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07/02/2007 | FRANCE | N°05/01275

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 07 février 2007, 05/01275


ARRÊT No

R.G. : 05 / 01275

YRD / SD
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
08 février 2005
Section : Encadrement

S.A. EDTO
ASSEDIC APLES PROVENCE

C /


X...


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2007

APPELANTES :

S.A. EDTO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
26 Rue de la Dutée
BP 169
44802 SAINT HERBLAIN CEDEX

représentée par la SCP FREYSSINET-GONTIER-LOUVEAU-PESNEAU-VANDEN DRIESSCH, plaidant par Me RIBAULT ADAM Véronique, a

vocats au barreau de Nantes



INTIMÉ :

Monsieur Jean X...


...


comparant en personne et assisté par la SCP BAGLIO ROIG, avocats au barreau d'AVIG...

ARRÊT No

R.G. : 05 / 01275

YRD / SD
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
08 février 2005
Section : Encadrement

S.A. EDTO
ASSEDIC APLES PROVENCE

C /

X...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2007

APPELANTES :

S.A. EDTO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
26 Rue de la Dutée
BP 169
44802 SAINT HERBLAIN CEDEX

représentée par la SCP FREYSSINET-GONTIER-LOUVEAU-PESNEAU-VANDEN DRIESSCH, plaidant par Me RIBAULT ADAM Véronique, avocats au barreau de Nantes

INTIMÉ :

Monsieur Jean X...

...

comparant en personne et assisté par la SCP BAGLIO ROIG, avocats au barreau d'AVIGNON

APPELE EN CAUSE :

ASSEDIC APLES PROVENCE
Association loi 1901, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
ZI Saint Joseph
Avenue Blaise Pascal
04102 MANOSQUE

représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, substitué par Me PLANTEVIN, avocats au barreau d'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé,
Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée,

GREFFIER :

Mademoiselle Séverine DENOUILLE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 Décembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2007, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 07 Février 2007, date indiquée à l'issue des débats,

Faits-Procédure-Moyens et Prétentions des parties :

Monsieur X... a été engagé à compter du 1er mai 1985 en qualité de chef comptable par la Société SUNSTELL. Son contrat se poursuivait avec la Société EDTO à compter du 21 décembre 2001 par l'effet de l'art L122-12 du code du travail. Il était licencié pour motif économique par courrier du 31 juillet 2002.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre il saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 8 février 2005, a :

-dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse,

-condamné la Société EDTO à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :

• 34. 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
• 8. 276,81 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté
• 827,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel
• 1. 117,10 euros au titre du complément de jours RTT
• 111,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce complément
• 1. 028,10 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement
• 600,00 euros du nouveau code de procédure civile.

-ordonné le remboursement des indemnités chômage en application de l'art L 122-14-4 du code du travail

-débouté pour le surplus des demandes

Par acte du 21 mars 2005 la Société EDTO a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées à l'audience, elle demande à la cour de :

-infirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande au titre des heures supplémentaires,

-débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes,

-condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 3. 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X..., reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Société EDTO au paiement des sommes qui lui ont été allouées et sollicite sa réformation pour le surplus. Il demande la condamnation de la Société EDTO au paiement des sommes de 46. 175,34 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 4 617,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et celle de 16 501,08 euros de dommages et intérêts au titre du repos compensateur ainsi que celle de 3. 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'Assedic conclut à la confirmation de la décision entreprise.

MOTIFS DE LA DECISION,

-Sur le licenciement :

Afin de répondre aux chutes enregistrées de ses résultats, la Société OCLID, holding dont dépend la Société EDTO, a décidé de centraliser auprès de son siège social à Saint Herblain l'ensemble des activités de distribution des outils " bois " et des activités comptables. La plupart des sociétés du groupe fusionnaient et ne restaient que la Société holding, OCLID, la Société EDTO (branche négoce) et la Société GUILLEN (branche production). La baisse du chiffre d'affaires et des résultats du groupe OCLID n'est pas sérieusement contestable (résultat net de-5. 607 533 francs au 31 décembre 2000, résultat de-1. 102. 552 francs du secteur négoce au 31 décembre 2001).

Monsieur X... soutient que sous couvert de factures libellées en acomptes travaux », le groupe OCLID aurait indûment prélevé la somme de 12 972 905 francs en huit ans outre 4 205 000 francs de dividendes alors que l'ensemble des opérations du groupe ont été vérifiées sans observation par le Commissaire aux comptes. Rien ne permet en l'état des documents produits de considérer que ces factures émises dans le cadre de conventions inter-sociétés correspondent à des prestations fictives.

Ainsi, les mesures de restructuration arrêtées en concertation avec le mandataire ad hoc désigné par le Président du tribunal de commerce de Nantes étaient justifiées par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, le motif économique invoqué à l'appui de la mesure de licenciement est réel et sérieux.

Il n'est pas discuté que la proposition du poste de chef-comptable à Saint Herblain ne s'inscrivait pas dans la recherche du reclassement du salarié concerné par une procédure de licenciement mais qu'elle constituait une proposition de modification substantielle du contrat de travail justifiée par la restructuration de l'entreprise, notamment par le transfert de toutes les activités " négoce'sur le site de Saint Herblain. Monsieur X... refusait ce poste et précisait à cette occasion " vous connaissez mon attachement pour la région Sud-Est où je réside depuis 37 ans " de sorte qu'il limitait lui même le périmètre géographique dans lequel son reclassement pouvait être envisagé.

Au demeurant, les possibilités de reclassement étaient impossibles au sein de la Société CIFO dont l'ensemble du personnel a été soit licencié soit muté, cette société cessait toute activité en novembre 2002 pour être ensuite absorbée par la Société OCLID. Il en était de même pour la société UFFOP, située à Montbrison, dont l'activité devait cesser également en février 2002. Enfin, la Société AMD, dont l'activité a cessé le 28 décembre 2001, a perdu ses derniers salariés le 31 mars 2002. Les possibilités de reclassement ne pouvaient se porter que sur les sociétés subsistantes à savoir, à l'exception de la Société holding qui n'avait pour seul salarié que le dirigeant, la Société OCLID Services, la Société EDTO et la Société GUILLEN.

Le seul poste disponible susceptible d'être proposé à Monsieur X... était celui de chef comptable au sein de la Société EDTO installée à Saint Herblain mais refusé par celui-ci.C'est dans ces conditions que par courrier du 15 juillet 2002, l'employeur proposait un poste de responsable comptable au sein de la Société Guillen située à Cluses, poste disponible.

Monsieur X... ne répondait pas à cette offre ce que l'employeur assimilait à juste titre à un refus. On ne saurait donc considérer que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de reclassement au regard de cette proposition dont le caractère sérieux n'est pas contestable. Le jugement déféré sera réformé de ce chef et Monsieur X... sera débouté de ses prétentions à ce titre.

-Sur la prime d'ancienneté :

Monsieur X... percevait une prime d'ancienneté dont il déplore la suppression à compter du 1er janvier 1996.L'appelante soutient que cette prime a été intégrée dans le salaire conformément à l'accord de branche du 5 mai 1992 étendu par arrêté du 17 novembre 1992 qui stipule que : " les salariés du secteur non alimentaire bénéficient d'une garantie d'ancienneté. Celle-ci consiste en une majoration individuelle du salaire conventionnel mensuel résultant du niveau et de l'échelon selon le barème suivant :
-3 % après 3ans d'ancienneté
-6 % après 6 ans d'ancienneté
-9 % après 9 ans d'ancienneté
-12 % après 12 ans d'ancienneté
-15 % après 15 ans d'ancienneté

La garantie d'ancienneté est mise en place en même temps que la classification selon le calendrier d'application défini au titre V-B. À la date fixée, les salariés qui bénéficiaient d'une prime d'ancienneté voient celle-ci intégrée dans leur salaire de base qui est majoré d'autant. Le nouveau salaire de base, ainsi déterminé, figure tel quel sur le bulletin de salaire déterminant la valeur du taux horaire "

L'accord sus-visé prévoyait une date d'application fixée au 31 décembre 1992 au plus tard et la Société EDTO ne l'a appliqué qu'à compter du 1er janvier 1996. Monsieur X... en conclut qu'entre le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 1996, le versement de la prime d'ancienneté a constitué un avantage acquis sur lequel l'employeur ne peut plus revenir.
Le salaire de base de Monsieur X... a effectivement été majoré de cette garantie d'ancienneté, ce que ne discute pas ce dernier.

Comme le rappelle à juste titre l'employeur, cette prime d'ancienneté n'a jamais été contractualisée et a toujours été versée en application de dispositions conventionnelles, le seul retard apporté dans la mise en oeuvre de l'accord de branche ne saurait être créatrice de droits d'autant plus que Monsieur X... a exercé les fonctions de chef comptable de la Société SUNSTEEL depuis 1985 jusqu'en 1994 et qu'il est lui même à l'origine de cette erreur à laquelle il a remédié après avoir suivi un séminaire de formation organisé par son nouvel employeur.

Au surplus, dès lors que la structure de la rémunération résulte, non pas du contrat de travail, mais d'une convention collective et d'accords de branche, au demeurant étendus comme en l'espèce, auxquels s'est substitué un nouvel accord définissant la nouvelle structure salariale, ce changement de structure s'impose aux salariés sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'une modification de leur contrat de travail. Le jugement déféré sera réformé de ce chef et Monsieur X... sera débouté de ses prétentions.

-Sur les heures supplémentaires :

L'horaire collectif de travail, auquel était soumis Monsieur X..., était fixé à 39 heures hebdomadaires jusqu'au 1er octobre 1999 et à 33 heures 15 à compter de cette date. Compte tenu de son statut de chef comptable et de cadre, il n'était soumis à aucun pointage et organisait lui même ses horaires. Il était chargé de la gestion de l'ensemble du personnel laquelle incluait l'établissement des rémunérations. Il complétait donc lui même ses bulletins de paie en fonction des renseignements qu'il était seul à même de fournir. Or, il présente dans le cadre de la présente instance pour seul élément à l'appui de ses prétentions, un décompte unilatéral des heures supplémentaires prétendument effectuées lequel ne présente aucune pertinence alors qu'il n'est nullement rapporté par ailleurs que ces heures aient été commandées par son employeur. Le jugement qui l'a débouté de ce chef sera donc confirmé.

-Sur les jours RTT :

Monsieur X... soutient qu'il n'a pu prendre 9,5 jours de RTT représentant la somme de 1. 117,10 euros et se fonde sur les mentions portées sur son reçu pour solde de tout compte. Or, les décomptes des jours RTT signés du salarié démontrent qu'il lui restait 9,5 jours à prendre en juin 2002. Il a pris une demi-journée en juillet (décomptée par erreur à deux jours) et a acquis deux jours portant son crédit à 11 jours. Il n'a acquis aucun jour en août en raison de son absence de sorte qu'après régularisation de l'erreur commise en août, il lui restait 10 jours à prendre lors de son départ lesquels lui ont été payés avec sa paie de novembre 2002. Le jugement sera également réformé de ce chef.

L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

-Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande au titre des heures supplémentaires,

-Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

-Déboute Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions,

-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-Condamne Monsieur X... aux éventuels dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/01275
Date de la décision : 07/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-07;05.01275 ?
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