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22/03/2007 | FRANCE | N°04/04843

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 22 mars 2007, 04/04843


COUR D'APPEL DE NÎMES DEUXIÈME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE

ARRÊT DU 22 MARS 2007

ARRÊT No 66

Magistrat Rédacteur M. ESPEL / DDP

R. G : 04 / 04843

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE à compétence commerciale DE CARPENTRAS
20 février 1998




X...




C /




X...


Y...


APPELANT :

Monsieur Aimé X...

né le 10 Mai 1938 à NICE (06000)

...

84200 CARPENTRAS

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour

INTIMÉS :

Mo

nsieur Eric X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SARL SOS AMBULANCES,
né le 18 Octobre 1965 à AVIGNON (84000)

...

84570 VILLES SUR AUZON

n'ayant pas constitué avoué,...

COUR D'APPEL DE NÎMES DEUXIÈME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE

ARRÊT DU 22 MARS 2007

ARRÊT No 66

Magistrat Rédacteur M. ESPEL / DDP

R. G : 04 / 04843

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE à compétence commerciale DE CARPENTRAS
20 février 1998

X...

C /

X...

Y...

APPELANT :

Monsieur Aimé X...

né le 10 Mai 1938 à NICE (06000)

...

84200 CARPENTRAS

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour

INTIMÉS :

Monsieur Eric X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SARL SOS AMBULANCES,
né le 18 Octobre 1965 à AVIGNON (84000)

...

84570 VILLES SUR AUZON

n'ayant pas constitué avoué, ASSIGNE PV DE RECHERCHE 659,

Maître Bernard Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SOS AMBULANCE et de Mr. Aimé X....

...

30132 CAISSARGUES

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP SARLIN CHABAUD, avocats au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Décembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Raymond ESPEL, Président, et Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Raymond ESPEL, Président
Monsieur ROUQUETTE, Vice Président placé
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller

GREFFIER :

Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Janvier 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 22 Mars 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

**********

Vu le jugement en date du 24 Mai 1996 et par lequel la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a :
- ouvert, sur déclaration de l'état de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl SOS AMBULANCE ;
- fixé provisoirement au 26 Décembre 1995 la date de cessation des paiements de la Sarl SOS AMBULANCE ;
- désigné Maître B... en qualité de représentant des créanciers de la Sarl SOS AMBULANCE ;

Vu le jugement en date du 11 Juillet 1996 et par lequel la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a :
- prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl SOS AMBULANCE ;
- désigné Maître B... en qualité de liquidateur judiciaire ;

Vu les jugements en date des 20 Février 1998 et 23 Juillet 1998 et par lesquels la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur Aimé X... et désigné Maître B... comme représentant des créanciers de Monsieur Aimé X... ;
Vu le jugement en date du 17 décembre 1999 et par lequel la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Aimé X... et désigné Maître Bernard Y... comme liquidateur judiciaire ;

Vu l'arrêt en date du 20 Mars 2003 et par lequel la Cour a confirmé le jugement du 17 Décembre 1999 ayant prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Aimé X... ;

Vu la requête présentée le Février 1997 par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS et tendant notamment au visa des dispositions des articles 185 à 195 de la loi du 25 Janvier 1985 à :
- faire juger que Monsieur Aimé X... a eu la qualité de dirigeant de fait de la Sarl SOS AMBULANCE, en liquidation judiciaire ;
- faire juger que Monsieur Aimé X... et Monsieur Eric X... ont commis des faits entrant dans les prévisions des articles 185 à 195 de la loi du 25 Janvier 1985 ;
- faire juger que Monsieur Aimé X... et Monsieur Eric X... ont poursuivi abusivement dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
- faire juger que Monsieur Aimé X... et Monsieur Eric X... ont omis de tenir une comptabilité conformément à la loi ou fait disparaître tout ou partie de la comptabilité ;
- faire juger que Monsieur Aimé X... et Monsieur Eric X... ont omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements ;
- faire prononcer au visa des articles 187 et 189 de la loi du 25 Janvier 1985 une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur Aimé X..., pris en sa qualité de dirigeant de la Sarl SOS AMBULANCE et de Monsieur Eric X..., dirigeant de droit ;

Vu le jugement no 181 / 98 réputé contradictoire rendu le 20 Février 1998 par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS et qui notamment :
- a jugé que Monsieur Aimé X... a eu la qualité de dirigeant de fait de la Sarl SOS AMBULANCE, en liquidation judiciaire ;
- a jugé que Monsieur Aimé X... et Monsieur Eric X... ont commis des faits entrant dans les prévisions des articles 182, 187, 188 et 195 de la loi du 25 Janvier 1985 ;
- a jugé que Monsieur Aimé X... et Monsieur Eric X... ont poursuivi abusivement dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
- a jugé que Monsieur Aimé X... et Monsieur Eric X... ont tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables ;
- a jugé que Monsieur Aimé X... et Monsieur Eric X... ont omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements ;
- a prononcé la faillite personnelle de Monsieur Aimé X... et de Monsieur Eric X... pendant une durée de 5 ans ;
- a condamné Monsieur Aimé X... et Monsieur Eric X... aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 6 Avril 1998 par Monsieur Aimé X... à 1'encontre du jugement du 20 Février 1998 et enrôlé sous le numéro 98-1241 ;

Vu les avis et les injonctions de conclure en date des 23 Juin 1998 et faites par le magistrat de la mise en état ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 24 Janvier 2002 et envoyé le 19 Janvier 2001 aux avoués de la cause ;

Vu la requête présentée le 12 décembre 2001 par la Société Civile Professionnelle TARDIEU, avoué de Monsieur Aimé X... et tendant à faire ordonner la jonction des procédures inscrites au Répertoire Général de la Cour sous les numéros 98-1241 et 98-3642 ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2001 par le Magistrat de la mise en Etat et qui a ordonné la jonction des procédures numéros 98-1241 et 98-3642 ;

Vu la requête présentée le 26 décembre 2001 par la Société Civile Professionnelle TARDIEU, avoué de Monsieur Aimé X... et tendant à faire ordonner la disjonction des procédures inscrites au Répertoire Général de la Cour sous les numéros 98-1241 et 98-3642 ;

Vu l'ordonnance en date du 7 Janvier 2002 et par laquelle le Magistrat de la Mise en Etat a ordonné la disjonction des procédures inscrites au Répertoire Général de la Cour sous les numéros 98-1241 et 98-3642 ;

Vu l'arrêt no81 et en date du 28 Février 2002 et par lequel la Cour a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et ce, à la demande de Monsieur Aimé X... qui invoquait une difficulté procédurale de dernière minute ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 11 décembre 2002 et envoyé le 17 Mai 2002 aux avoués de la cause ;

Vu l'arrêt no 30 en date du 23 Janvier 2003 et par laquelle la Cour a :
- constaté que 1'affaire n'était toujours pas, au jour de l'audience du 11 décembre 2002, en état d'être plaidée ;
- ordonné la radiation de l'affaire ;

Vu le rétablissement de l'affaire le 19 Novembre 2004 par Monsieur Aimé X... sous le no 04-4843 ;

Vu les conclusions en date du 9 décembre 2004 et par lesquelles Monsieur Aimé X... demandait à la Cour d'infirmer la décision déférée et de rejeter comme mal fondée la requête présentée par le Ministère Public à son encontre et tendant à faire prononcer une mesure de faillite personnelle ;

Vu le procès-verbal de recherches infructueuses dont Monsieur Eric X..., intimé a fait l'objet le 22 Février 2005 par application des dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu la communication de l'affaire au Ministère Public en date du 12 Mai 2005 et son visa apposé sur le dossier de la procédure ;

Vu l'arrêt no 391 en date du 1er Septembre 2005 et par lequel la Cour a :
- invité le Ministère Public, partie demanderesse devant le premier juge, à assigner en intervention forcée Me Bernard Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la sarl SOS AMBULANCE, et ce, aux fins de présenter ses observations sur les faits invoqués par le Ministère Public ;
- invité le Ministère Public, partie demanderesses devant le premier juge, à envisager de présenter en cause d'appel toutes observations écrites utiles en réponse aux moyens de fait et de droit invoqués par Monsieur Aimé X... ;
- fixé l'affaire à la Conférence de mise en état du Mars 2006 ;

Vu les conclusions et le bordereau de communication de pièces déposés le 4 Septembre 2006 par Me Bernard Y..., concluant en sa double qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la sarl SOS AMBULANCE et de Monsieur Aimé X... ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 janvier 2007 et envoyé aux avoués de la cause le 2 Novembre 2006 ;

Vu la demande de renvoi présentée le 9 Janvier 2007 par Monsieur Aimé X... ;

Vu la lettre en date du 9 Janvier 2007 et par laquelle Me Y..., es qualités, refuse tout renvoi ;

Vu l'arrêt no 2 en date du 17 Janvier 2007 et par lequel la Cour a :
- relevé que trois arrêts avaient déjà été rendus dans la procédure no 04-4843 ;
- relevé que Monsieur Aimé X... avait bénéficié du temps nécessaire pour assurer sa défense ;
- relevé que Monsieur Aimé X... avait déjà bénéficié de la part de la Cour de décisions qui ont été rendues à la protection de ses droits fondamentaux ;
- relevé que Monsieur Aimé X... avait choisi de changer d'avocat à la fin du mois de décembre 2006 et de décharger son précédent conseil et ce, à trois semaines de la date d'audience de plaidoirie et en toute connaissance de cette dernière ;
- jugé qu'il y avait lieu d'accorder à Monsieur Aimé X... un ultime renvoi de l'affaire pour permettre à son nouvel avocat de prendre ses convenances, étant précisé que Monsieur Aimé X... a déjà conclu ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les dernières conclusions des parties :

Attendu que les dernières conclusions et dernier bordereau de communication de pièces déposés par Monsieur Aimé X... sont ceux déposés le 3 Novembre 2005 ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence et par application des dispositions de l'article 954 du nouveau code de procédure civile de statuer en l'état des conclusions et du bordereau de communication déposés le 3 Novembre 2005 par Monsieur Aimé X... ;
Attendu que les dernières conclusions et dernier bordereau de communication de pièces déposés par Maître Bernard Y... sont ceux déposés le 4 Septembre 2006 ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence et par application des dispositions de l'article 954 du nouveau code de procédure civile de statuer en l'état des conclusions et du bordereau de communication déposés le 4 Septembre 2006 par Maître Bernard Y..., ès qualités, qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl SOS AMBULANCE et de Monsieur Aimé X... ;

Sur les observations du Ministère Public :

Attendu que le Ministère Public, partie demanderesse devant le premier juge, n'a présenté aucune observation orale ni aucune observation écrite devant la Cour ; que de même le Ministère Public n'a versé aucune pièce aux débats devant la Cour ;

Attendu qu'il s'ensuit que la Cour statuera sur les seules pièces communiquées par Maître Bernard Y..., ès qualités ;

Sur le dépôt par Monsieur Aimé X... d'un dossier de plaidoirie :

Attendu que Monsieur Aimé X... a fait déposer par l'intermédiaire de son avoué et à l'audience du 18 Janvier 2007, un volumineux dossier de plaidoirie ;

Sur la recevabilité de l'appel enrôlé sous le numéro 98-1241 et formé par Monsieur Aimé X... à l'encontre du jugement no181 / 98 en date du 20 Février 1998 :

Attendu que l'appel sur lequel la Cour statue par le présent arrêt est celui formé le 6 Avril 1998 par Monsieur Aimé X... à l'encontre du jugement no 181 / 98 en date du 20 Février 1998 et par lequel la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a :
- prononcé la faillite personnelle de Monsieur Aimé X... ;
- prononcé à 1'encontre de Monsieur Aimé X... une sanction d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ;
- prononcé la faillite personnelle de Monsieur Eric X... ;
- prononcé à l'encontre de Monsieur Eric X... une sanction d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans ;

Attendu que l'appel formé le 6 Avril 1998 par Monsieur Aimé X... à l'encontre du jugement no 181 / 98 du 20 Février 1998 a été enrôlé, à l'origine, sous le numéro 98-1241 ;

Attendu que radiée par l'arrêt no 40 en date du 23 Janvier 2003, la procédure no 98-1241 a été rétablie par Monsieur Aimé X... sous le numéro de rôle 04-4843 ;

Attendu que la recevabilité de l'appel formé par Monsieur Aimé X... à l'encontre du Jugement no 181 / 98 du 20 Février 1998 n'est ni contesté ni contestable ;

Sur les voies de recours formées par Monsieur Aimé X... à l'encontre des décisions de justice rendues à 1'occasion de la procédure collective de la Sarl SOS AMBULANCE :

Attendu que par un arrêt en date du 4 Octobre 2005 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur Aimé X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 Mars 2003 par la Cour d'Appel de NÎMES et qui a confirmé le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de ce dernier ;

Attendu qu'il s'ensuit que la liquidation judiciaire de Monsieur Aimé X... est devenue définitive ;

Attendu que par un arrêt en date du 4 Octobre 2005, la Cour de Cassation a, sur le pourvoi de Monsieur Aimé X..., cassé et annulé l'arrêt rendu le 22 Janvier 2004 par la Cour d'Appel de NÎMES et qui avait déclaré irrecevable, faute d'intérêt, l'appel formé par Monsieur Aimé X... contre les deux jugements ayant ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que Monsieur Aimé X... n'a pas saisi la Cour de renvoi à la suite de l'arrêt rendu le 4 Octobre 2005 par la Cour de Cassation ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SarL SOS AMBULANCE est devenue définitive ;

Sur la requête en faillite personnelle présentée le 7 février 1997 :

Attendu que le 7 février 1997, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a présenté une requête aux fins de faire prononcer par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS la faillite personnelle de Monsieur Aimé X... ainsi que de Monsieur Eric X... ; que le Ministère Public faisait notamment valoir :
- que Monsieur Aimé X... et Monsieur Eric X... étaient les deux seuls porteurs de parts de la Sarl SOS AMBULANCE et ce, à concurrence de 50 % chacun ;
- que Monsieur Aimé X... a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel au sein de la Sarl SOS AMBULANCE et ce, jusqu'en Mai 1996 ;
- que Monsieur Aimé X... était le propriétaire du fonds de commerce exploité par la Sarl SOS AMBULANCE sous le régime de la location-gérance ;
- qu'au titre de la convention de location-gérance. Monsieur Aimé X... percevait une redevance annuelle de 163 000 Francs hors taxes ;
- que la Sarl SOS AMBULANCE était en réalité une société purement fictive n'ayant d'autre objet que de faire supporter le passif de 1'exploitation en nom personnel de Monsieur Aimé X... ;
- que le contrat de travail de Monsieur Aimé X... était en réalité un véritable " mandat social " en l'état de la participation a concurrence de 50 % des parts du capital social de la Sarl SOS AMBULANCE et de l'exercice en nom personnel pendant 16 ans de la même activité d'ambulancier dans les mêmes locaux ;
- que Monsieur Aimé X... a procédé à d'importants prélèvements sur les comptes sociaux de la Sarl SOS AMBULANCE ;
- que Monsieur Aimé X... s'est comporté comme un dirigeant de fait de la Sarl SOS AMBULANCE dont Monsieur Aimé X... était le gérant de droit ;
- que Monsieur Aimé X... et Monsieur Eric X... ont, en leur qualité de dirigeant de droit et de fait de la Sarl SOS AMBULANCE, poursuivi une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
- que Monsieur Aimé X... et Monsieur Eric X... ont omis, en leur qualité de dirigeant de droit et de fait de la Sarl SOS AMBULANCE, de faire tenir une comptabilité conformément à la Loi ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables ;
- que Monsieur Aimé X... et Monsieur Eric X... ont omis de faire dans le délai de 15 jours la déclaration de l'état de cessation des paiements de la Sarl SOS AMBULANCE ;

Attendu qu'au soutien de sa requête du 7 Février 1997, le Ministère Public a versé aux débats devant le premier juge :
- le rapport du mandataire liquidateur établi le 3 Février 1997 ;
- le rapport établi le 9 janvier 1997 par Monsieur Guy D..., expert comptable et qui avait été désigné dans le cadre d'une information pénale ouverte sur la plainte de constitution de partie civile de Monsieur Aimé X... à l'encontre de Monsieur Eric X... des chefs de présentation de faux bilans, d'abus de biens sociaux et d'accusations mensongères dans l'intention de nuire ;

Attendu qu'au soutien de sa requête aux fins de sanctions, le Ministère Public a invoqué les dispositions des articles 187 1o et 2o et 189 5o de la loi du 25 Janvier 1985, désormais codifiés aux articles L. 625-3 et L. 625-5 du Code de Commerce ;

Sur les activités de Monsieur Aimé X... et de la Sarl SOS AMBULANCE :

Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats :
- que Monsieur Aimé X..., né le 10 Mai 1938, avait constitué avec son épouse et ses deux fils une première société, la Sarl SOS AMBULANCE, dont l'objet social était le transport médicalisé par ambulance ;
- qu'en 1990, les membres Euros la famille X... ont dissout la première société dénommée SARL SOS AMBULANCE ;
- que Monsieur Aimé X... a repris en nom personnel l'exploitation du fonds de commerce de la première Sarl SOS AMBULANCE ;
- qu'en Juin 1994, Monsieur Aimé X... a cessé son activité en nom personnel de transports médicalisés par ambulance en raison du passif qu'il avait accumulé ;
- qu'en Juin 1994, Monsieur Aimé X... et son fils Monsieur Eric X... ont constitué une nouvelle société familiale avec pour objet le transport médicalisé par ambulance ;
- que la nouvelle société ainsi constituée a été dénommée à nouveau " Sarl SOS AMBULANCE " ;
- que Monsieur Aimé X... et Monsieur Eric X... étaient porteurs à concurrence de 50 % chacun du capital social de la nouvelle société, la Sarl SOS AMBULANCE ;
- que Monsieur Eric X... a été le gérant de droit de la nouvelle Sarl SOS AMBULANCE ;
- que par une convention en date de Juin 1994, Monsieur Aimé X... a donné son fonds de commerce de transports médicalisés en location-gérance à la nouvelle Sarl SOS AMBULANCE ;
- qu'en deux années d'activité, la Sarl SOS AMBULANCE a accumulé un important passif déclaré à hauteur de 2. 365. 108, 93 Francs (360. 558, 52 euros) ;

Sur la qualité de dirigeant de fait de Monsieur Aimé X... :

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 625-5 du Code de Commerce, le juge peut prononcer une mesure de faillite personnelle à 1'encontre notamment d'un dirigeant de fait d'une personne morale ayant une activité économique ;

Attendu que le Ministère Public et Maître Bernard Y..., ès qualités, soutiennent que Monsieur Aimé X... a été le dirigeant de fait de la Sarl SOS AMBULANCE ;

Attendu qu'il est de principe :
- qu'est dirigeant de fait toute personne, physique ou morale, qui a engagé la personne morale en liquidation judiciaire, par des actes de gestion, de direction ou d'administration mais sans avoir été désignée en conformité avec les dispositions du droit des sociétés ;
- que la preuve de la qualité de dirigeant de fait se rapporte par tout moyen ;

Attendu qu'il y a lieu de relever en l'espèce :
- que Monsieur Aimé X... a été dirigeant de fait de la Sarl SOS AMBULANCE, en liquidation judiciaire ;
- qu'il résulte du rapport de monsieur Guy D... que Monsieur Aimé X... a été le véritable animateur de la Sarl SOS AMBULANCE ;
- que Monsieur Aimé X... a été l'animateur de la première société familiale constituée en 1986 avec pour objet social le transport médicalisé en ambulance ;
- qu'après la dissolution de la première société familiale, Monsieur Aimé X... a repris en nom personnel l'exploitation du fonds de commerce de cette dernière société ;
- qu'après la constitution de la seconde société familiale, portant la même dénomination que la première " SOS AMBULANCE ", Monsieur Aimé X... a donné son fonds de commerce de transports médicalisés par ambulance à la nouvelle société, désormais en liquidation judiciaire ;
- qu'ainsi Monsieur Aimé X... détenait 50 % du capital social de la Sarl SOS AMBULANCE, Euros, liquidation judiciaire, et était propriétaire du fonds de commerce qui avait été donné en location-gérance à cette même société ;
- que Monsieur Aimé X... intervenait dans la gestion de la Sarl SOS AMBULANCE et avait accès à tous les comptes sociaux ;
- que Monsieur Aimé X... a d'ailleurs remis lui-même certains des documents comptables à 1'expert judiciaire D... ;
- qu'en réalité la nouvelle société la Sarl SOS AMBULANCE n'avait été constituée que pour permettre à Monsieur Aimé X... d'apurer le passif de son ancienne activité en nom personnel ;
- que d'ailleurs la Sarl SOS AMBULANCE a contribué à apurer le passif de l'activité en nom personnel de Monsieur Aimé X... ainsi que l'a démontré l'expert judiciaire D... dans son rapport ;
- que Monsieur Aimé X... critique les constatations et les conclusions de l'expert judiciaire D... en se contentant de vagues allégations qui ne sont étayées par aucune circonstance de fait précise ou crédible ;

Attendu qu'il s'ensuit que Monsieur Aimé X... a été le dirigeant de fait de la SARL SOS AMBULANCES de la SARL SOS AMBULANCE, désormais en liquidation judiciaire et ce, au sens des articles L 625-1 et L 625-5 5odu Code de commerce ;

Sur le moyen tiré des dispositions de l'article L 625-5 5o du Code de Commerce :

Attendu que dans sa requête en date du 7 février 1997 devant le premier Juge, le Ministère public a invoqué les dispositions de l'article L 625-5 5o du Code de Commerce ;

Attendu que le Ministère public n'a présenté aucune observation écrite ou orale en cause d'appel et notamment sur le moyen tiré des dispositions de l'article L 625-5 5o du Code de commerce ;

Attendu qu'il y a lieu de considérer que Maître Bernard Y..., concluant en sa double qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Aimé X... et de la SARL SOS AMBULANCES, invoque, en l'état de la rédaction de ses écritures, les dispositions de l'article L 625-5 5o du Code de commerce ;

Attendu que l'article L 625-5 5o du Code de commerce dispose :
" A toute époque de la procédure, le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L 625-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits suivants :
5o avoir omis, de faire dans le délai de 15jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements " ;

Attendu qu'il y a lieu de relever en l'espèce :
- que la SARL SOS AMBULANCE a déclaré son état de cessation de paiements au greffe de la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de CARPENTRAS le 15 mai 1996 ;
- que la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de CARPENTRAS a, dans son jugement d'ouverture de la procédure collective, fixé à titre provisoire, la date de cessation de paiements de la SARL SOS AMBULANCES au 26 décembre 1995 ;
- qu'ainsi la SARL SOS AMBULANCES a procédé à la déclaration de son état de cessation de paiements cinq mois après l'apparition de cet état ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef ;

Sur le moyen tiré des dispositions de l'article L 625-3 du Code de Commerce :

Attendu que dans sa requête au 7 juillet 1997, le Ministère public avait invoqué devant le premier Juge les dispositions de l'article 187 de la loi du 25 janvier 1985, codifiée à l'article L 625-3 du Code de Commerce ;

Attendu que le Ministère public n'a présenté devant la Cour aucune observation écrite ou orale notamment sur le moyen tiré des dispositions de l'article L 625-3 du Code de Commerce ;

Attendu qu'il y a lieu de considérer que Maître Bernard Y..., ès-qualités, n'invoque pas, en l'état de la rédaction de ses écritures les dispositions de l'article L 625-3 du Code de Commerce ;

Attendu qu'il y a lieu de relever que Monsieur Aimé X... est poursuivi, non pas en sa qualité de personne physique mais en sa qualité de dirigeant de fait de la SARL SOS AMBULANCES ; qu'en conséquence les dispositions de l'article L 625-3 du Code de Commerce ne sont pas applicables à Monsieur Aimé X..., dirigeant de fait de la SARL SOS AMBULANCES ;

Sur la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée par le premier Juge à rencontre de Monsieur Aimé X... :

Attendu qu'en raison des circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de réduire à cinq ans la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée par le premier Juge à l'encontre de Monsieur Aimé X... ;

Sur la mesure d'interdiction de gérer prononcée par le premier Juge :

Attendu que le premier Juge a cru pouvoir prononcer à l'encontre de Monsieur Aimé X..., outre une mesure de faillite personnelle, une interdiction de gérer pendant une durée de 10 ans ;

Attendu que par application des dispositions de l'article L 625-2 du Code de Commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de gérer ;

Attendu qu'il s'ensuit que le premier Juge qui avait prononcé la faillite personnelle de Monsieur Aimé X..., n'avait pas à prononcer en outre une mesure d'interdiction de gérer qui était la conséquence de la faillite personnelle ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que dès lors que la Cour a ramené la durée de la faillite personnelle de Monsieur Aimé X... à cinq ans, la durée de l'interdiction de gérer est par voie de conséquence de 5 ans ;

Sur les chefs de dispositif du jugement du 20 février 1998 et concernant Monsieur Eric X... :

Attendu que Monsieur Eric X... a la qualité d'intimé ;

Attendu que Monsieur Eric X... a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 22 février 2005 ;

Attendu que les chefs de dispositif du jugement du 20 février 2002 et concernant Monsieur Eric X... n'ont été critiqués ni par le Ministère public ni par Maître Bernard Y..., ès-qualités, ni par Monsieur Aimé X..., appelant ;

Sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité ne commande pas, en l'espèce, l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur les dépens :

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de Monsieur Aimé X... ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et après communication au Ministère public,

Vu l'arrêt no 81 et en date du 28 février 2002,
Vu l'arrêt no 40 et en date du 23 janvier 2003,
Vu l'arrêt no 391 et en date du 1er septembre 2005,
Vu l'arrêt no 2 et en date du 17 janvier 2007,

Déclare recevable l'appel formé par Monsieur Aimé X... à l'encontre du jugement no 181 / 98 en date du 20 février 1998 ;

Au fond,

Confirme la décision déférée sauf à réduire la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée à l'encontre de Monsieur Aimé X... à cinq ans ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective dont distraction de ceux d'appel au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS, titulaire d'un office d'avoués.

Arrêt signé par Monsieur ESPEL, Président de Chambre, rédacteur de la présente décision, et par Mme RIVOALLAN, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/04843
Date de la décision : 22/03/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-03-22;04.04843 ?
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