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07/02/2007 | FRANCE | N°04/03203

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 07 février 2007, 04/03203


ARRÊT No174

R.G. : 04/03203

IM/AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
13 mai 2004

Section: Industrie


X...


C/

SOCIÉTÉ INEO ANC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2007

APPELANT :

Monsieur Vincent X...

né le 11 Mai 1949 à ENGUERODE (Allemagne)

...


...

84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE

représenté par la SELARL MAZARIAN, LEVY LEROY, avocats au barreau d'AVIGNON



INTIMÉE :

SOCIÉTÉ INEO ANC
prise en la personne de so

n représentant légal en exercice
99, Rue du Grande Gaillot
01150 ST VULBAS

représentée par la SCP ROCHELET-VERGNE- LONGUET- BLANCHARD, avocats au barreau de LYON



COMPOSITION DE LA COUR LORS D...

ARRÊT No174

R.G. : 04/03203

IM/AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
13 mai 2004

Section: Industrie

X...

C/

SOCIÉTÉ INEO ANC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2007

APPELANT :

Monsieur Vincent X...

né le 11 Mai 1949 à ENGUERODE (Allemagne)

...

...

84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE

représenté par la SELARL MAZARIAN, LEVY LEROY, avocats au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ INEO ANC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
99, Rue du Grande Gaillot
01150 ST VULBAS

représentée par la SCP ROCHELET-VERGNE- LONGUET- BLANCHARD, avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller,
Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée,

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 12 Décembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2007, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 07 Février 2007, date indiquée à l'issue des débats,
Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties

Monsieur Vincent X... a été engagé à compter du 23 juillet 1990 par L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE devenue société INEO ANC

Courant avril 1990, le salarié va devenir membre du CHSCT.

Le 13 juillet 1993, l'inspecteur du travail autorisait le licenciement économique de monsieur X... qui était licencié par courrier du 19 juillet 1993.

Par requête du 21 janvier 1994, le salarié saisissait le tribunal administratif afin de voir annuler l'autorisation de licenciement.

Par jugement du 22 novembre 1994, le tribunal administratif annulait l'autorisation de licenciement.

Monsieur X... réintégrait l'entreprise le 18 avril 1995.

Par décision du 20 mars 1996, le Conseil d'Etat annulait le jugement et le salarié quittait son poste.

Parallèlement, le 16 juin 2003, monsieur X... saisissait le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON pour obtenir le paiement d'une somme de 29 544,62 euros au titre des salaires non perçus de septembre 1993 au 18 avril 1995.

Par jugement prononcé le 13 mars 2004, le conseil de Prud'hommes le déboutait de ses demandes au motif que la demande en paiement de rappel de salaire était prescrite.

Par acte du 25 juin 2004, monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Il demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de condamner la société INEO ANC à lui payer les sommes de 29 5444,62 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il soutient, en substance, que sa demande n'est pas atteinte par la prescription dans la mesure où il s'agit d'une demande de dommages et intérêts visant à indemniser le préjudice lié au non paiement des salaires et non d'une demande de paiement de salaires.

La société INEO ANC sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir essentiellement que la demande s'analyse en une action visant le paiement de salaires et est donc soumise à la prescription quinquennale de l'article L 143-14 du code du travail.

A titre subsidiaire, elle soutient que le salarié n'a aucun droit à paiement de ses salaires dans la mesure où la décision du Tribunal administratif a été annulée par le Conseil d'Etat.

MOTIFS

Le 13 juillet 1993, le licenciement de Vincent X... a été autorisé par l'inspecteur du travail.

Cette décision a été annulée par jugement du Tribunal Administratif en date du 22 novembre 1994.

Par arrêt du 20 mars 1996, le Conseil d'Etat a annulé la décision du Tribunal Administratif.

Cette annulation a replacé les parties dans l'état où elles se trouvaient.

En conséquence, l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail était toujours régulière, le licenciement pour motifs économiques non contestable et monsieur X... n'a aucun droit au paiement de salaires pour une période non travaillée et au cours de laquelle il avait été à bon droit licencié.

Le jugement doit être confirmé.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne monsieur Vincent X... aux dépens d'instance et d'appel .

Arrêt signé par monsieur TOURNIER, président et madame GAUCHEY, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/03203
Date de la décision : 07/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-07;04.03203 ?
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