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14/03/2007 | FRANCE | N°05/04176

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 14 mars 2007, 05/04176


ARRÊT No

R. G : 05 / 04176

JL. R / B. V

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
26 août 2005


X...


C /


X...


COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 C

ARRÊT DU 14 MARS 2007



APPELANT :

Monsieur Patrick X...

né le 12 Mars 1962 à ALES (30100)

...

38100 GRENOBLE

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de la SCP ALBERT CRIFO, avocats au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur Damien X...

né le 17

Juin 1986 à ALES (30100)

...

30100 ALES

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Maire-Claire SAUVINET, avocat au barreau de NIMES



après que l'instruction...

ARRÊT No

R. G : 05 / 04176

JL. R / B. V

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
26 août 2005

X...

C /

X...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 C

ARRÊT DU 14 MARS 2007

APPELANT :

Monsieur Patrick X...

né le 12 Mars 1962 à ALES (30100)

...

38100 GRENOBLE

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de la SCP ALBERT CRIFO, avocats au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur Damien X...

né le 17 Juin 1986 à ALES (30100)

...

30100 ALES

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Maire-Claire SAUVINET, avocat au barreau de NIMES

après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 05 Janvier 2007 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Jean-Louis ROUDIL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Louis ROUDIL, Président
Mme Christine AUBRY, Conseiller
Madame Elisabeth PONSARD, Conseiller

GREFFIER :

Mme Nicole GUIRAUD Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée

DÉBATS :

en chambre du Conseil, sur rapport oral de Mr ROUDIL le 17 Janvier 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2007

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Louis ROUDIL, Président, en Chambre du Conseil, le 14 Mars 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

*

* *

Par jugement du 26 août 2005 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'ALES a condamné Mr Patrick X... à payer à son fils majeur Mr Damien X... une pension alimentaire de 300 euros par mois indexés, outre 610 euros pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens.

Par déclaration au greffe du 10 octobre 2005 Mr Patrick X... a relevé appel de cette décision.

Mr Patrick X... demande à la Cour de l'infirmer partiellement, de réduire à 200 euros par mois la pension due pour la période de septembre 2005 à août 2006, de rejeter la demande à compter du 1er septembre 2006, subsidiairement de réduire la pension à 200 euros par mois, de rejeter la demande d'indemnité pour frais irrépétibles et de condamner Mr Damien X... aux dépens.

Mr Patrick X... fait valoir ;

-que cette demande s'inscrit dans le cadre d'un lourd contentieux familial alimenté par la mère, Mme A..., que Damien n'a pas appelé devant le Juge aux Affaires Familiales,

-que Damien refuse tout contact avec lui et a refusé de lui communiquer son adresse à MONTPELLIER, les références de son RIB et les justificatifs de sa situation réelle (bourse, allocations etc..) alors qu'il est désormais établi qu'il a perçu une bourse d'études et une aide au logement pour l'année universitaire 2005-2006 ce dont le premier juge n'a pas tenu compte,

-que lui-même est dépourvu de ressources stables car il travaille en intérim,

-qu'il supporte également le règlement d'une pension pour l'entretien de la deuxième enfant commune Cyrielle,

-qu'aucun renseignement n'est communiqué sur la situation de Mme A... qui a également l'obligation de pourvoir à l'entretien de son fils,

-qu'enfin Damien ne justifie par aucune pièce de sa situation à compter du 1er septembre 2006 et n'établit donc pas qu'il poursuivrait encore ses études.

Mr Damien X... a conclu à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Mr Patrick X... à lui payer une somme supplémentaire de 610 euros pour frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les dépens.

Il expose :

-qu'il est étudiant à MONTPELLIER et ne perçoit que 100,20 euros de bourse mensuelle alors que ses charges sont de l'ordre de 578,92 euros,

-que la somme de 300 euros mise à la charge de son père ne couvre pas la totalité de ses besoins, le complément étant assuré par sa mère qui ne bénéficie que de revenus modestes (Revenu Minimum d'Insertion et allocations),

-que Mr Patrick X... ne perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 900 euros que parce qu'il a choisi de travailler en intérim,
-qu'étant remarié les revenus de son nouveau foyer sont en réalité de l'ordre de 3. 207 euros par mois sans compter les revenus COTOREP dont la fille handicapée de son épouse est vraisemblablement destinataire,

-que Mr Patrick X... est également propriétaire d'une villa à ALES susceptible de lui procurer des revenus.

MOTIFS de la DECISION

1 / La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office ;

L'appel, régulier en la forme, sera déclaré recevable ;

2 / La demande de Mr Damien X..., jeune majeur a pour fondement non l'article 371-2 du Code Civil mais l'article 203 de ce code s'agissant d'une demande directe d'aliments faite par un descendant à l'encontre de son ascendant en raison de son état de besoin et alors qu'il n'existait plus de décision de justice exécutoire ayant fixé une contribution de Mr Patrick X... à l'entretien de Damien payable soit à Mme A... soit à Damien X... directement en continuation de ce qui avait été décidé lors de l'instance en divorce ;

Sur ce fondement il appartient au demandeur d'aliments d'établir l'état de besoin dont il se prévaut ;

Cette preuve est rapportée pour la période ayant couru entre la date de la décision entreprise et le 30 août 2006, Mr Damien X... établissant avoir suivi un enseignement universitaire à MONTPELLIER où il résidait en semaine en cité universitaire ;

Ces besoins non satisfaits, compte tenu de la bourse perçue, ont pu être évalués à 478,72 euros par mois ;

Les revenus personnels de Mr Patrick X... n'excèdent pas 1. 000 euros par mois et il fait à juste titre valoir qu'il n'est que nu-propriétaire d'une maison à ALES ce qui exclut qu'il perçoive des loyers au titre de sa location ;

S'il partage les charges de la vie courante avec sa nouvelle épouse qui bénéficie d'un emploi, il doit acquitter une pension alimentaire pour l'entretien de Cyrielle, soeur de Damien, d'un montant de 100 euros par mois ;

En cet état il convient d'émender la décision entreprise et de fixer la pension à la somme mensuelle de 250 euros pour la période considérée ;

3 / Il sera en revanche mis fin au service de cette pension à compter du 1er septembre 2006 Mr Patrick X..., qui a la charge de la preuve de la persistance de l'état de besoin invoquée, ne rapportant pas celle-ci puisqu'il ne verse aucune pièce propre à établir qu'il poursuivait une autre année universitaire pour 2006-2007 et n'a pas produit de carte d'étudiant 06-07, certificat d'inscription ou toute autre pièce justificative ce qu'il aurait pu faire sans difficulté en réponse à ce moyen de défense qui lui était opposé, la clôture n'étant intervenue que le 5 janvier 2007, avec au demeurant cette observation supplémentaire qu'une telle pièce a en revanche été produite par ses soins en ce qui concerne les études de sa soeur (certificat de scolarité 2006-2007 au lycée professionnel J. B. DUMAS à ALES) ;

4 / La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a accordé à Mr Damien X... une indemnité pour frais irrépétibles dans la mesure où :

-il ne justifie d'aucune démarche amiable préalable à son action en justice aux fins d'obtenir une contribution de la part de son père et que celui-ci aurait injustement refusée,

-l'équité commande cette infirmation les termes inacceptables de la lettre adressée le 14 octobre 2005 par Mr Damien X... à son père étant révélatrice chez lui d'une attitude hostile qui explique qu'il ait introduit une action contentieuse qui aurait dû être évitée avant toute tentative de conciliation ;

5 / Il sera fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort,

-Reçoit en la forme l'appel ;

-Emendant la décision entreprise :

-Fixe la pension alimentaire due par Mr Patrick X... à Mr Damien X... à compter du 1er septembre 2005 à la somme mensuelle de 250 euros ;

-Rejette la demande d'indemnité pour frais irrépétibles présentée par Mr Damien X... ;

Y ajoutant, supprime cette pension à compter du 1er septembre 2006 ;
-Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions ;
-Rejette les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

-Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Arrêt signé par M. ROUDIL, Président et par Madame GUIRAUD, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/04176
Date de la décision : 14/03/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alès


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-03-14;05.04176 ?
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