La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2007 | FRANCE | N°05/02978

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 23 mai 2007, 05/02978


R. G : 05 / 02978
BO / AG
CONSEIL DE PRUD' HOMMES D' ALES
24 juin 2005
Section : Activités Diverses


X...


C /
COMMUNE D' ALES

COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 MAI 2007



APPELANT :

Monsieur Lakhdar X...

né le 09 janvier 1965 à SALLES DU GARDON

...


...


comparant en personne, assisté de Me Pierry FUMANAL, avocat au barreau de NÎMES

INTIMÉE :

COMMUNE D' ALES
Pris en la personne de son Maire en exercice
Place de l' Hôtel d

e ville
30100 ALES

représentée par la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NÎMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Brigitte OLIVE, Conse...

R. G : 05 / 02978
BO / AG
CONSEIL DE PRUD' HOMMES D' ALES
24 juin 2005
Section : Activités Diverses

X...

C /
COMMUNE D' ALES

COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 MAI 2007

APPELANT :

Monsieur Lakhdar X...

né le 09 janvier 1965 à SALLES DU GARDON

...

...

comparant en personne, assisté de Me Pierry FUMANAL, avocat au barreau de NÎMES

INTIMÉE :

COMMUNE D' ALES
Pris en la personne de son Maire en exercice
Place de l' Hôtel de ville
30100 ALES

représentée par la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NÎMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l' article 945- 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller

GREFFIER :

Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l' audience publique du 30 Mars 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2007,

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 23 Mai 2007, date indiquée à l' issue des débats,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Lakhdar X... était engagé par la Commune D' Alès sous le régime d' un Contrat Emploi Consolidé à durée déterminée de 12 mois à compter du 5 février 2001, en qualité d' agent d' entretien polyvalent.

Deux contrats successifs du même type ont été conclus les 5 Février 2002 et 5 février 2003.

Par courrier recommandé du 5 Janvier 2004, la Commune d' Alès notifiait la fin du contrat de travail à dater du 4 février 2004.

Monsieur X... saisissait le Conseil de Prud' hommes d' Alès, le 30 avril 2004, d' une demande tendant au paiement d' une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive et d' une indemnité pour absence de formation.

Par jugement du 24 Juin 2005, le Conseil de Prud' hommes déboutait Monsieur X... de ses demandes.

Il interjetait appel du jugement le 20 Juillet 2005.

Il en sollicite l' infirmation en formulant une nouvelle demande tendant à la requalification du contrat Emploi Consolidé en contrat à durée indéterminée au motif que l' employeur n' a pas respecté les obligations relatives à la formation. Il se prévaut des dispositions de l' article L 322- 4- 7 du Code du Travail issues de la loi du 18 janvier 2005. Il considère que le non renouvellement du contrat de travail est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame le paiement des sommes de :

- 1. 154, 27 Euros pour non respect de la procédure de licenciement ;

- 1. 154, 27 Euros, au titre de l' indemnité compensatrice de préavis ;
- 28. 145, 76 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 10. 000 Euros en réparation du défaut de formation,
- 1. 000 Euros, sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Commune d' Alès conclut à la confirmation du jugement. Elle sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui payer une somme de 1. 000 €, sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que la rupture d' un contrat Emploi Consolidé à durée déterminée peut intervenir à l' expiration de chaque période annuelle d' exécution et que les dispositions applicables sont celles de l' article L 322- 4- 8- 1 du Code du Travail issues de la loi du 29 Juillet 1992. Elle précise que l' absence de formation est imputable à Monsieur X... qui ne s' est pas présenté à une réunion du 17 décembre 2002 en vue de l' élaboration d' un plan de formation et qui n' a jamais manifesté la moindre velléité pour suivre une formation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification et la rupture :

Les Contrats Emplois Consolidé successifs ont été souscrits dans le cadre des dispositions de l' article L 322- 4- 8- 1 du Code du Travail issues de la loi du 29 juillet 1992 et du Décret du 2 octobre 1992 expressément visées, pour une durée de un an, sans clause de renouvellement.

Monsieur X... est donc infondé à se prévaloir du dispositif mis en oeuvre par la loi du 18 Janvier 2005, inapplicable en l' espèce mais aussi à invoquer l' existence d' un contrat de 60 mois, fractionné en périodes de 12 mois, susceptible de requalification en contrat à durée indéterminée.
Le fait que l' article L 322- 4- 8- 1 du Code du Travail dispose que les Contrats Emploi Consolidé sont renouvelables par voie d' avenant dans la limite de 60 mois, ne peut être interprété comme constituant une clause de renouvellement au sens de l' article L 122- 1- 2 du Code du Travail mais simplement comme énonçant une possibilité de renouvellement.

C' est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l' employeur pouvait à l' issue du dernier contrat en date du 5 janvier 2003 mettre un terme à la relation de travail sans qu' il puisse lui être reproché valablement de ne pas avoir appliqué la procédure de licenciement résultant des dispositions de l' article L 122- 14 du Code du Travail.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Au soutien de sa demande nouvelle de requalification des Contrats Emploi Consolidé en contrat à durée indéterminée, Monsieur X... invoque le non respect par l' employeur des obligations relatives à la formation et à l' orientation professionnelle.

La Commune d' Alès produit un rapport établi le 26 juillet 2004 émanant de Madame Z..., travaillant à la Direction des Ressources Humaines, aux termes duquel Monsieur X..., convoqué le 17 décembre 2002 à la salle du Capitole en vue de l' élaboration d' un plan de formation avec d' autres agents, ne s' est pas présenté. Madame Z... ajoute que Monsieur X... n' a jamais manifesté de volonté d' être associé à une quelconque formation et que son manque de motivation en la matière était manifeste, alors même que la Direction des ressources Humaines a mis en place une structure de prise en charge optimale des agents relevant d' un emploi aidé dans le cadre de la formation, avec des informations régulières et multiples envoyées dans tous les services.

Monsieur A..., contremaître au service de nettoiement, supérieur hiérarchique de Monsieur X... atteste le 9 juillet 2004 que " cet agent n' a jamais demandé à suivre un stage de formation et n' a jamais fait preuve d' aucune motivation et de sérieux dans son travail, refusant même de bénéficier d' un horaire hebdomadaire de 35 heures au lieu de 30, pour ne pas perdre les avantages sociaux résultant du bas âge de son enfant. "

L' attestation du beau frère de l' appelant qui ne fait que relater des propos tenus par celui- ci sur un harcèlement de l' employeur résultant d' un différend opposant son père à la Commune et du refus subséquent d' une formation professionnelle ainsi que celle non circonstanciée ni précise dans le même sens de Madame B..., ne sont pas de nature à infirmer les éléments produits par la Commune d' Alès démontrant qu' elle a bien respecté vis- à- vis de Monsieur X... les obligations relatives à la formation et à l' orientation professionnelle.

La demande de requalification doit donc être rejetée et le jugement confirmé en ce qu' il a rejeté la demande en paiement de l' indemnité pour défaut de formation

Sur les autres demandes :

Aucune considération d' équité ne prescrit l' application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l' article 696 du même Code ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement déféré ;

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de requalification des Contrats Emploi Consolidé en contrat à durée indéterminée ;

DIT n' y avoir lieu à l' application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur X... aux dépens d' appel.

Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/02978
Date de la décision : 23/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Alès


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-23;05.02978 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award