise agricole qui relevait du président du directoire et de la responsable administrative générale ;

Attendu qu'il en résulte qu'Alain X...avait droit à la classification professionnelle de chef de culture, groupe 2 B ;

Attendu qu'Alain X...a exactement calculé la somme qui lui était due à titre de rappel de salaires, de congés payés afférents et de primes d'intéressement ;

II-SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LE REPOS COMPENSATEUR :

Attendu que, selon l'article L. 212-1-1 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Que la qualité de cadre et l'existence d'une " certaine liberté dans l'organisation de son travail " ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires, sauf à constater l'existence d'un salaire forfaitaire compensant les dépassements d'horaire résultant des impératifs de la fonction assurée ;

Que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ;

Attendu qu'au vu des éléments produits par les deux parties, notamment les attestations fournies, vagues et peu circonstanciées, le cahier des heures supplémentaires et les factures de téléphone qui ne démontrent nullement la réalité des heures de travail accomplies, il n'est pas établi qu'Alain X...ait effectivement réalisé les heures supplémentaires dont il réclame le paiement ;

Attendu qu'il y a lieu de le débouter de ses demandes à ce titre ;

III-SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :

Attendu que la rupture du contrat de travail résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, notamment celle de payer au salarié la rémunération qui lui est due, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 de la convention collective, Alain X...a droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement égale à six mois de salaires chacune, soit la somme de 15. 210,24 €, ainsi qu'aux congés payés sur préavis ;

Attendu qu'au regard de l'importance de son ancienneté, de son salaire moyen au moment de la rupture et de la circonstance qu'il a immédiatement retrouvé un emploi, il y a également lieu de lui allouer la somme de 60. 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

IV-SUR LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 5. 000,00 € :

Attendu qu'à elle seule, la photocopie du document portant le cachet de la société suivi d'une signature illisible, dans lequel Alain X..." déclare vendre à MAISON GENDRE S. A. une cuisine avec appareils ménagers pour la somme de 5. 000,00 € ", ne démontre pas que l'employeur se soit reconnu débiteur d'une telle somme ;

Attendu que la demande n'est pas fondée ;

V-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :

Attendu que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ;

Attendu que la cour ne saurait être tenue d'attendre le dépôt d'un rapport d'expertise visant à suppléer la carence de la S. A. MAISON GENDRE dans l'administration de la preuve de sa demande reconventionnelle ;

Attendu, en outre, que, procédant par voie d'affirmations, la S. A. MAISON GENDRE ne fournit aucun élément susceptible de caractériser ni une faute lourde de la part d'Alain X..., ce qui nécessite la démonstration d'une intention de nuire de sa part, ni un abus de son droit de rompre le contrat de travail, au demeurant justifié ;

Attendu que la demande doit dès lors être rejetée ;

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Dit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixe la créance d'Alain X...au passif de la S. A. MAISON GENDRE à :

-la somme de 19. 483,20 € à titre de rappel de salaires et de primes d'intéressement
-la somme de 56,80 € à titre de congés payés sur rappel de salaires
-la somme de 15. 210,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-la somme de 1. 521,02 € à titre de congés payés sur préavis,
-la somme de 15. 210,24 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-la somme de 60. 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rejette les autres demandes ;

Dit que sa créance comportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'A. G. S.-C. G. E. A. de Toulouse, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens.

Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/01791
Date de la décision : 13/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-13;05.01791 ?
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