ARRÊT No506
R. G : 05 / 03409
OT / AG
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE NÎMES
21 juin 2005
Y...
C /
CPAM GARD
M. LE DIRECTEUR DRASS (34)
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2007
APPELANT :
Monsieur Mohamed Y...
...
...
MOHAMMEDIA-MAROC
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
14 Rue du Cirque Romain
30921 NÎMES CEDEX
représentée par Mme Marie France BRUGUIER dûment munie d'un pouvoir
régulier
APPELÉ EN CAUSE :
Monsieur Le Directeur de la DRASS (34)
615 Boulevard d'Antigone
34064 MONTPELLIER CEDEX
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, et Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Ils en ont rendu compte à la Cour lors de leur délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé
GREFFIER :
Mademoiselle Séverine DENOUILLE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 07 Février 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2007, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 04 Avril 2007, date indiquée à l'issue des débats,
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée, reçue au greffe le 5 août 2005, Monsieur Mohamed Y... a interjeté appel du jugement rendu le 21 juin 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation concernant un accident de travail survenu le 19 novembre 1970 motif pris que sa demande était prescrite.
Monsieur Y..., régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée, dont il a signé l'accusé de réception le 3 janvier 2007, n'a pas comparu à l'audience, ni n'a été représenté.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard demande à la Cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Elle sollicite la confirmation pure et simple de la décision frappée d'appel.
Monsieur le Directeur de la DRASS, régulièrement convoqué, ne comparait pas à l'audience et n'est pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En ne comparaissant pas, l'appelant ne permet pas à la cour de connaître ses griefs contre la décision critiquée, alors que le tribunal a fait une appréciation exacte des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2005 par tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard,
Dispense Monsieur Mohamed Y... du paiement d'un droit en application des articles L 241-3 et R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier présent lors du prononcé.