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23/05/2007 | FRANCE | N°05/02809

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 23 mai 2007, 05/02809


R. G : 05 / 02809

CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE NIMES
16 juin 2005
Section : Industrie

SARL JUD ECAMO

C /

X...


COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 MAI 2007

APPELANTE :

SARL JUD ECAMO
Numéro RCS de Lyon : 317 640 902
prise en la personne de son représentant légal en exercice
19 Avenue Karl Marx
69120 VAULX EN VELIN

représentée par la SCP PAILLARET, avocats au barreau de VIENNE

INTIMÉ :

Monsieur Gérard X...

Numéro Sécurité Sociale : ...
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représenté par Me SCP PELLEGRIN SOULIER, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE- DUGARET, Vi...

R. G : 05 / 02809

CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE NIMES
16 juin 2005
Section : Industrie

SARL JUD ECAMO

C /

X...

COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 MAI 2007

APPELANTE :

SARL JUD ECAMO
Numéro RCS de Lyon : 317 640 902
prise en la personne de son représentant légal en exercice
19 Avenue Karl Marx
69120 VAULX EN VELIN

représentée par la SCP PAILLARET, avocats au barreau de VIENNE

INTIMÉ :

Monsieur Gérard X...

Numéro Sécurité Sociale : ...

...

...

représenté par Me SCP PELLEGRIN SOULIER, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE- DUGARET, Vice Président Placé, a entendu les plaidoiries en application de l' article 945- 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Yves ROUQUETTE- DUGARET, Vice Président Placé

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l' audience publique du 29 Mars 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2007,

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 23 Mai 2007, date indiquée à l' issue des débats,

FAITS- PROCÉDURE

Monsieur Gérard X... a été engagé à compter du 1er avril 1992 en qualité de technico- commercial par la société SOPREG. Un nouveau contrat était présenté par la société JUD- FOMAREP, qui venait aux droits de la société SOPREG avec effet au 1er avril 1998 mais le salarié refusait de le signer. En 2001 les sociétés FORMAREP JUD et JUD ECAMO ont fusionné. Monsieur X... était licencié pour motif économique par courrier du 6 mai 2003 pour les raisons suivantes : baisse du chiffre d' affaires et des résultats, réduction des exportations, suppression d' un poste de vendeur pour sauvegarder la compétitivité de l' entreprise.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre il saisissait le Conseil de Prud' hommes de Nîmes en paiement d' indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 16 juin 2005, a condamné la société JUD ECAMO à lui payer les sommes suivantes :

- 5 663, 61 euros à titre de rappel de commissions,

- 8 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

- 1. 000, 00 euros par application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile

- mis les dépens à la charge de la société JUD ECAMO.

Par acte du 7 juillet 2005 la société JUD ECAMO a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées à l' audience, elle demande à la Cour de :

- infirmer la décision déférée,

- dire et juger le licenciement pour motif économique fondé sur l' existence d' une cause réelle et sérieuse,

- débouter Monsieur X... de l' intégralité de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros

Monsieur X..., reprenant ses conclusions déposées à l' audience, a sollicité la confirmation du jugement sauf à fixer le montant de l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 69. 327, 04 euros et la condamnation de la société JUD ECAMO au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros par application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la rupture du contrat :

Les difficultés économiques exposées dans la lettre de licenciement sont corroborées par les résultats constatés dans les documents comptables et fiscaux versés aux débats qui attestent de la chute conséquente du chiffre d' affaires et des bénéfices (10 969 en 2001, 4 744 en 2002 et- 136 215 en 2003).

La lettre de licenciement explicite parfaitement la nature des difficultés rencontrées et leur incidence sur le poste occupé par Monsieur X....
Ces difficultés ont entraîné le licenciement de quatre personnes : un commercial (l' intimé), un technicien SAV, un ingénieur du bureau d' études et un magasinier coursier.

Aucun reclassement préalable en interne n' étant possible ni auprès de la société SV JUD, la société JUD ECAMO s' est adressée à la Chambre Syndicale des industries métallurgiques du Rhône et à l' ANPE pour rechercher l' existence de postes disponibles correspondant au profil des salariés concernés.

Si la société JUD ECAMO indique désormais travailler avec des revendeurs c' est précisément parce qu' elle a supprimé les postes de commerciaux dans sa structure. Elle ne pouvait pour autant proposer un tel poste qui ne dépend nullement de ses effectifs.

L' obligation de procéder à des recherches en vue d' un reclassement n' implique pas l' obligation de présenter des offres d' emploi. Contrairement à ce que soutient l' intimé, l' appelante a bien produit aux débats le registre du personnel confirmant l' absence de postes disponibles.

Le jugement qui a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sera réformé et Monsieur X... sera débouté de ses prétentions à ce titre.

- Sur les commissions :

Monsieur X... a sollicité de son employeur le paiement de la somme de 5. 663, 61 euros représentant le montant des commissions Jud Ecamo non réglées.

Or, il ne prouve par aucun élément être à l' origine des ventes conclues.

En outre, ainsi que l' employeur le rappelle dans un courrier du 2 mars 2004, en mai 1998 le gérant de la société Jud Ecamo est devenu majoritaire de la société Jud Fomarep et a proposé de distribuer des produits ECAMO sur le secteur sauf pour les clients déjà suivis par Monsieur A..., directeur commercial de la société ECAMO, qui remettait à cette occasion la liste de ses clients.

Monsieur X... pouvait certes vendre des produits ECAMO mais excepté aux clients de Monsieur A.... Après fusion des sociétés, Monsieur A... est resté responsable des produits ECAMO au sein de la société Jud Ecamo avec sa même clientèle exclusivement attachée.

Ainsi, après avoir retranché les clients conservés par Monsieur A... de la liste des commissions revendiquées par Monsieur X..., il ne reste au profit de ce dernier que l' entreprise Le Bourdais (11) et le Conseil Général de la Drôme (26).

À ce titre le salarié est en droit de percevoir : 30 508 + 18 293, 90 = 40 801 x 2 % = 816, 02 euros. En ce qui concerne la vente effectuée au profit de la société Morières Emballages, l' employeur rappelle que s' agissant d' une vente effectuée par la société SV JUD, Monsieur X... ne pouvait prétendre à aucune commission.

Le jugement déféré sera réformé en son quantum de ce chef.

L' équité n' impose pas de faire application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile en l' espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Statuant à nouveau,

- Dit le licenciement fondé sur l' existence d' une cause réelle et sérieuse et constate qu' il a été satisfait à l' obligation de reclassement,

- Déboute Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- Condamne la société JUD ECAMO à payer à Monsieur X... la somme de 816, 02 euros au titre des commissions,

- Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Condamne l' intimé aux éventuels dépens de première instance et d' appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/02809
Date de la décision : 23/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-23;05.02809 ?
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