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09/01/2007 | FRANCE | N°04/01122

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 09 janvier 2007, 04/01122


ARRÊT No4

R.G. : 04 / 01122

PB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
18 février 2004


X...


C /


Y...

SA COMPTABILITÉ AUDIT CONSEIL CAC



COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 JANVIER 2007

APPELANT :

Monsieur André X...

né le 14 Février 1940 à NIMES (30000)

...


représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis GUALBERT, avocat au barreau de NIMES

INTIMES :

Monsieur

Michel Y...

né le 02 Juin 1941 à PLOUDALMEZEAU (29830)

...


représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau d'ALES

S...

ARRÊT No4

R.G. : 04 / 01122

PB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
18 février 2004

X...

C /

Y...

SA COMPTABILITÉ AUDIT CONSEIL CAC

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 JANVIER 2007

APPELANT :

Monsieur André X...

né le 14 Février 1940 à NIMES (30000)

...

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis GUALBERT, avocat au barreau de NIMES

INTIMES :

Monsieur Michel Y...

né le 02 Juin 1941 à PLOUDALMEZEAU (29830)

...

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau d'ALES

SA COMPTABILITÉ AUDIT CONSEIL CAC
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
40 Chemin de la Tour Vieille
30104 ALES

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau d'ALES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Septembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 24 Octobre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 09 Janvier 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 12 mars 2004 dont la régularité n'est pas mise en cause, M.X... a relevé appel d'un jugement rendu le 18 février 2004 par le Tribunal de Grande Instance d'Alès qui,
alors que, par assignations introductives délivrées le 19 novembre 2002, il lui avait demandé de déclarer M.Y... expert-comptable salarié ayant toujours suivi ses activités et l'employeur de ce dernier, la SA COMPTABILITÉ AUDIT CONSEIL CAC, responsables solidaires des conséquences pour lui d'un redressement fiscal sur des impositions dont son expert-comptable lui avait dit en 1983 qu'il en serait exonéré pour création d'une entreprise individuelle nouvelle (ce que l'administration fiscale d'abord puis les juridictions administratives ensuite n'ont pas admis, s'agissant pour elles de la poursuite d'une activité immobilière pré-existante à laquelle la loi de finance de 1984 sur l'exonération recherchée n'était pas applicable),
a :
-dit que son action en responsabilité contractuelle contre la société d'expertise comptable et contre M.Y..., mandataire de son employeur, était prescrite par application de l'article L. 110-4 du code de commerce,

-dit que l'action en responsabilité délictuelle intentée contre M.Y... et dont l'employeur de celui-ci était susceptible de répondre sur le fondement de l'article 1384 du code civil était également prescrite par application du même article L. 110-4 du code de commerce,

-en conséquence déclaré M.X... irrecevable en ses demandes,

-débouté les défendeurs de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-condamné M.X... à payer à ses adversaires une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il est constant que M.X... était associé dans deux sociétés à vocation immobilière et de construction qui ont fait l'objet chacune d'une liquidation amiable clôturée en 1983. Il a alors formé une indivision avec deux autres personnes pour mener à bien et exploiter un lotissement à NIMES et, dans le même temps, il a contacté le cabinet d'expertise comptable qui suivait depuis longtemps ses affaires, lequel l'aurait, dit-il, persuadé de se lancer en 1985 dans une entreprise individuelle de promotion immobilière dont le caractère nouveau devait, selon consultation écrite de M.Y... en date du 21 novembre 1983, l'exonérer d'impositions sur les bénéfices pendant les premières années. Or l'administration n'a pas été de cet avis à la réception des déclarations établies par le cabinet comptable et a notifié à M.X... un redressement qu'il a contesté en vain devant les juridictions administratives en ce compris le Conseil d'Etat, lequel a rendu son arrêt le 2 juillet 2001.

MOYENS ET DEMANDES

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 18 août 2006, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M.X... s'insurge contre la décision déférée en ce qu'elle déclare son action en responsabilité et réparation irrecevable pour une prescription dont il conteste le point de départ arrêté par les premiers juges au 20 avril 1989, date du dernier acte selon eux de M.Y... pour son compte, et il fait valoir qu'en réalité, c'est d'un commun accord entre parties que le point de départ du délai de prescription a été porté au 11 mai 1992, date d'une lettre par laquelle M.Y... a écrit à son client vouloir attendre la décision finale des juridictions administratives sur le problème de l'exonération, pour discuter ou non des conséquences de sa responsabilité, ce qui équivaudrait à un acte consensuel d'autant plus suspensif de prescription que sans cette décision, il se trouvait dans l'impossibilité d'agir, sauf à encourir le risque d'une condamnation pour procédure abusive si le juge administratif avait annulé son redressement. Estimant au fond que le cabinet comptable et plus singulièrement M.Y... ont commis une faute dans leur obligation de conseil et d'information à son égard en lui prodiguant des conseils erronés depuis 1983, il soutient aussi qu'en n'ayant pas hésité à émettre et lui faire signer depuis le 1er juillet 1985, date de la création de sa nouvelle entreprise, des déclarations fiscales emportant exonération persistante malgré les premiers avis de redressement émis le 30 novembre 1988 et le contentieux déjà noué devant les juges administratifs de Marseille, ses adversaires ont commis une faute dont ils doivent réparer les conséquences, M.Y...

sur le fondement quasi délictuel avéré dès l'arrêt du Conseil d'Etat, et la SA COMPTABILITÉ AUDIT CONSEIL CAC sur le fondement contractuel. Il demande donc à la Cour :

-d'infirmer le jugement déféré et de dire son action non prescrite,

-vu les articles 1147,1382,1383,1384 du code civil et l'article 17 de l'ordonnance du 19 mai 1945, de condamner in solidum le sieur Y... et la SA COMPTABILITÉ AUDIT CONSEILS CAC-cabinet FORTE AUDIT à lui payer la somme de 84 704,28 € avec intérêts depuis le 31 décembre 2002, outre une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en réplique déposées le 31 décembre 2004, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M.Y... poursuit la confirmation du jugement entrepris, se défendant subsidiairement :

-d'avoir commis une quelconque faute dans sa mission en faveur d'un professionnel avisé de l'immobilier qui avait déjà subi deux contrôles fiscaux difficiles et qui a attendu plus de deux ans pour suivre » les conseils donnés le 21 novembre 1983 et créer son entreprise nouvelle » non sans avoir auparavant réalisé une opération de promotion immobilière en indivision sans solliciter l'exonération fiscale décidée par la loi de finance 1984, qui au surplus a utilisé de manière sciemment hasardeuse une consultation qui n'avait été émise qu'au regard d'une situation contemporaine, donc avant même la réalisation de l'opération de promotion immobilière en indivision qui a incité l'administration fiscale à lui refuser l'exonération pour activité nouvelle, consultation qui au demeurant n'est jamais source d'une obligation de résultat mais est seulement fondée sur une obligation de moyen et qui n'a jamais proposé » à M.X... de créer une entreprise nouvelle ni ne l'a encouragé dans cette voie, se bornant tout au plus à lui faire part d'une interprétation d'un projet de loi non encore définitivement voté et susceptible d'être remis en cause par l'administration, ce que l'appelant n'ignorait pas puisque deux ans après il a pris la précaution de faire enregistrer son entreprise nouvelle » de promotion immobilière sous l'appellation aménagement d'espaces verts »,
-d'avoir généré un quelconque préjudice à M.X... dès lors qu'il est de principe que le non-bénéfice d'une exonération fiscale éventuelle n'est en soi ni un dommage direct ni un manque à gagner,
-de n'avoir pas utilement conseillé son client alors que, après le choix fait par celui-ci de déclarer une entreprise nouvelle, il lui a préparé des courriers en forme de rescrit destinés à provoquer une réponse de l'administration fiscale sur le droit à exonération et l'a incité à s'inscrire à un centre de gestion agréé pour pouvoir bénéficier d'un abattement sur revenus pour le cas où l'exonération ne serait pas retenue, toutes sortes de mesure préventives qui ont eu pour effet d'éviter à M.X... des pénalités, au lieu d'abonder dans le sens de son client qui a préféré sous sa seule responsabilité engager un contentieux,

-de n'avoir pas pris la défense de M.X... pendant les contrôles fiscaux, ce qui permet aujourd'hui à celui-ci, d'une manière particulièrement déloyale et exécrable, de lui reprocher d'avoir persisté dans son erreur originelle.

Il demande donc à la Cour de confirmer la décision de première instance mais d'y ajouter la condamnation de M.X... à lui payer une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en réplique déposées le 31 décembre 2004, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la SA COMPTABILITÉ AUDIT CONSEILS CAC qui ne nie pas devoir répondre des fautes professionnelles de son salarié Y... qui n'en a commise aucune, poursuit la confirmation du jugement entrepris, sauf à :

-préciser de plus fort que M.Y... a accompli ses missions d'expertise comptable comme mandataire d'une société commerciale dans le cadre d'un contrat passé avec un client commerçant immatriculé au registre du commerce de NIMES de telle sorte que la relation contractuelle entre parties est exclusivement de nature commerciale et tombe ainsi sous l'empire de l'article L. 110-4 du code de commerce prescrivant par 10 ans les actions entre commerçants à l'occasion de leur commerce, que par un courrier visant clairement la mise en jeu de la responsabilité de M.Y... pour un prétendu mauvais conseil donné en 1983 qui aurait conduit M.X... à engager des procédures coûteuses et aléatoires, il est avéré à l'évidence que l'appelant était dès le 30 avril 1982 en mesure de mettre en oeuvre l'éventuelle responsabilité de M.Y..., ce qu'il n'a pas fait laissant ainsi se prescrire son action,

-à dire au fond, à titre subsidiaire, que M.Y... établit dans ses propres écritures auxquelles il convient de se reporter comme étant l'expression aussi de sa position, l'absence de faute mais également la mise en oeuvre scrupuleuse de mesures et conseils qui ont eu des effets bénéfiques pour M.X... et notamment celui d'atténuer les effets négatifs du rejet des choix fiscaux volontairement audacieux que celui-ci a sciemment, sous sa seule responsabilité, mis en oeuvre, alors que son comptable l'avait parfaitement informé des risques de rejet encourus, étant au surplus précisé que de tels risques étaient parfaitement acceptables, tant au plan du pronostic qui aurait pu aboutir à un résultat favorable, que de celui des conséquences non dommageables de voir appliquer une fiscalité normale, non pénalisante, au lieu d'une fiscalité exonératoire,

-à dire aussi que le redressement fiscal résultant d'une exonération pour création d'entreprise nouvelle dont le client a bénéficié indûment ne peut être imputé à l'expert comptable qui a établi les déclarations fiscales mentionnant le client comme bénéficiaire de cette exonération, dès lors que le motif de défaut d'activité nouvelle, interdisant le bénéfice de l'exonération, relève de l'appréciation de

l'administration dont le défaut éventuel d'anticipation par le cabinet comptable ne peut lui être reproché comme manquement à son devoir de conseil, ce qui doit conduire au débouté pur et simple de M.X... en ses demandes,

-très subsidiairement, de dire qu'au surplus, M.X... n'a subi aucun préjudice autre que les désagréments qu'il s'est occasionné lui-même, en engageant un contentieux dont elle n'est en rien responsable et que le détail même de ses prétendus dommages révèle une volonté particulière de revendiquer artificiellement dans un but lucratif des dommages qui ne sont pas réels, et à ajouter au dit jugement entrepris, en toute hypothèse,

-le constat du caractère particulièrement abusif de la procédure engagée, engendrant pour elle un préjudice moral dont la réparation doit s'élever à 10 000 €, somme qu'elle réclame à titre de dommages et intérêts,

-la condamnation supplémentaire de M.X... à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-distraction des dépens d'appel au profit de son avoué.

DISCUSSION

En relevant avec pertinence que le courrier adressé le 11 mai 1992 par M.Y... en réponse à une lettre de reproche de M.X... ne constituait pas un acte interruptif de la prescription édictée à l'article L. 110-4 du code de commerce, en ce que l'intimé se borne à contester sa mise en cause par son client sans consentir expressément, clairement et en accord avec son interlocuteur, à un report du point de départ du délai de prescription, les premiers juges ont fait de la cause une juste analyse et lui ont appliqué exactement la règle de droit tirée du texte précité, étant constant que les relations entre les parties étaient de nature purement commerciales, M.Y... ayant agi comme un préposé de la société qui l'employait et dans le cadre des conventions liant cette société à son client, et non comme un tiers engageant sa propre responsabilité.

Il s'ensuit que le dernier acte effectué par M.Y... pour le compte de M.X... dans le cadre précité, étant du 20 avril 1989, la prescription de l'action en responsabilité introduite par M.X... par assignations du 19 novembre 2002 était acquise depuis le 20 avril 1999, l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 juillet 2001n'étant pas interruptif et la procédure conduite devant les juridictions administratives n'étant ni interruptives ni suspensives de la prescription décennale en cause dès lors que les décisions marquant ces événements ou ces procédures n'ont pas créé la (ou les) faute (s) alléguée (s) par M.X... à l'encontre des intimés et que les écrits échangés entre les parties tout comme les précautions artificielles de M.X... lors de l'enregistrement au registre du commerce de sa nouvelle entreprise » montrent que ce dernier était à même d'introduire son action avant 1999 sans risquer le reproche d'abus sur le seul constat des résultats des dites procédures administratives.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

Les intimés démontrent que M.X... a agi de mauvaise foi contre eux, compte tenu des circonstances dans lesquelles il s'est exposé lui-même et en connaissance de cause aux avatars fiscaux dont il se dit victime mais qui apparaissent à la Cour comme tout à fait normaux. Cependant, il n'est pas démontré que cette mauvaise foi a pu engendrer pour l'un quelconque de ses adversaires un préjudice y compris moral » distinct de celui qui sera réparé ci-dessous au titre des frais irrépétibles. Les demandes de dommages et intérêts présentées reconventionnellement seront donc rejetées.

M.X... qui succombe sera en charge des dépens d'appel et devra payer à chacun de ses deux adversaires une indemnité supplémentaire de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les intimés de leurs demandes respectives en dommages et intérêts,

Condamne M.X... aux entiers dépens d'appel,

Condamne M.X... à payer à chacun de ses deux adversaires une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Autorise la SCP CURAT-JARRICOT à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/01122
Date de la décision : 09/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alès


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-09;04.01122 ?
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