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23/01/2007 | FRANCE | N°04/02625

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 23 janvier 2007, 04/02625


ARRÊT No

R. G : 04 / 02625



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
02 mars 2004


X...


Z...


C /


A...


COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 23 JANVIER 2007

APPELANTS :

Monsieur Xavier X...

né le 07 Mai 1972 à ORANGE (84100)

...

84150 JONQUIERES

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Gilles SERIGNAN, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame Christelle
Z...
épouse X..

.

née le 26 Novembre 1971 à ORANGE (84100)

...

84150 JONQUIERES

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles SERIGNAN, avocat au barreau d'AVIGNON

...

ARRÊT No

R. G : 04 / 02625

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
02 mars 2004

X...

Z...

C /

A...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 23 JANVIER 2007

APPELANTS :

Monsieur Xavier X...

né le 07 Mai 1972 à ORANGE (84100)

...

84150 JONQUIERES

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Gilles SERIGNAN, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame Christelle
Z...
épouse X...

née le 26 Novembre 1971 à ORANGE (84100)

...

84150 JONQUIERES

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles SERIGNAN, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE :

Madame Mauricette
A...
épouse B...

née le 24 Octobre 1960 à ORANGE (84100)

...

84150 JONQUIERES

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Michel SELARL ROUBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Octobre 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Didier CHALUMEAU, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 23 Novembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 23 Janvier 2007, date indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
*

* *

Vu le jugement déféré du 2 mars 2004 du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS qui a :

-dit que la propriété des époux X... a une contenance de 3 ares et 27 centiares en vertu de l'acte authentique dressé par Jean E..., notaire à JONQUIERES en date du 12 février 2000,

-dit que la propriété de Mauricette B... a une contenance de 5 ares et 75 centiares en vertu de l'acte authentique dressé par le même notaire en date du 1er mars 2000,

-débouté les époux X... de leur demande tendant à voir constater que la surface totale acquise par eux est bien de 3 ares et 67 centiares,

-condamné in solidum les époux X... à payer à Mauricette B... la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,

-débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes,

-condamné les époux X... aux dépens,

-dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du NCPC au profit de Maître ROUBAUD ;

Vu l'appel régulier en la forme de cette décision par déclaration du 1er juin 2004 des époux X...,

Vu les dernières conclusions déposées au Greffe de la Mise en Etat le 10 octobre 2006 par les époux X... appelants et le bordereau de pièces annexé,

Vu les dernières conclusions déposées au Greffe de la Mise en Etat le 18 novembre 2005 par Mauricette B... intimée et le bordereau de pièces annexé ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 27 octobre 2006 ;

MOTIFS

Il appartient à celui qui revendique la propriété d'un bien immobilier de l'établir par tous moyens, dont la valeur et ses conséquences relativement à la solution du litige sont déterminées souverainement par le juge du fond.

Force est de constater que les époux X... ne rapportent pas mieux devant la Cour que devant les premiers juges la preuve de la propriété du " triangle litigieux " qu'ils revendiquent.

Ils invoquent leur titre de propriété, mais après avoir demandé aux premiers juges de constater qu'aux termes de cet acte ils avaient acquis une surface de 3a67ca, en cause d'appel, ils ne revendiquent plus en vertu du même acte qu'une surface de 3a35ca, alors que l'acte authentique évoque la seule acquisition par eux de la surface de 3a27ca, ce qui empêche d'établir un lien direct entre cet acte et la partie du bien immobilier voisin de Mauricette B... dont les époux X... revendiquent la propriété.

Les époux X... invoquent aussi une erreur cadastrale, mais celle-ci n'apparaît pas mieux probante, la rectification de 8ca obtenue par eux à ce titre par les Services du Cadastre apparaissant sans rapport direct non seulement avec leurs prétentions initiales qui portent sur une superficie de 40 ca, mais encore avec le bien revendiqué, propriété de Mauricette B..., non affecté

par ladite rectification. En tout état de cause, la contenance des deux fonds voisins étant clairement définie, il appartient au juge du bornage éventuellement saisi, et non au juge de la revendication, de se prononcer sur la ligne divisoire.

Les époux X... ne sauraient, sans renverser la charge de la preuve qui leur incombe, prétendre que Mauricette B... ne rapporte pas la preuve de la prescription acquisitive sur le bien revendiqué, ni pallier à leur carence de preuve en sollicitant une mesure d'expertise qui ne se justifie pas comme l'ont exactement dit les premiers juges.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré et de débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes comme non fondées ;

Le recours des époux X... n'apparaît pas abusif et justifier l'allocation de dommages et intérêts à ce titre ;

Il y a lieu d'allouer à Mauricette B... la somme complémentaire de 1. 600 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Succombant à nouveau, les époux X... doivent être condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute les époux X... de leurs demandes de revendication de propriété, de publication, d'expertise et sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Déboute Mauricette B... de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne les époux X... à payer à Mauricette B... la somme complémentaire de 1. 600 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Condamne les époux X... aux dépens d'appel avec droit par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués, de recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Arrêt signé par M. DE MONREDON, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Mme BERTHIOT, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/02625
Date de la décision : 23/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-23;04.02625 ?
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