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24/04/2007 | FRANCE | N°305

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0355, 24 avril 2007, 305


ARRÊT No305
R.G. : 04/04082
SB/VV
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES12 juillet 2004

Société S.P.R.E.
C/
X...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE1ère Chambre A

ARRÊT DU 24 AVRIL 2007
APPELANTE :
Société S.P.R.E. (Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce.)poursuites et diligences de ses co-Gérants en exercice, domicilié en cette qualité au siège social61 rue La Fayette75009 PARIS

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Courassistée d

e Me Jean MARTIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :
Madame Paulette X... ayant exploité la Discothèque "Le Nel...

ARRÊT No305
R.G. : 04/04082
SB/VV
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES12 juillet 2004

Société S.P.R.E.
C/
X...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE1ère Chambre A

ARRÊT DU 24 AVRIL 2007
APPELANTE :
Société S.P.R.E. (Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce.)poursuites et diligences de ses co-Gérants en exercice, domicilié en cette qualité au siège social61 rue La Fayette75009 PARIS

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Courassistée de Me Jean MARTIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :
Madame Paulette X... ayant exploité la Discothèque "Le Nelson"née le 26 Août 1930 à CHAUDEYRAC (48)...30129 REDESSAN

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Courassistée de Me SALCZER, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Février 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 27 Février 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2007,Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 24 Avril 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Madame Paulette X... a exploité jusqu'au 31 décembre 1995 un fonds de commerce de discothèque à l'enseigne LE NELSON, à REDESSAN (Gard). Elle a cédé ce fonds, et par acte du 14 mars 2001, la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) a formé opposition sur le prix de vente pour la somme totale de 196.970,79 Francs correspondant selon elle à la rémunération équitable lui restant due.
Par acte d'huissier du 12 juin 2002 la SPRE a fait assigner Madame X... devant le Tribunal de Grande nstance de NIMES en paiement des sommes dues sur le fondement de l'article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle, outre intérêts moratoires, publication, frais et dépens.
Par jugement du 12 juillet 2004, le Tribunal de grande instance a :
- déclaré prescrite l'action de la Société SPRE en paiement au titre des sommes dues pour la période du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1995 ;
- débouté la Société SPRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- ordonné la main levée de l'opposition pratiquée par la Société SPRE sur le prix de vente du fonds de commerce appartenant à Madame Paulette X...;
- condamné la Société SPRE à payer à Madame Paulette X... en réparation de sa privation de jouissance les intérêts au taux légal sur la somme de 30.028 € (196.970,79 francs) pour la période qui aura couru entre l'opposition notifiée le 14 mars 2001 et sa main levée;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement;

- condamné la Société SPRE à payer à Madame Paulette X... la somme de 1.500 € au tire de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
- débouté Madame Paulette X... du surplus de ses demandes;
- condamné la Société SPRE aux dépens.
La SPRE a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 30 janvier 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la cour de :
Dire recevable la SPRE et la dire bien fondée en son appel,
Constater que la créance de la SPRE au titre de la rémunération équitable due par Mme X... n'est pas prescrite
En conséquence,
Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes
En conséquence,
Condamner Madame Paulette X... à payer à la SPRE, au titre de la rémunération équitable instituée par l'article L.241-1 du Code de la propriété intellectuelle, et dont le mode de calcul est fixé par la décision administrative réglementaire du 9 septembre 1987
soit la somme de 29748,92€ pour la période du ler octobre 1988 au 31 décembre 1995
avec intérêts moratoires :
- sur la somme de 27156,98 € à compter de la mise en demeure reçue le 16 janvier 1998,
- et à compter de la date de délivrance de l'assignation pour le surplus,
- et ce jusqu' au parfait paiement
en deniers ou quittances sauf à parfaire notamment en fonction des éléments de l'assiette dont il serait justifié par l'intimée.
Subsidiairement.
Si la cour estimait applicables les dispositions de l'article 2277 du Code civil à la créance de la SPRE et conformes aux décisions réglementaires fixant le barème de la rémunération équitable les déclarations effectuées par Mme X... auprès de la SACEM ;
Condamner Madame Paulette X... à payer à la SPRE, au titre de la rémunération équitable instituée par l'article L.214-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, et dont le mode de calcul est fixé par la décision administrative réglementaire du 9 septembre 1987 et pour laquelle aucune communication n'a été effectuée ni auprès de la SPRE ni auprès de la SACEM soit la somme de 5698,08 euros se décomposant comme suit :
Mai 1991, pour un montant de 308,81 eurosJuin 1991, pour un montant de 222,16 eurosNovembre 1994, pour un montant de 391,33 eurosDécembre 1994, pour un montant de 566,64 eurosAnnée 1995, pour un montant de 4209,14 euros

En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil
Condamner Madame Paulette X... à payer à la SPRE la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Condamner Madame Paulette X... à ses frais avancés, à titre de réparation complémentaire du préjudice subi par la SPRE, la publication d'un extrait du jugement à intervenir, dans deux quotidiens nationaux, deux quotidiens départementaux ou régionaux de diffusion locale, et deux publications professionnelles, au choix de la SPRE, sans que chacune de ces publications ne puisse excéder la somme de 8.000 € HT;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner Madame Paulette X... à payer à la SPRE la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Condamner l'intimée aux entiers dépens, en ce compris les frais d'opposition du 14 mars 2001, les dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués soussignée.
Par conclusions du 29 janvier 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame X... demande à la Cour de :
Vu l'article 2277 du code civil,
Vu les articles L 214-1 à L 214-4 du code de la propriété intellectuelle, et tous autres textes cités aux présentes,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner la SPRE à payer à Madame X... la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
La condamner aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 2 février 2007.
* *

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que si l'article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle restreint la liberté de l'artiste-interprète et du producteur sur la diffusion de l'oeuvre qu'ils ont publiée, il n'emporte pas pour autant cession forcée de la propriété de cette oeuvre mais organise la rémunération de son usage ; que cette rémunération ne peut être assimilée à un capital à paiement fractionné qui supposerait que le montant de ce capital soit déterminé ou déterminable, et que le paiement des fractions cesse lorsqu'il est amorti.
Attendu que la rémunération est due aussi longtemps que le droit sur l'oeuvre est protégé ; qu'elle se renouvelle par l'usage public de l'oeuvre ; qu'à travers un mode de calcul fondé sur le profit qu'en tirent les exploitants des instruments de diffusion, cette rémunération est proportionnelle à l'usage qui est fait de l'oeuvre rémunérée, et donne lieu à une perception périodique, entrant exactement dans les prévisions de l'article 2277 du Code civil qui stipule la prescription par cinq ans des actions en paiement des salaires et plus généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Attendu qu'il appartient à celui qui entend échapper à la prescription de l'interrompre ; qu'elle court de la naissance du droit d'action ou de l'acte interruptif, que la créance soit quérable ou portable.
Attendu que pour la période litigieuse, la SACEM était mandatée par la SPRE ; que des attestations du délégué régional de la SACEM du 5 juin 2002, il résulte que Madame X... a effectivement procédé aux déclarations qui lui incombaient du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1995 et que les états mensuels étaient accompagnés des justificatifs fiscaux CA3/CA4 ; attendu que dans le cadre du mandat donné par la SPRE à la SACEM dont les pratiques étaient acceptées par le mandant et engageaient celui-ci, le déclarant complétait les bordereaux remis par le mandataire, mentionnant que " les informations figurant sur ce document sont également utilisées pour le calcul de la rémunération équitable instituée au profit des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes par l'article 22 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 "; qu'il ne peut être reproché à Madame X... une insuffisance de déclaration si la SACEM acceptait la déduction des recettes annexes, spécialement cigarettes et vestiaires, alors que la pratique du mandataire était nécessairement connue du mandant en mesure de rétablir ses droits, d'autant que les factures de régularisation émises par l'appelante portent la mention : justificatif des recettes (CA3/CA4, 951M) : oui
Attendu que si, pour certaines périodes, la S.P.R.E. n'a émis que des factures provisionnelles, il lui appartenait de réclamer dans le délai de prescription soit les sommes complémentaires, dans la mesure où il était satisfait à l'obligation déclarative, soit les éléments de calcul qu'elle aurait considérés manquants pour l'établissement de ses factures de régularisation ; qu'elle doit être déboutée de sa demande subsidiaire.
Attendu qu'il ne peut être tiré argument de la prescription décennale édictée par l'article L.321-1 du Code de la propriété intellectuelle qui ne s'applique que dans les limites du domaine qu'il définit expressément, celui des rapports entre les sociétés de répartition des droits et leurs associés.
Attendu que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l'article 2277 du Code civil ; que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ; que la SPRE qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, Madame X... a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 1.600 €.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
En la forme, reçoit la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce en son appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :
Condamne la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce à payer à Madame Paulette X... la somme de 1.600 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce aux dépens et alloue à la SCP GUIZARD-SERVAIS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0355
Numéro d'arrêt : 305
Date de la décision : 24/04/2007

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Artistes du spectacle - Artiste-interprète - Rémunération - / JDF

La rémunération de l'artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, prévue à l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, est proportionnelle à l'usage qui est fait de l'oeuvre rémunérée et donne lieu à une perception périodique, entrant exactement dans les prévisions de l'article 2277 du code civil, qui prévoit la prescription par cinq ans des actions en paiement des salaires et, plus généralement, de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 juillet 2004


Composition du Tribunal
Président : M. Bouyssic

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-04-24;305 ?
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