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05/12/2006 | FRANCE | N°04/02502

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 05 décembre 2006, 04/02502


ARRÊT No615

R.G. : 04 / 02502

PB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
19 avril 2001


X...


Y...


C /


Z...




COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2006

APPELANTS :

Monsieur Bernard X...

né le 16 Avril 1946 à MONTPELLIER (34000)

...

34000 MONTPELLIER

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Monsieur Jean Y.

..

né le 07 Mars 1952 à NIMES (30000)

...

30000 NIMES

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

INTIME : ...

ARRÊT No615

R.G. : 04 / 02502

PB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
19 avril 2001

X...

Y...

C /

Z...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2006

APPELANTS :

Monsieur Bernard X...

né le 16 Avril 1946 à MONTPELLIER (34000)

...

34000 MONTPELLIER

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Monsieur Jean Y...

né le 07 Mars 1952 à NIMES (30000)

...

30000 NIMES

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

INTIME :

Monsieur Tayeb Z...

...

30800 SAINT-GILLES

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Bertrand REDAUD, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004 / 006759 du 13 / 10 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NIMES)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Pierre BOUYSSIC, Président et Monsieur Serge BERTHET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Octobre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2006.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 05 Décembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 2 juin 2004 dont la régularité n'est pas mise en cause, les docteurs Y...et X...ont relevé appel d'un jugement rendu le 19 avril 2004 par le tribunal de grande instance de NIMES qui :
estimant qu'ils avaient failli à leur obligation professionnelle ès qualités d'experts extra-judiciaires chargés par les parties de rechercher précisément, conformément aux règles de l'art, la réalité et l'étendue de l'affection dont se prévalait M. Z..., boucher à Saint Gilles (30), auprès de son assureur en invalidité, la compagnie UAP Vie (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la compagnie AXA Assurances) qui lui refusait ses garanties contractuelles au-delà du 17 février 1999, alors que le docteur C...expert commis ultérieurement en référé avait pu, en procédant à des vérifications spécifiques mais classiques en la matière auxquelles les médecins d'assurance n'avaient pas procédé, déterminer des taux d'incapacité totale de travail et d'invalidité professionnelle entrant nettement dans les prévisions de la police souscrite pour déclencher les prestations assurées,

-les a condamnés in solidum à payer à M. Z...une somme de 22. 258 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la partie non prise en charge par l'assureur des indemnités journalières auxquelles l'assuré avait contractuellement droit,

-les a déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et en indemnisation de frais irrépétibles,

-les a condamnés aux dépens et à payer à M. Z...une indemnité de 762 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOYENS ET DEMANDES

Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 4 octobre 2004, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, le docteur X...ès qualités d'expert amiable désigné par les parties après réfutation des conclusions du docteur Y...ès qualités de médecin-conseil de la compagnie AXA, et ce dernier médecin soutiennent n'avoir commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité à l'égard de M. Z..., se prévalant pour ce des articles 103 et 108 du code de déontologie médicale qui interdisent à un médecin contrôleur de s'immiscer dans le traitement ou de le modifier et de révéler tout autre élément que ceux utiles à apporter la réponse aux questions posées, alors que leur mission ne comprenait pas le mandat de faire pratiquer ou de pratiquer des examens médicaux complémentaires au dossier reçu et que les examens ayant déterminés le docteur C...à retenir les conclusions qui leur sont opposées aujourd'hui ont été réalisés à l'initiative de M. Z...bien après leurs propres examens de celui-ci. Ils font ensuite valoir que M. Z...n'a subi aucun préjudice puisque la compagnie AXA a accepté, au vu des conclusions de l'expert judiciaire, d'indemniser son assuré de l'intégralité de ses préjudices couverts par la police et que l'intimé ne justifie d'aucun autre préjudice impliquant de surcroît leur condamnation solidaire. Ils sollicitent donc l'infirmation de la décision déférée, le débouté de M. Z...en toutes ses demandes contre eux et la condamnation de celui-ci à leur payer une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en réplique déposées le 22 décembre 2004, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. Z...poursuit la confirmation du jugement entrepris sauf à y ajouter la condamnation des médecins appelants à lui payer 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; il fait valoir :

-que la relation contractuelle qu'il avait au moins établie avec le docteur X...ensuite du compromis passé avec la compagnie d'assurance, impliquait au moins pour cet expert l'obligation de procéder à toutes les vérifications utiles à la détermination de son état et non de procéder à un « copié-collé » du rapport de son confrère Y..., sans autres investigations,

-que la compagnie AXA n'a pas procédé à l'indemnisation de son incapacité totale de travail, poste justement exclu par le juge des référés de la mission de l'expert judiciaire C...à raison du compromis désignant le docteur X....

DISCUSSION

S'agissant de la recherche d'une responsabilité contractuelle, le docteur Y...qui n'avait de lien et d'obligation qu'à l'égard de la compagnie d'assurance mandante, n'a commis aucune faute à l'encontre de M. Z...dont il avait seulement à vérifier les allégations d'assurance sur simple examen de ce pétitionnaire et de son dossier existant, et non sur recherches appropriées à réaliser, conformément d'ailleurs à ce qui est inscrit dans le « code » de déontologie médicale en ses articles 103 et 108. La mise hors de cause de ce médecin-conseil s'impose donc par infirmation du jugement déféré.

En revanche, le docteur X...qui a été commis conjointement par l'assureur et l'assuré, pour, à la différence de son confrère Y...:

-décrire l'histoire évolutive de l'affection entraînant l'arrêt de travail,
-préciser la date des premiers symptômes, du diagnostic, des premiers soins,
-décrire l'état de santé actuel de l'assuré
-dire si l'arrêt de travail est toujours justifié (si oui, jusqu'à quelle date, si non fixer la durée légitime de la période de l'état physique ou mental de l'assuré, résultant d'une atteinte corporelle postérieure à la souscription, mettant celui-ci dans l'obligation d'interrompre toute activité professionnelle, ou à défaut de l'exercice d'une profession, d'observer un repos complet),
-le cas échéant dire si l'affection est consolidée, fixer la date de cette consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle en résultant a, en acceptant cette mission, accepté d'aller au-delà d'un simple contrôle et de rechercher par tous les moyens que la science mettait à sa disposition alors, y compris par des investigations complémentaires non déjà réalisées, l'état de santé précis de M. Z..., indépendamment de ses implications juridiques au regard de la police d'assurance.

Or en ne procédant pas, contrairement à ce qu'a fait le docteur C...ultérieurement dans le cadre de sa mission d'expertise judiciaire, à une recherche sinon par IRM au moins par radiographies (alors que l'affection dénoncée avait son siège dans l'épaule droite et était objectivée par une amyotrophie de la fosse sus et sous épineuse dont le docteur C...va relever le caractère très net seulement un an après « l'examen » par l'expert amiable, étant précisé que l'affection en cause est apparue en 1994 / 1995 chez un homme portant du poids depuis plus de trente ans, une raideur de l'épaule et des douleurs qui pouvaient susciter au moins des interrogations), le docteur X...a commis incontestablement une faute qui l'a privé d'accomplir sa mission complètement et professionnellement, ce qui pourtant était attendu de lui par les deux parties (et non seulement par M. Z...).

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qui concerne ce point.

Le docteur X..., puisqu'il reste seul en litige du fait de la mise hors de cause du docteur Y..., prétend que même s'il a commis une faute, il ne peut être condamné à la réparer puisque M. Z...aurait été indemnisé de son préjudice par sa compagnie d'assurance. Cette position ne peut pas être retenue, mais il résulte de l'arrêt en date du 22 janvier 2004 tranchant le litige d'indemnisation entre AXA et son assuré que celui-ci a été débouté de sa demande d'indemnisation non pas en considération des conclusions pour le moins légères du docteur X...mais bien des implications juridiques, au regard des termes du contrat d'assurance, des conclusions du docteur C...lui-même desquelles la Cour a tiré que M. Z...ne justifie pas pour la période du 17 février 1979 (en réalité 1999) au 24 août 2000 d'une incapacité au sens contractuel d'interruption de toute activité professionnelle, en particulier comme conséquence de la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs... Ainsi, la non-indemnisation de l'incapacité totale de travail que M. Z...veut faire supporter au docteur X...se trouve sans lien avec l'intervention de ce praticien.

Et M. Z...n'alléguant et ne justifiant encore moins d'un autre préjudice directement lié à la faute incontestable du docteur X...(qui aurait pu résider, par exemple, dans l'obligation qu'il a eu de recourir à l'expertise judiciaire, ou de résilier son contrat pour aller s'assurer ailleurs etc.), ses demandes d'indemnisation doivent être rejetées.

Le jugement déféré sera donc infirmé.

M. Z...supportera les entiers dépens de première instance et d'appel mais il n'apparaît nullement équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de ses adversaires.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Met hors de cause le docteur Y...,

Dit que le docteur X...a commis une faute professionnelle,

Mais eu égard à l'absence de lien de cette faute avec le préjudice allégué,

Déboute M. Z...de la totalité de ses demandes,

Condamne M. Z...aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Déboute les intimés de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Autorise la SCP TARDIEU à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/02502
Date de la décision : 05/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-05;04.02502 ?
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