ARRÊT No31
R.G : 05 / 00976
/ DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
08 février 2005
X...
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
C /
Y...
DE Z...
SARL MAISONS AVENIR TRADITION
Cie d'assurances SAGENA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2007
APPELANTS :
Monsieur Veysel X...
...
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP de ANGELIS-DEPOERS SEMIDEI-VUILLQUEZ HABART MELKI avocats associés au Barreau de Marseille
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, venant aux droits de la compagnie Winthertur
10 Boulevard Alexandre Oryon
72000 LE MANS
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP de ANGELIS-DEPOERS SEMIDEI-VUILLQUEZ HABART MELKI avocats associés au Barreau de Marseille
INTIMES :
Monsieur David Y... agissant tant en son nom qu'en celui de ses enfants mineurs Anaïs et Timothée
né le 25 Octobre 1968 à DAMPIERRE / DESBRE (BELGIQUE)
...
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Jacques ANGLADE, avocat
Madame Héléna DE Z... épouse Y..., agissant tant en son nom qu'en celui de ses enfants mineurs Anaïs et Timothée
née le 14 Juin 1971 à PARIS
...
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Jacques ANGLADE, avocat
SARL MAISONS AVENIR TRADITION
Prise en la personne de son gérant en exercice
93 avenue Charles de Gaulle
84130 LE PONTET
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP MELMOUX PROUZAT GUERS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAGENA
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
55 rue Violet
75724 PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul PEYLHARD, avocat au barreau d'AVIGNON
Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du13 Septembre 2006 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats, et Mme VILLALBA, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
à l'audience publique du 15 Novembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 16 Janvier 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 14 février 2000, les époux David Y...-Hélène DE Z... concluaient avec la SARL Maisons Avenir Tradition un contrat de construction de maison individuelle à édifier Chemin de la Pelado à VEDENE (VAUCLUSE). La société Maisons Avenir Tradition sous-traitait les lots gros oeuvre, charpente et couverture à Veysel X... et le lot placo-plâtres à Pascal D....L'ouvrage était garanti par la Compagnie SAGENA, assureur dommages-ouvrage et assureur garantie décennale du constructeur. Monsieur X... était assuré auprès de la Compagnie WINTHERTUR.
La réception intervenait sans réserves le 1er juin 2001.
Au cours du printemps 2002, des désordres apparaissaient, notamment, sous la forme de fissures, et les époux Y... faisaient le 22 avril 2002 une déclaration de sinistre à la Société SAGENA, suivie d'une nouvelle déclaration le 26 juin 2002.
Sur assignation délivrée le 15 avril 2002 à la requête des époux Y... et à l'encontre de la société Maisons Avenir Tradition, le
Président du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON avait, par ordonnance de référé en date du 19 juin 2002, ordonné une expertise confiée à un architecte, Monsieur E.... Par ordonnance du 19 mars 2003, le Président du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON avait déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la Compagnie SAGENA, à Monsieur D..., à Monsieur X... et à la Compagnie WINTHERTUR.L'expert dressait son rapport le 3 février 2004 et la Compagnie SAGENA offrait aux époux Y... la somme de 82. 065 euros retenue par l'expert.
Sur assignations à jour fixe, autorisées par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 19 octobre 2004 et délivrées les 6,8,13 et 21 juillet 2004 à la requête des époux Y... et à l'encontre de la Société Maisons Avenir Tradition, de la Compagnie SAGENA, de Monsieur D..., de Monsieur X... et de son assureur les Mutuelles du Mans Assurances IARD venant aux droits de la Compagnie WINTHERTUR, le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON avait, par jugement du 8 février 2005 :
-mis hors de cause Monsieur Pascal D...,
-déclaré la Société Maisons Avenir Tradition et Monsieur X... responsables du sinistre survenu sur l'immeuble des époux Y... à concurrence de 30 % à la charge de la Société Maisons Avenir Tradition et de 70 % à la charge de Monsieur X...,
-condamné conjointement et solidairement la Société Maisons Avenir Tradition, la Compagnie SAGENA, Monsieur X... et la Compagnie Mutuelles du Mans à payer aux époux Y... les sommes suivantes :
* 109. 470 euros avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 22 mai 2004 en réparation du préjudice matériel relatif à la démolition et à la reconstruction de la maison,
* 6. 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis par David Y...,
* 6. 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis par Héléna Y...,
* 2. 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis par Anaïs Y...,
* 2. 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis par Timothée Y...,
* 15. 000 euros en réparation du préjudice matériel relatif au déménagement et au relogement de la famille Y... durant les travaux,
* 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-dit que les sommes allouées aux enfants mineurs devront être employées sous le contrôle du Juge des tutelles d'AVIGNON,
-condamné la Compagnie SAGENA à garantir son assurée, la SARL Maisons Avenir Tradition, des sommes mises à sa charge, sous déduction de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages,
-condamné la Compagnie Mutuelles du Mans à garantir son assuré, Monsieur X..., des sommes mises à sa charge, sous déduction de la franchise contractuelle de 1. 933,15 euros,
-condamné la Compagnie SAGENA et la SARL Maisons Avenir Tradition d'une part, la Compagnie Mutuelles du Mans et Monsieur X... d'autre part, à se relever et garantir mutuellement à proportion du partage des responsabilités prononcé ci-dessus, pour toutes les sommes mises à leur charge au titre de la réparation des préjudices, des frais " irrépétibles " et des dépens,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples.
Sur appel interjeté par Monsieur Veysel X... et les Mutuelles du Mans Assurances IARD, la Cour d'Appel de NIMES a, par
arrêt avant dire droit en date du 4 avril 2006, renvoyé la cause et les parties à l'audience du 15 novembre 2006 pour un motif de procédure.
Vu les conclusions déposées le 12 septembre 2006 par les appelants et tendant à :
-entériner les conclusions de l'expert judiciaire E...quant au quantum des travaux réparatoires arrêtés dans son rapport définitif déposé le 3 février 2004, à savoir la somme de 71. 815 euros, en ce compris les frais relatifs au déménagement et au relogement de la famille Y... durant les travaux,
-ramener l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par la famille Y... à de plus justes proportions en l'absence de justificatifs probants,
-dire que l'indemnisation de ce préjudice sera à la charge exclusive de la Société SAGENA conformément à ses obligations légales prévues à l'article
L 242-1 du Code des Assurances,
-condamner les époux Y... à rembourser aux appelants le trop perçu,
-dire que Monsieur X... ne peut être tenu responsable dans les proportions retenues par le Tribunal compte tenu de sa qualité de sous-traitant,
-en conséquence, limiter à 30 % la part de responsabilité imputée à Monsieur X... pour les désordres dont s'agit,
-dire bien fondé son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances, venant aux droits de la Compagnie WINTHERTUR, à être intégralement relevé et garanti pour le surplus par la Compagnie SAGENA en sa qualité d'assureur CNR de la Société Maisons Avenir Tradition, et ce au visa des articles 1382 et suivants du Code Civil,
-condamner en tout état de cause la Compagnie SAGENA à rembourser aux Mutuelles du Mans Assurances toute somme qui aurait versée à cette dernière en exécution de la décision rendue le 8 février 2005,
-dire bien fondée les Mutuelles du Mans Assurances à opposer tant à son assuré qu'au tiers bénéficiaire le montant de la franchise prévue contractuellement au contrat d'assurance souscrit par Monsieur X..., à savoir 1. 933,15 euros,
-débouter les époux Y... de leur demande fondée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, celle-ci n'étant nullement justifiée,
*
Vu les conclusions déposées le 20 juillet 2006 par la Société Maisons Avenir Tradition et tendant à :
-réformer la décision entreprise sur la solution réparatoire retenue,
-dire que les désordres affectant la construction des époux Y... sont de nature décennale,
-homologuer le rapport de l'expert judiciaire quant aux reprises préconisées pour la somme de 71. 815 euros,
-constater la proposition de l'assureur dommages-ouvrage dès le mois de juin 2004,
-débouter les époux Y... de toute demande complémentaire irrecevable et infondée,
-débouter les époux Y... de toute demande afférente aux intérêts,
-homologuer le quantum des préjudices retenus par l'expert, soit 10. 250 euros, toutes causes confondues,
-sur son appel incident, dire qu'un partage de responsabilité doit intervenir à concurrence de 80 % à la charge du sous-traitant X... redevable d'une obligation de résultat,
-dire que la Société Maisons Avenir Tradition sera relevée de toutes condamnations par son assureur, la Compagnie SAGENA, Monsieur X... et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la Compagnie WINTHERTUR,
-à titre subsidiaire, confirmer la décision sur la répartition des responsabilités,
-sur son appel incident, réformer la décision entreprise et dire la Société Maisons Avenir Tradition recevable et fondée à agir sur sa demande reconventionnelle,
-dire les époux Y... responsables de la perte conséquente du chiffre d'affaires sur l'année 2004,
-les condamner au paiement de la somme de 1 euro,
-condamner les Mutuelles du Mans Assurances et Monsieur X... à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
*
Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2006 par la Compagnie SAGENA et tendant, sur son appel incident, à réformer le jugement dont appel tant sur les montants des indemnisations retenus que sur la proportion du partage de responsabilité entre la Société Maisons Avenir Tradition et Monsieur X...,
-fixer à la somme de 71. 815 euros le montant des frais de réparations et de remise en état de l'immeuble et à la somme de 10. 250 euros le montant, toutes causes confondues, des préjudices annexes,
-dire la Société Maisons Avenir Tradition responsable des désordres et conséquences du sinistre à hauteur de 20 % et Monsieur X... à hauteur de 80 %,
-à titre subsidiaire, confirmer la répartition retenue par le Tribunal (30 % et 70 %),
-confirmer, par contre, le jugement déféré en ce qu'il a dit :
* que la Cie SAGENA devait garantir son assurée la Société Maisons Avenir Tradition des sommes mises à sa charge, sans déduction de la franchise contractuelle,
* que la Cie SAGENA et la Société Maisons Avenir Tradition d'une part, les Mutuelles du Mans Assurances et Monsieur X... d'autre part, devaient se relever et garantir mutuellement à proportion du partage de responsabilité retenu pour toutes les sommes mises à leur charge,
-débouter les époux Y... de leurs demandes,
Vu les conclusions déposées le 26 octobre 2006 par les époux David Y...-Héléna DE Z... et tendant à :
-confirmer le jugement querellé en ce qu'il ordonné la destruction, puis la reconstruction de leur immeuble,
-sur leur appel incident, infirmer le jugement déféré sur l'évaluation du préjudice consécutif au déménagement, des préjudices moraux et de jouissance et du préjudice matériel,
-dire que l'évaluation du préjudice matériel s'élève à 168. 352 euros TTC,
-dire que l'évaluation des préjudices annexes s'élève à 110. 000 euros,
et avec les intérêts à compter du rapport d'expertise et éventuellement à titre de dommages-intérêts complémentaires,
-condamner la Société Maisons Avenir Tradition, la Compagnie SAGENA, Monsieur X... et les Mutuelles du Mans Assurances conjointement et solidairement à leur payer les sommes de 168. 352 euros TTC et 110. 000 euros, soit 278. 352 euros,
et avec les intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise,
-rejeter la demande incidente de la Société Maisons Avenir Tradition au titre de l'article 1382 du Code Civil,
-allouer aux époux Y... la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
SUR CE
Attendu, en la forme, que la Société SAGENA oppose aux époux Y... l'irrecevabilité de leurs demandes plus amples fondée sur l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, alors que le Tribunal leur a accordé leur demande initiale ;
Mais attendu que l'article 566 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que les parties peuvent aussi expliciter leurs prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'il s'agit, en l'espèce, d'un complément de demande recevable (DIJON 2 juin 1976) ;
Attendu, au fond, qu'il convient d'observer, au préalable, que les époux Y... n'ont cru devoir verser aux débats ni leur assignation, ni leurs conclusions de première instance permettant de connaître le fondement de leur action à l'encontre de la Société Maisons Avenir Tradition et de Monsieur Veysel X... ; que dans les motifs de la décision attaquée, le Tribunal s'est limité à des éléments de fait sans déterminer le fondement des condamnations ; que la Cour a l'obligation impérative de remédier à de telles insuffisances ;
Attendu qu'il est constant que les époux Y... ont conclu avec la Société Maisons Avenir Tradition un contrat de construction de maison individuelle ; qu'il résulte des articles L 231-2 et L 111-14 du Code de la Construction et de l'Habitation qu'une telle société a la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code Civil, que l'article 1792 du même Code dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que la Société Maisons Avenir Tradition est donc présumée responsable des désordres relevés par l'expert E...;
Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... n'est que le sous-traitant de la Société Maisons Avenir Tradition et qu'il n'a aucun lien contractuel avec les époux Y... (Cass. Civ. assemblée plénière 11 juillet 1991) ; qu'un maître de l'ouvrage n'a à l'encontre d'un sous-traitant qu'une action en responsabilité quasi-délictuelle fondée sur l'article 1382 du Code Civil, ainsi que l'admet parfaitement Monsieur X... ; qu'il conviendra donc de rechercher si Monsieur X... a commis des fautes qui engagent sa responsabilité ;
Attendu, sur les désordres dont se plaignent les époux Y..., qu'au cours de ses investigations l'expert CABRIERE a noté l'existence de désordres intérieurs et extérieurs apparents ; qu'extérieurement, il a constaté que les tuiles du faîtage du toit étaient en pente contraire et mal jointées provoquant une infiltration sur le plafond de la salle de séjour, que les tuiles de rive dépassaient insuffisamment du mur, qu'un ensemble de fissures verticales en V étaient apparues au droit ou à proximité du joint de dilatation traversant la construction, qu'en façade Nord à la jonction du garage / habitation, il existait deux fissures de part et d'autre du mur de refend du garage dont une de 2 cm de largeur, qu'il a également noté la présence d'autres fissures dans l'angle opposé Sud-Est de la terrasse et en façade Sud le long du pilier de l'arcature décorative contre le mur du séjour en bordure de la terrasse et que toutes ces fissures avaient entre 10,1 mm et 31,5 mm ;
Attendu qu'intérieurement, l'expert a relevé que la couverture en tuiles du fond du garage était fuyarde, que les fixations des fermetures en bois étaient insuffisantes pour les équerres métalliques, que l'arpage des agglos était ouvert à l'angle Nord-Est dans le garage, qu'au même angle le dallage en béton était affaissé ; qu'il a également noté une fente sur une tuile faîtière sur le pignon Est consécutivement au mouvement de la construction, d'autres fentes de tuiles et des disjonctions de faîtages réparées par Monsieur Y..., un affaissement des sols intérieurs laissant un vide sous les plinthes, un affaissement du carrelage en terrasse nécessitant la pose de plinthes, une fissure en partie haute du tableau de la porte du garage avec retour en façade Ouest, des fissures sur les agglomérés à l'intérieur du garage, un échappement à la gâche de la crémone haute de la porte d'entrée, l'absence d'équerre dans le cadre dormant de la porte d'entrée, ce qui a exigé sa condamnation par des étais intérieurs et la rend irrécupérable, un décroisement de l'huisserie de la porte faisant communiquer la cuisine et le garage rendant cette porte irrécupérable, un décollement généralisé des corniches rapportées en cueilli des plafonds de quatre pièces, une large fissure dans le joint de dilatation qui traverse le couloir et longe la salle de bains et la chambre, entraînant des ruptures et écarts du placo-mur, plafonds, joints de carrelages, faïences sur murs et sur le tableau de la baignoire dans la salle de bains, ainsi que des fissures à la base des murs de refend dans la chambre no 3, des phénomènes de condensation atmosphérique dans les chambres no 2 et no 3 s'expliquant par le mauvais ajustement en hauteur des portes-fenêtres de ces chambres, ce qui laisse infiltrer l'air par la traverse haute, une déformation de la porte-fenêtre à double vantaux faisant communiquer la salle de séjour et la terrasse, ce qui provoque son blocage, enfin des affaissements de planchers se manifestant par des vides apparus sous les plinthes de la cuisine, de la salle de séjour et des chambres avec rupture de quelques plinthes ;
Attendu, sur les causes des désordres, que l'expert a retenu que les désordres étaient imputables à la défaillance des fondations trouvant son origine, d'une part dans le caractère hétérogène du sol d'assise des fondations, d'autre part sur la mauvaise qualité du béton des fondations ; qu'à cet égard, l'expert a relevé plus précisément que les fondations prenaient appui à faible profondeur soit sur de la terre végétable, soit sur
des cailloutis argileux avec blocs instables, ce qui a provoqué des ruptures et affaissements des fondations, générant des désordres affectant le gros oeuvre, notamment la fissure verticale à la jonction des deux ailes de la construction, la fissure horizontale du plancher de direction Nord-Sud, la rupture du joint de dilatation du bâtiment et le basculement quasi systématique des deux ailes de la construction ; que d'autre part, en s'introduisant dans le vide sanitaire, l'expert a noté le caractère défectueux du béton de fondation sous le double mur de refend du joint de rupture séparatif des deux ailes du bâtiment sur 1 m 50 à partir de la façade Nord et la présence d'un mortier mort saturé d'humidité par la fuite d'une canalisation d'eau détériorée dans le garage par le mouvement du bâtiment, ce qui a provoqué d'importantes fissures évolutives de la façade Nord, le mouvement d'écartement des deux ailes de la construction et l'affaissement de la dalle au fond du garage ;
Attendu que l'expert en a conclu que ces désordres compromettaient la solidité de l'édifice à terme et le rendaient impropre à sa destination de maison d'habitation ; qu'il s'agit donc de désordres de nature décennale ;
Attendu qu'il y a lieu de rappeler à la Société Maisons Avenir Tradition que l'article 1792 du Code Civil la laisse présumée responsable des dommages même résultant d'un vice du sol ; qu'en outre, la Cour note que le constructeur a omis de faire procéder à une étude géotechnique du sol, alors qu'il devait connaître les caractéristiques délicates de ce lieu, notamment la présence d'argile visible de tout profane et que lors de fonds de fouilles du terrain, il devait nécessairement s'apercevoir du caractère hétérogène de celui-ci en vertu du contrôle que lui réservait son cahier des charges ;
Attendu que de son côté, l'entreprise X... devait pareillement, avant de réaliser les fondations, alerter la Société Maisons Avenir Tradition de l'état du sol en sa qualité de maître d'oeuvre ; qu'en outre, elle a utilisé un béton défectueux caractérisé par un agrégat renfermant une trop faible teneur en ciment, ce qui engage sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage ;
Attendu qu'au vu des fautes commises, la Cour considère que la responsabilité des désordres doit être partagée par moitié entre les deux participants ainsi que le propose l'expert judiciaire ; que la décision attaquée doit être réformée de ce chef ;
Attendu, sur les travaux de réfection, que l'expert les a évalués à 71. 815 euros ; qu'il a choisi une solution consistant à reconstituer en sous-oeuvre avec un béton dosé à 300 kg le linéaire de fondation dégradé après avoir retiré en sous-oeuvre par une fouille la masse molle de fondation et en faisant descendre le nouveau béton de fondation jusqu'au sol confortable situé à 1 m 20 sous le terrain naturel ; qu'il a préconisé pour les fondations défaillantes le procédé URETEK mieux adapté à la situation de l'immeuble que la méthode traditionnelle par plots ou par micro-pieux, en précisant que le procédé retenu consiste à consolider le terrain porteur par des injections de résine destinées à pallier le caractère gonflant du terrain argileux ;
Attendu que l'expert a estimé que la remise en état intérieure des lieux ne pourrait intervenir qu'au bout d'un an pour permettre la stabilisation de la construction ;
Attendu, par ailleurs, que l'expert a évalué à 10. 250 euros le préjudice matériel et le préjudice financier tout en relevant que la famille Y... avait subi un préjudice moral et des troubles de jouissance ;
Attendu que les constructeurs et les assureurs sollicitent l'homologation du rapport d'expertise ; que, par contre, les époux Y... demandent la confirmation de la décision attaquée qui a choisi la démolition et la reconstruction de la maison en allouant au maître de l'ouvrage des indemnités en conséquence ; que les premiers juges ont considéré que la reprise des fondations en l'état de la dégradation avancée de la maison représentait une solution hasardeuse sur le plan technique, insatisfaisante au plan humain et un surcoût important par rapport à l'évaluation de l'expert judiciaire ;
Attendu, sur le plan humain, que la réserve des premiers juges qui ont retenu qu'après les travaux d'injection de la résine, les époux Y... devaient attendre un an avant de faire entreprendre les travaux intérieurs de réfection est dénuée de pertinence dans la mesure où la démolition et la reconstruction de la maison devraient prendre au moins un an ;
Attendu, sur le plan technique, que les époux Y... font valoir qu'interrogée, la société URETEK a dans un courrier du 27 mars 2004, indiqué que son intervention ne pourrait concerner que le traitement du sol sous les fondations et non la structure des fondations ;
Mais attendu que l'expert n'a en aucune façon préconisé l'intervention de la société URETEK sur les fondations, mais le recours au procédé URETEK ; qu'il résulte des éléments fournis par les époux Y... que ceux-ci font confiance à cette société ; que le procédé préconisé par l'expert est donc valable ;
Attendu que les époux Y... insistent sur la longueur des travaux, alors que l'expert l'évalue à deux semaines ;
Attendu que les époux Y... retiennent l'appréciation de l'expert qui estime que ceux-ci devront louer un hôtel dans l'attente de la stabilisation de la maison et sur les frais que cela devra représenter ;
Attendu, enfin, que les époux Y... font observer que depuis le jugement déféré les désordres se sont aggravés ;
Mais attendu que la décision entreprise était assortie de l'exécution provisoire et que la société SAGENA a depuis l'origine du litige été prête à garantir le financement de la réparation des désordres ; que l'aggravation revendiquée leur est dès lors imputable ; que, néanmoins, il résulte d'un rapport diligenté par l'expert F..., mandaté par le maire de VEDENE afin de vérifier si un arrêté de péril imminent devait être pris, qu'aucun danger immédiat d'effondrement n'était prévisible ; qu'en outre, l'expert judiciaire annonce : " une fois réparé conformément à nos prescriptions et aux règles de l'art, l'immeuble aura acquis une stabilité définitive et sera remis à neuf " ; qu'il ne s'agit donc pas d'un " bricolage " comme le prétendent les époux Y... ;
Attendu, en définitive, que pour contrecarrer la solution de l'expert, les premiers juges se sont référés à un devis établi par la Société B.M.S. et à un diagnostic dressé par le bureau d'études BATTIER ;
Mais attendu que la solution retenue par le Tribunal est devenue inexploitable, l'entreprise BMS ayant cessé son activité de construction ainsi que l'annoncent les époux Y... ; qu'en outre, le rapport BATTIER ne saurait être pris en considération, n'étant pas contradictoire ; que les époux Y... versent aux débats un devis de l'entreprise OSB qui ne concerne que la démolition de la construction et qui ne peut donc être retenu ; qu'enfin, le devis de la Société USB d'un montant de 168. 352 euros est trop élevé ;
Attendu, d'autre part, que les époux Y... reprochent à l'expert de ne pas s'être fait assister par un sapiteur ainsi que le prévoyait l'ordonnance de référé, mais ce que ne précisait pas l'ordonnance ;
Attendu que la solution proposée par l'expert judiciaire doit donc être homologué et la décision entreprise réformée de ce chef ;
Attendu, sur les préjudices moraux et les préjudices de jouissance subis par la famille Y... du fait des graves désordres affectant leur maison d'habitation, que les évaluations des premiers juges qui sont équitables doivent être confirmées ;
Attendu, sur les préjudices annexes, que les premiers juges ont évalué le préjudice matériel relatif au déménagement et au relogement de la famille Y... durant les travaux à 15. 000 euros ; que l'expert avait évalué ces préjudices à 10. 250 euros ;
Attendu que si les sommes de 750 euros,3. 000 euros,4. 000 euros et 2. 500 euros calculées par l'expert doivent être retenues, elles ne concernent les préjudices causés à la famille Y... que pendant les deux semaines de travaux préconisés par l'expert ;
Mais attendu que l'expert estime que la remise en état des lieux ne pourra intervenir qu'après la stabilisation de la construction, soit après un an ; que pendant un an, les époux Y... seront contraints de trouver un logement et de payer un loyer en conséquence ; qu'ils produisent des quittances de loyer dans un logement qu'ils ont occupé à compter du 16 mai 2005 ; que le loyer s'élevait à 283,37 euros ; que pendant l'année où ils ne pourront occuper leur maison, l'indemnité à laquelle ils peuvent prétendre s'élève ainsi à :
283,37 x 12 = 3. 400,44 euros ;
Attendu que leur préjudice total s'élève à :
10. 250 + 3. 400,44 = 13. 650,44 euros ;
Attendu que la décision entreprise doit être réformée en ce sens ;
Attendu, sur la demande reconventionnelle de la Société Maisons Avenir Tradition, que celle-ci se plaint d'une campagne de presse lancée à son encontre par les époux Y... qui a nui à ses activités et contribué à la baisse de son chiffre d'affaires ;
Attendu que le Tribunal a déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle ressortait de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ;
Mais attendu que la Société Maisons Avenir Tradition était en droit d'invoquer l'article 1382 du Code Civil (Cass. Civ. 2ème Chambre 28 janvier 1999) en revendiquant le fait que son cocontractant avait outrepassé ses obligations ; que pour obtenir satisfaction, il appartenait aux époux Y... de saisir la justice comme ils l'ont fait et de ne pas s'égarer dans un contentieux de presse absolument inefficace ; qu'il convient d'allouer à la société Maisons Avenir Tradition l'euro symbolique qu'elle réclame ;
Attendu que les parties condamnées doivent les dépens d'appel ; qu'il ne serait pas équitable de laisser aux époux Y... la charge des frais non compris dans les dépens exposés en appel et qu'il doit leur être alloué à ce titre la somme de 5. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Déclare recevables les demandes des époux David Y...-Héléna DE Z... ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-alloué aux époux Y... la somme de 6. 000 euros à chacun et à chacun de leurs enfants celle de 2. 000 euros, ainsi que celle de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-dit que les sommes allouées aux enfants mineurs devront être employées sous le contrôle du Juge des Tutelles d'AVIGNON ;
-condamné la Compagnie SAGENA à garantir son assurée, la Société Maisons Avenir Tradition, des sommes mises à sa charge sans déduction de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages ;
-condamné les Mutuelles du Mans Assurances à garantir son assuré Monsieur Veysel X... des sommes mises à sa charge, sans déduction de la franchise contractuelle de 1. 933,15 euros ;
-condamné la Compagnie SAGENA et la Société Maisons Avenir Tradition d'une part, les Mutuelles du Mans Assurances et Monsieur X... d'autre part, à se relever et garantir mutuellement à proportion du partage de responsabilité pour toutes les sommes mises à leur charge au titre de la réparation des préjudices, des frais non compris dans les dépens et des dépens ;
-condamné in solidum la Société Maisons Avenir Tradition, la Compagnie SAGENA, Monsieur X... et les Mutuelles du Mans Assurances aux dépens de référé, d'expertise et de première instance ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Homologue le rapport d'expertise dressé le 3 février 2004 par Monsieur E...;
Déclare la Société Maisons Avenir Tradition et Monsieur Veysel X... responsables du sinistre ayant affecté l'immeuble des époux Y... à concurrence de 50 % chacun ;
Condamne in solidum la Société Maisons Avenir Tradition, la Compagnie SAGENA, Monsieur X... et les Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer aux époux David Y...-Héléna DE Z... la somme de 71. 815 euros qui sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 3 février 2004 en réparation des désordres ayant affecté leur immeuble ;
Condamne in solidum la Société Maisons Avenir Tradition, la Compagnie SAGENA, Monsieur X... et les Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer aux époux Y... la somme de 13. 650,44 euros en réparation de leur préjudice financier, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
Condamne in solidum les époux Y... à payer à la Société Maisons Avenir Tradition un euro symbolique ;
Condamne in solidum la Société Maisons Avenir Tradition, la Compagnie SAGENA, Monsieur X... et les Mutuelles du Mans Assurances IARD aux dépens d'appel et à payer aux époux Y... la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Autorise la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués associés, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,