ARRÊT No 234
CHAMBRE SOCIALE
R. G. : 04 / 01931
RT / AG
Conseil de Prud'hommes de Nîmes
16 février 2004
Section : Industrie
Z...
C /
SA TEXTILES WELL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2007
APPELANT :
Monsieur Mohamed Z...
né le 05 Janvier 1971 à GANGES
...
...
30440 SUMENE
représenté par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
SA TEXTILES WELL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Usine de l'elze
30120 LE VIGAN
représentée par Me Laurent BELJEAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller,
Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée,
GREFFIER :
Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Décembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2007, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 14 Février 2007, date indiquée à l'issue des débats,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Z...
Mohamed était embauché le 5 novembre 1991 par la société Textiles WELL pour occuper un poste de confection sur machine automatique et à l'expiration du premier contrat, à durée déterminée, les relations se poursuivaient.
Il saisissait le 3 juin 2002 le Conseil des Prud'hommes de Nîmes, avec 24 autres salariés, d'une demande de rappel de salaires de 4. 754, 68 €.
Par jugement du 16 février 2004 le Conseil de Prud'hommes le déboutait de ses demandes ce dont il a régulièrement relevé appel.
Il était licencié pour motif économique le 30 mars 2005 la lettre énonçant :
" Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique dans le cadre de la restructuration en cours.
En effet, dans un contexte de concurrence internationale exacerbée, le marché du chaussant n'a cessé de connaître au cours de ces dernières années une baisse tant au niveau des volumes qu'au niveau du chiffre d'affaires, baisse qui s'est fortement accélérée ces deux dernières années.
Dès lors, afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, il s'avère nécessaire, pour limiter nos coûts et d'abaisser nos prix de revient, d'adapter la capacité globale de la production au regard de la baisse significative de nos volumes, et d'adopter une structure permettant de retrouver une compétitivité pour le secteur chaussant sans pour autant empêcher le développement du secteur lingerie.
Ces mesures de réorganisation conduisent à la suppression de 158 postes de travail.
En date du 10 août 2004, vous avez refusé la proposition de poste qui vous avait été faite le 10 juillet 2004 dans le cadre des mutations prévues au FSE, ce qui a conduit à la suppression de votre emploi de Bonnetier Expert.
Vous avez signé en date du 20 août 2004 votre contrat individuel de congé de conversion (mesure prévue au FSE) pour une durée déterminée allant du 1er septembre 2004 au 30 juin 2005.
En date du 30 mars 2005, vous avez signé un contrat à durée indéterminé qui commencera le 1er avril 2005. Ainsi votre contrat individuel de congé de conversion se trouve rompu du fait de votre embauche en contrat à durée indéterminée.
Votre préavis de deux mois débutera donc à compter du 1er avril 2005 pour se terminer le 31 mai 2005.
En le dernier état de ses prétentions il sollicite la condamnation de la société SA TEXTILES WELL SA au paiement des sommes de :
-891, 16 € à titre d'indemnité de requalification (un mois de salaire)
-45. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-45. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail,
-4. 754, 68 € à titre de rappel de salaire de juin 2000 au mois de septembre 2003 et
475, 47 € au titre des congés payés y afférents,
-3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il expose que :
1 / sur l'indemnité de requalification
Celle-ci lui est due car lors de l'embauche il a été recruté selon un contrat à durée déterminée, dont l'écrit ne lui a pas été transmis dans les deux jours de l'embauche, ce qui constitue une méconnaissance de l'article L 122-31-1 du Code du travail, en effet la relation contractuelle a débuté le 5 novembre 1991 et le contrat n'a été signé que le 12 novembre 1991 lorsque le contrat lui a été effectivement remis,
Egalement ce poste n'était pas éphémère mais durable.
2 / Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
-son poste de travail n'a pas été supprimé
Il était bonnetier expert employé au VSD et sur les cinq postes existant avant la restructuration, aucun n'a été supprimé, il y a eu ensuite toujours cinq bonnetiers experts,
-la proposition de reclassement est irrégulière en la forme
La lettre de licenciement se fonde aussi sur un refus d'accepter une modification de son contrat de travail, or cette proposition ne lui a pas été faite conformément aux exigences de l'article L 321-1-2 du Code du travail sans lettre recommandée mais par remise en mains propres contre décharge,
-l'obligation de reclassement n'a pas été respectée
La convention de conversion ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, or dans la lettre du 11 août 2004 proposant cette convention des démarches en vue d'un reclassement ne sont pas évoquées,
-la lettre du 11 août 2004 de proposition de convention de conversion est insuffisamment motivée,
Selon l'appelant en effet elle ne mentionne uniquement que " notre société fait l'objet depuis le mois de novembre 2003 d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ", ce qui est contraire à la jurisprudence en l'absence de référence à une cause économique,
-la direction n'a pas respecté ses engagements
Selon l'appelant la direction a décidé de supprimer 112 postes et non 110 comme envisagés initialement, et n'a pas privilégie les départs volontaires comme il avait été affirmé lors de la réunion du 13 août 2004 du comité d'entreprise, or lui n'était pas volontaire,
3 / Les règles relatives aux critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectées
Parmi les critères d'ordre des licenciements, il a été retenu le critère de résultat à l'intérieur duquel sont détaillés l'efficience, le rendement et la qualité de chaque salarié, critères illicites. Et pour apprécier ce rendement la société a placé des compteurs sur chaque ligne de production, en développant ainsi un traitement automatisé de données à caractère personnel constituant un fichier sans déclaration à la CNIL et sans information préalable des salariés.
De même un ficher a été constitué dans le cadre d'un questionnaire pour élaborer un recueil d'informations sur les charges de famille,
Egalement les notes attribuées ne l'ont pas été au vu d'éléments objectifs mais à la suite de pratiques douteuses et suspectes de l'employeur
4 L'article L 221-5-1 du Code du travail n'a pas été respecté
Selon cet article
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance.
La convention ou l'accord prévu au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant :
1-Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;
2-les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
L'appelant soutient qu'un accord collectif a été conclu le 20 mars 2000 stipulant des majorations inférieures au taux légal, et devant l'insuffisance de volontaires pour travailler dans ses équipes de suppléances, l'employeur a décidé de mettre en place un système de primes de production pour les personnels VSD selon procès verbal de la réunion du comité d'établissement du 31 mai 2000.
Or cette prime a été mise en oeuvre unilatéralement par la direction au point d'ailleurs que lors de la convocation du même comité pour la réunion du 29 août 2003 l'ordre du jour comportait la mention :
Information et consultation du CE sur le projet de dénonciation de l'engagement unilatéral tendant à l'octroi de la prime de production VSD
Toujours selon l'appelant il a donc fallu attendre le mois de janvier 2004 et la saisine du conseil des prud'hommes pour qu'un nouvel accord soit négocié intitulé accord collectif d'établissement relatif aux équipes de suppléances visant expressément l'article L 221-1 du Code du travail.
Il sollicite donc l'infirmation du jugement déféré et l'accueil de ses autres demandes.
La société prétend qu'aucune des demandes n'est fondée notamment :
-la majoration de 50 % pour l'équipe de suppléance ne peut s'appliquer qu'à un temps de travail effectif équivalent et seules les heures de travail effectif supportent cette majoration, les autres éléments ne supportant pas cette majoration, comme les heures de pause, et les primes d'équipe, l'assiette n'est donc pas celle revendiquée par l'appelant,
-ses comportements et les actes démontrent qu'il ne s'agit pas d'un engagement unilatéral de l'employeur,
-la suppression de poste a été effective en raison de la baisse des effectifs dans le groupe d'employabilité de l'appelant,
-l'article L 321-1-2 du Code du travail n'est pas applicable lorsque la proposition de l'employeur est formulée au titre de l'obligation de reclassement dans le cadre d'un licenciement,
-un poste de bonnetier expert a bien été proposé à l'appelant à pourvoir le 1er septembre 2004, mais il perdait alors les primes VSD accordées aux seuls salariés des équipes de suppléance, ce qui explique son refus.
Elle demande la confirmation du jugement déféré et le paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'indemnité de requalification
Attendu que
Z...
Mohamed était embauché le 5 novembre 1991 par la société et n'a signé le contrat à durée déterminée que le 12 novembre 1991 ; que selon l'article L 122-3-1 du Code du travail en sa rédaction alors applicable résultant de la loi 90-613 du 12 juillet 1990 le contrat de travail doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche ;
Attendu que le contrat ayant été transmis au salarié le jour de la signature et donc plus de deux jours après l'embauche, l'irrégularité invoquée est constituée ;
Attendu qu'il sera alloué la somme de 891, 16 € à titre d'indemnité de requalification ;
Sur le bien fondé du licenciement
Attendu que d'abord la cause économique du licenciement collectif ne résulte pas de difficultés économiques mais d'une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans le secteur d'activité du textile dans lequel la concurrence est particulièrement sévère ; que de ce chef le motif n'est plus discuté en cause d'appel ;
Attendu que l'appelant prétend que son poste de travail n'a pas été supprimé au motif qu'il était bonnetier expert employé au VSD (vendredi, samedi, et dimanche) ; que toutefois selon les pièces produites les effectifs au sein de l'atelier tricotage était de 78 ouvriers au mois d'octobre 1983 et n'était plus que de 47 personnes deux ans après ; que, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, les bonnetiers experts, les bonnetiers titulaires et les bonnetiers apprentis ne constituent pas des catégories professionnelles distinctes, s'agissant simplement d'une dénomination différente, liée à la progression d'ancienneté et du coefficient, dans une même catégorie concernant des ouvriers qui travaillaient sur les mêmes machines, possédaient la même qualification, et opéraient les mêmes opérations qui n'étaient pas plus complexes ;
Attendu que dès lors l'appelant ne peut invoquer avec pertinence l'argumentation selon laquelle sur les cinq postes de bonnetiers experts existant avant la restructuration, aucun n'a été supprimé, la dénomination ne pouvant avoir aucune incidence sur la détermination de la catégorie professionnelle qui est celle des ouvriers ;
Attendu que l'appelant prétend que la proposition de reclassement est irrégulière en la forme au motif que le refus d'accepter une modification de son contrat de travail, ne lui a pas été faite conformément aux exigences de l'article L 321-1-2 du Code du travail sans lettre recommandée mais par remise en mains propres contre décharge ;
Attendu que, cependant, la lettre du 9 juillet 2004 s'inscrit dans la procédure de licenciement collectif diligentée et la suppression du poste de l'appelant ; qu'il s'agissait de lui proposer la modification de son activité VSD en la supprimant et de lui proposer une activité de semaine, dont la rémunération était moins importante, car le nombre de départs volontaires avait été plus nombreux que prévu ; que, dans cette procédure de licenciement collectif, les dispositions de l'article L 321-1-2 ne sont pas applicables et si l'employeur lui a accordé un délai de réflexion d'un mois, cette seule durée ne peut s'analyser en une volonté de l'employeur d'accorder des droits en sus de ceux déjà ouverts au salarié par la procédure de licenciement collectif,
Attendu que si l'appelant soutient que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, il convient de souligner qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'une convention de conversion mais d'un congé de conversion, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, lequel congé est prévu par l'article L 322-4 point 4 du Code du travail qui a suspendu l'exécution du contrat de travail au point que l'appelant a ainsi pu conclure un contrat de travail avec un autre employeur et commencer le lendemain de son licenciement une nouvelle activité professionnelle ;
Attendu qu'également n'est pas fondée l'argumentation relative à la lettre du 11 août 2004 qui serait insuffisamment motivée ne s'agissant pas d'une convention de conversion ;
Attendu qu'enfin la société n'a pas manqué à ses engagements ; qu'en effet si à l'origine il avait été prévu 158 licenciements, ceux-ci ne furent que finalement 110 sur la période considérée ;
Attendu que, dans ces conditions, n'est pas fondée la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l'ordre des licenciements
Attendu que pour contester l'illicéité des recueils des notes par l'employeur quant aux qualifications professionnelles de chaque salarié l'appelant se fonde sur l'article 2 de la loi du janvier 1978 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2004 postérieure aux réunions du comité d'entreprise ; qu'en outre il n'est pas établi que la société a pu employer des traitements automatisés de données à caractère personnel après cette promulgation ;
Attendu que de plus l'appelant a bénéficié de notes au titre de la qualification professionnelle qui sont parmi les meilleures à savoir 14 sur 18, et ne pouvaient avoir un autre effet dans la décision de l'employeur à son sujet ; qu'ainsi à défaut d'avoir eu une influence sur l'évaluation quantitative de ses notes l'appelant n'a subi aucun préjudice ce chef ;
Attendu que de ce chef le jugement doit être confirmé ;
Sur le rappel de salaires
Attendu que l'appelant réclame la somme de 4. 754, 68 € à titre de rappel de salaire du mois de juin 2000 au mois de septembre 2003 et les congés payés y afférents au motif qu'un accord collectif a été conclu le 20 mars 2000 stipulant une organisation du temps de travail des équipes de suppléance comprenant des majorations pour les samedis et dimanches travaillés, et qu'en raison de l'insuffisance de volontaires l'employeur lors du comité d'établissement du 31 mai 2000 a proposé de mettre en place une prime de production qui viendrait s'ajouter à la rémunération de base pour les personnels VSD ;
Attendu que cependant d'une part l'article 6 dudit accord collectif stipule au titre des rémunérations, un taux horaire inchangé, expose le détail des majorations, et se poursuit ainsi :
Ce mode de calcul n'entraînera aucune modification du montant des primes ni accessoires au salaire pour tous les salariés présents à ce jour,
II en va de même pour tous les calculs basés sur la rémunération globale : maladie, congés payés, retraite, congés individuels de formation,... nonobstant toute modification législative ultérieure.
L'organisation du temps de travail étant prévisible sur l'année, les primes d'équipes et de production seront annualisées.
Les primes attachées aux conditions de travail sur les postes de travail seront versées au réel ; individuellement en fonction de la situation constatée sans que cela n'entraîne de diminution de primes sur une base annuelle pour les salariés présents à ce jour ;
Attendu que dès lors il est établi qu'au moment de la conclusion de cet accord des primes de production ont été mises en place pour les seuls personnels de suppléance ;
Attendu que la rédaction de l'article 6-2 du nouvel accord collectif du 24 janvier 2004 corrobore cette constatation car il est ainsi rédigé :
" Rémunération appliquée aux salariés en VSD chez TEXTILES WELL
Le taux horaire des salariés en VSD reste le même que les salariés en semaine.
L'organisation du temps de travail étant prévisible, les primes d'équipe sont mensualisées sur la base de 104 heures (soit 24 heures semaine x 4, 3333).
Dans une volonté de clarté de détermination des modalités de rémunération des salariés en VSD au regard de l'article L. 221-5-1 du code du travail, les parties sont convenues de structurer la rémunération de la façon suivante :
-salaire de base VSD : 104 heures
prime d'équipe : 13, 33 % sur 104 heures,
-complément VSD portant sur la majoration prévue à l'article L. 221-5-1 du code du travail à 53 % du salaire de base VSD de 104 heures mensuel.
Cette nouvelle structure de rémunération ainsi que ses composantes remplacent la structure précédente, notamment la prime de production VSD et le différentiel des primes d'équipe entre 104 et 143 heures.
Ce complément VSD sera calculé sur la base d'une durée mensuelle de présence lissée de 104 heures (soit 24 heures semaine x 4, 3333), les majorations appliquées au travail du samedi et du dimanche étant comprises dans cette majoration.
Cette application se fera au terme du délai de prévenance de la dénonciation du complément de salaire appelé prime production VSD, du différentiel d'une prime d'équipe entre 104 heures et 143 heures, et de l'accord du 20 mars 2000.
Cependant, compte tenu du caractère plus avantageux du présent accord, les parties conviennent de l'application de celui-ci à compter du 1er mars 2004. "
Attendu qu'ainsi la prime de production n'a jamais été mise en œ uvre unilatéralement et les libellés de la convocation et de l'ordre du jour pour la réunion du 29 août 2003, ne peuvent abolir les stipulations de deux accords collectifs ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande ;
Attendu qu'il parait équitable que chacune des parties supporte ses frais exposés pour l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la société SA TEXTILES WELL à payer à Mohamed
Z...
la somme de 891, 16 € à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société appelante aux entiers dépens d'appel.
Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER Président et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.