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19/12/2006 | FRANCE | N°05/03794

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 19 décembre 2006, 05/03794


ARRÊT No643

R.G : 05 / 03794

/ CN

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
02 juin 2005


X...


Z...


C /

CAISSE R.S.I. PROVENCE ALPES



COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2006

APPELANTS :

Monsieur André X...

né le 07 Mai 1951 à MONTEUX (84)

...


représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me BERTRAND David, avocat au Barreau de BEZIERS

Madame Sylviane Z... épouse

X...

née le 07 Novembre 1952 à CARPENTRAS (84)

...


représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me BERTRAND David, avocat au Barreau de BEZIERS



...

ARRÊT No643

R.G : 05 / 03794

/ CN

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
02 juin 2005

X...

Z...

C /

CAISSE R.S.I. PROVENCE ALPES

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2006

APPELANTS :

Monsieur André X...

né le 07 Mai 1951 à MONTEUX (84)

...

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me BERTRAND David, avocat au Barreau de BEZIERS

Madame Sylviane Z... épouse X...

née le 07 Novembre 1952 à CARPENTRAS (84)

...

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me BERTRAND David, avocat au Barreau de BEZIERS

INTIMÉS :

CAISSE R.S.I. PROVENCE ALPES venants aux droits de la Caisse Organic Provence
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
215 Ancien chemin de cassis
13297 MARSEILLE CEDEX 09

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SELARL PEYLHARD, avocats au barreau d'AVIGNON

Monsieur LE GREFFIER EN CHEF
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
84200 CARPENTRAS

Statuant en matière de saisie immobilière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
Mme Christine JEAN, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 17 Octobre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2006,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 19 Décembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

Le 1er juillet 2004, la CAISSE ORGANIC PROVENCE délivrait aux époux André X...-Sylviane MEYSAN un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur un immeuble sis au lieu dit " Saint-Philippe " Commune de PERNES LES FONTAINES (Vaucluse) et cadastré section 2H no 73 aux fins d'avoir paiement de la somme principale de 44. 133,06 euros en vertu de contraintes exécutoires validées par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du département de Vaucluse.

Le 3 novembre 2004, la CAISSE ORGANIC PROVENCE déposait la cahier des charges au greffe du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS.L'audience éventuelle était prévue pour le 6 janvier 2005.

Néanmoins, le 27 décembre 2004, les époux X... déposaient au greffe un dire aux fins de voir prononcer la nullité de la procédure engagée par la CAISSE ORGANIC PROVENCE.

Par jugement du 2 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a :

-déclaré irrecevable le dire déposé le 7 janvier 2005 par les époux X...,
-déclaré recevable, mais mal fondé le dire déposé le 27 décembre 2004 par les époux X...,
-débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes,
-fixé l'adjudication à l'audience du 7 juillet 2005 à 9h00,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 25 août 2005, les époux X... ont relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 octobre 2006 par les appelants et tendant à :

-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et avec toutes conséquences de droit,
-dire que les actes de procédure de saisie immobilière sont nuls et de nul effet,
-dire n'y avoir lieu à procéder à l'adjudication des bien saisis,
-condamner la CAISSE R.S.I PROVENCE ALPES à payer aux époux X... la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 octobre 2006 par la CAISSE R.S.I PROVENCE ALPES venant aux droits de la CAISSE ORGANIC PROVENCE et tendant à :

-confirmer le jugement dont appel,
-dire régulières et bien fondées les poursuites de saisie immobilières engagées contre (par) la CAISSE R.S.I PROVENCE ALPES,
-renvoyer l'affaire devant la chambre de saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS pour qu'il soit procédé à la vente de l'immeuble saisi sur les derniers événement de la procédure,
-condamner les époux X... à verser à la CAISSE R.S.I PROVENCE ALPES une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

****

SUR CE :

Attendu, sur l'irrecevabilité du dire déposé le 7 janvier 2005, que l'audience éventuelle était fixée au 6 janvier 2005 ; que l'article 690 de l'ancien Code de Procédure Civile dispose que cette sommation indique : premièrement les jour et heure d'une audience éventuelle où il sera statué sur les dires et observations qui auraient été formulés ; qu'un dire déposé après audience éventuelle, plus précisément le 7 janvier 2005, est irrecevable comme l'a apprécié à juste titre le premier juge ;

Attendu sur la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière pour défaut de pouvoir, que les appelants font valoir que si le directeur de la Caisse Organic a donné pouvoir aux fins de saisie immobilière à Me B..., Huissier de justice à CARPENTRAS, Monsieur Patrice C...se prévaut de sa qualité de directeur de la Caisse Organic sans pouvoir en justifier ; qu'en effet, si Monsieur C...est mentionné sur la liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois et parue au journal officier du 15 janvier 2004, aucun décret de nomination concernant Monsieur C...au poste de directeur de la CAISSE ORGANIC PROVENCE n'est intervenu durant l'année et Monsieur C...n'avait aucune qualité pour introduire la procédure de saisie immobilière ;

Attendu que les appelants arguent, en outre, de ce que la CAISSE ORGANIC PROVENCE est un organisme de recouvrement et n'a pas pour autant le pouvoir d'acquérir un patrimoine immobilier, ce qui entraîne la nullité de la procédure engagée par la CAISSE ORGANIC PROVENCE ;

Attendu, d'autre part, que les époux X... contestent à la CAISSE ORGANIC PROVENCE sa capacité d'ester en justice dans la mesure où il lui appartient de justifier de son immatriculation au registre national des mutuelles prévues à l'article L 411-1 du Code de la Mutualité, de ses statuts conformément aux articles L 114-1 et suivants du Code de la Mutualité, de l'avis préalable du Conseil Supérieur de la Mutualité mentionné à l'article L 411-1 et aussi de l'agrément délivré par l'autorité administrative compétente conformément à l'article L 211-7 du Code de la Mutualité, ce qui n'autorise pas la CAISSE ORGANIC PROVENCE à poursuivre la vente sur saisie immobilière des biens des époux X... ;

Attendu, par ailleurs, que les appelants allèguent que si la CAISSE ORGANIC PROVENCE dispose de nombreux titre exécutoires, il lui appartient de justifier que les titres dont elle se prévaut ont bien été signifiés aux époux X... en personne et qu'ils sont définitifs ;

Attendu, enfin, que les époux X... se prévalent de l'incompatibilité du droit interne français avec le droit communautaire pour défaut de transposition complète des directives 92 / 96 relatives à l'assurance-vie, ce qui fait que l'appel de cotisations de la CAISSE ORGANIC PROVENCE depuis le 1er juillet 1994 est contraire au droit communautaire du fait que la transposition des directives 42 / 49 CEE et 92 / 95 CEE devait être faite pour le 31 décembre 1993 pour une mise en application au 1er juillet 1994 ;

Mais attendu, sur le défaut de pouvoir de Monsieur C..., Directeur de la CAISSE ORGANIC PROVENCE, que comme le reconnaissent les appelants, Monsieur C...a bien été inscrit sur la liste d'aptitude paru au journal officiel du 15 janvier 2004 ; que, d'autre part, la CAISSE R.S.I PROVENCE ALPES justifie par la production d'un extrait du procès-verbal de la réunion du 6 janvier 1997 du Conseil d'administration de la Caisse ORGANIC PROVENCE que Monsieur Patrice C...a été nommé directeur de la Caisse à cette date ; qu'il avait donc tout pouvoir pour poursuivre le recouvrement des cotisations par toutes voies d'exécution ;

Attendu, en deuxième lieu, que les appelants arguent de ce que la Caisse ORGANIC PROVENCE n'a pas le pourvoir d'acquérir un patrimoine immobilier en saisissant leur bien ;

Mais attendu qu'au terme de toute procédure de saisie immobilière, le bien saisi est vendu aux enchères et n'est pas acquis par la Caisse ORGANIC PROVENCE ; qu'un tel moyen est dépourvu de pertinence ;

Attendu, en troisième lieu, que les époux X... contestent à la Caisse ORGANIC PROVENCE la capacité d'ester en justice du fait qu'il s'agit d'une mutuelle ;

Mais attendu qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la Caisse ORGANIC PROVENCE n'est pas une mutuelle, mais un organisme de sécurité sociale soumis, notamment, pour l'établissement de ses statuts et pour toutes les décisions concernant son fonctionnement, à la procédure spécifique déterminée par l'article R 633-5 du Code de la Sécurité Sociale et échappe aux règles édictées par le Code de la Mutualité (Cas. Soc. 13 juillet 2000) ;

Attendu, en quatrième lieu, que les appelants imputent à la Caisse ORGANIC PROVENCE l'impossibilité de justifier de la signification des titres et de ce que ces derniers sont définitifs ;

Attendu, en effet, que l'article 673 alinéa 1er de l'ancien Code de Procédure Civile dispose que pour parvenir à la vente sur saisie d'un immeuble, le créancier fait signifier un commandement à la personne au domicile du débiteur ; qu'il est constant qu'un commandement a été délivré le 1er juillet 2004 au domicile des époux X... et que ce texte de loi a été respecté ;

Attendu, en outre, que ce texte de loi énonce que le commandement comprend la mention du titre exécutoire et s'il s'agit des autres cas qu'un acte notarié, le titre devra être signifié en même temps que le commandement s'il ne l'a été déjà ;

Attendu que la Caisse ORGANIC PROVENCE justifie avoir notifié aux époux X... un certain nombre de contraintes puisqu'il a saisi à plusieurs reprises le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale du département de Vaucluse d'opposition à contraintes ;

Attendu que les appelants sont mal venu à reprocher à la CAISSE ORGANIC PROVENCE de ne pas leur avoir signifié les jugements du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale, alors que cette mission incombe un greffier du Tribunal en vertu de l'article R 142-27 du Code de Sécurité Sociale ; qu'en toute hypothèse, comme l'a fait observer le Tribunal, l'imprimé de notification adressé par le greffe du T.A.S.S. est produit en ce qui concerne les jugements du T.A.S.S. en date des 15 janvier 1998,23 janvier 2001,17 mai 2001 et 3 septembre 2001 et il y est joint l'avis de réception signé par Monsieur X... ; que s'agissant des jugements en date des 4 juin 1991,6 décembre 1991,2 septembre 1996 et 3 mars 1997, les notifications adressées par le greffe du T.A.S.S. sont versées aux débats par la Caisse ORGANIC PROVENCE, mais l'avis de réception du destinataire n'y est pas annexé ; que, néanmoins l'article 528-1 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu, ce qu'est le cas de Monsieur X... représenté par un avocat, n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai, ce qui confère au jugement un caractère définitif ;

Attendu, en cinquième lieu, que les appelants excipent que ce que l'appel des cotisations est contraire aux directives 92 / 49 et 92 / 96 de la Communauté Européenne et au droit communautaire ;

Mais attendu, d'une part que les appelants se gardent d'indiquer quels sont les textes du droit communautaire qui n'auraient pas été respectés ; que, d'autre part, la Caisse chargée, en application des titres 11et 111 du livre II du Code de la Sécurité Sociale, de la gestion du régime légal de l'assurance vieillesse des artisans, selon les principes de répartition et de solidarité nationale énoncées aux articles L111 à L 111-4 dudit Code, n'exerce aucune activité commerciale, économique ou spéculative, et n'entre pas, dès lors, dans la catégorie des entreprises assujetties aux prescriptions des articles 85 et 86 du Traité de la Communauté Economique Européenne protégeant la liberté de la concurrence à l'intérieur du marché commun (cass. crim. 17 mars 1992) ;

Attendu que les époux X... doivent dont être déboutés de toutes leurs demandes et de tous leurs moyens et la décision entreprise confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que la partie qui succombe doit les dépens ; qu'il ne serait pas équitable de laisser à la Caisse intimée la charge des frais non compris dans les dépens exposés en appel et qu'il doit lui être alloué à ce titre la somme de 610 euros ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré ;

Renvoie la procédure au Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS pour fixation de la date d'adjudication ;

Condamne les époux André X...-Sylviane Z... aux dépens d'appel et à payer à la CAISSE R.S.I PROVENCE ALPES la somme de 610 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Autorise la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, Avoués associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/03794
Date de la décision : 19/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-19;05.03794 ?
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