La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2006 | FRANCE | N°05/02795

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 22 novembre 2006, 05/02795


ARRÊT No


R.G : 05 / 02795


JL R / CN


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
11 mars 2005



Y...



C /



X...



















COUR D'APPEL DE NIMES


CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 C


ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2006




APPELANTE :


Madame Cécile Y... épouse X...

née le 27 Février 1940 à LE MANS (72000)

...


...



représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avouÃ

©s à la Cour
assistée de Me Lyne DERONZIER, avocat au barreau de MONTPELLIER




INTIME :


Monsieur André X...

né le 04 Novembre 1938 à ROUEN (76000)

...


...



représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Yves RUTKOWSKI, avocat ...

ARRÊT No

R.G : 05 / 02795

JL R / CN

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
11 mars 2005

Y...

C /

X...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 C

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2006

APPELANTE :

Madame Cécile Y... épouse X...

née le 27 Février 1940 à LE MANS (72000)

...

...

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Lyne DERONZIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur André X...

né le 04 Novembre 1938 à ROUEN (76000)

...

...

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Yves RUTKOWSKI, avocat au barreau de LYON

après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 15 Septembre 2006 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Jean-Louis ROUDIL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Louis ROUDIL, Président
M. Alain FAVRE, Conseiller
Mme Christine AUBRY, Conseiller

GREFFIER :

Madame Nicole GUIRAUD, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

en chambre du conseil sur rapport oral de M. ROUDIL le 27 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2006,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Louis ROUDIL Président, publiquement, le 22 Novembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
*

* *

Par jugement du 11 mars 2005 rendu entre Madame Y... épouse X... et Monsieur X... le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NIMES a :

-prononcé leur divorce aux torts partagés,

-sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire avec renvoi à date fixe pour communication de pièces,

-laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés,

Par un second jugement du 3 juin 2006 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NIMES a débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire en laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclarations distinctes du 29 juin 2005 Madame Y... a relevé appel de ces deux jugements (instances jointes).

Elle demande a la cour :

-de les infirmer,

-de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari,

-de fixer la prestation compensatoire à la charge de Monsieur X... à 291 568 euros en capital,

-subsidiairement pour le cas où la cour prononcerait le divorce à ses torts exclusifs, de lui allouer, sur le fondement de l'article 280-1 alinéa 2 du Code Civil, une indemnité exceptionnelle de 291 568 euros,

-en tout état de cause de condamner Monsieur X... à lui payer 2 000 euros pour frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.

A l'appui de son recours elle fait valoir :

-que le comportement violent du mari ainsi que le harcèlement moral qu'il exerçait sur elle sont établis,

-qu'il a également volontairement appauvri la communauté sans l'informer des opérations menées à cette fin et a vidé l'ancien domicile conjugal d'une très grande partie de ses meubles,

-que les griefs articulés contre elle sont inexistants et non prouvés,

-que la rupture du mariage sera génératrice d'une disparité importante à son détriment car Monsieur X... a une retraite de 36 726 euros soit 3 060 euros par mois alors que la sienne est de 1 128 euros nets,
-que les revenus fonciers partagés leur procurent à chacun des sommes de 5 705 euros et 6 866 euros (2005),

-que la somme de 291 568 euros qu'elle demande correspond à la capitalisation viagère du montant de la pension alimentaire de 12 000 euros par an qu'elle percevait alors qu'elle a 66 ans.

Monsieur X... qui a formé un appel incident, demande à la Cour :

-d'infirmer la décision entreprise,

-de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,

-de rejeter la demande de prestation compensatoire ainsi que la demande d'indemnité exceptionnelle fondée sur l'article 280-1 du Code Civil,

-de condamner Madame Y... à lui payer 7 500 euros pour frais irrépétibles et a supporter les entiers dépens.

Il soutient :

-que les accusations de violences portées contre lui sont mensongères et n'ont pas d'autre but que de dissimuler la véritable cause du divorce,

-que celle-ci est l'adultère de Madame Y...,

-qu'elle a quitté le domicile conjugal et s'est installée avec Monsieur B...son amant,

-qu'elle a détourné à son profit l'exploitation de la société LADY BELLE dans laquelle ils étaient associés majoritaires et l'a évincé de la gérance de la SCI Les Aiguerelles I,

-qu'elle s'est également emparée de 1 169 800 Frs qui dépendaient de la communauté,

-qu'à l'inverse toute les opérations qu'il a effectuées (dont la vente des locaux de NEMOURS) l'ont été à la connaissance de Madame Y... et avec son accord,

-que Madame Y... n'est pas sincère quant à ses revenus d'activité,

-que sa demande de prestation compensatoire est injustifiée car elle n'a jamais renoncé à sa carrière pour se consacrer au foyer, et dispose d'une retraite, de sorte qu'après partage égalitaire du patrimoine commun aucun des époux ne sera dans le besoin et il n'existera pas de disparité.

MOTIFS DE LA DECISION

1-La recevabilité des appels n'est pas discutée et rien au dossier ne conduit la Cour a le faire d'office.

Réguliers en la forme ces appels seront déclarés recevables et, à leur suite, l'appel incident de Monsieur X....

2-Les preuves produites par Madame Y..., quoique peu nombreuses, ont pu permettre au premier juge de retenir le grief de violence et de harcèlement formulé par celle-ci contre Monsieur X....

La Cour relève que les attestations versées aux débats par Monsieur X... afin d'établir qu'il était d'humeur paisible et que le couple était uni font manifestement référence à une période antérieure dépassée.

Elle relève encore que Monsieur X... conforte lui-même le grief de jalousie exacerbée et de harcèlement puisqu'il produit, principalement, a l'appui de sa propre demande une attestation LAFOSSE dans laquelle ce témoin indique l'avoir rencontré le 25 janvier 2001 alors qu'il était " posté " devant un restaurant " en train de surveiller son épouse en train de dîner avec un inconnu ".

Cette dernière pièce ainsi que les attestations 41 et 42 (D...Thérèse, E...Roland) et la déclaration de main courant de Madame F...(no 44) s'avèrent également suffisantes pour considérer que Madame Y... a entretenu avec Monsieur B...une relation injurieuse pour le mari.

Par ailleurs Madame Y... ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal avant d'y être autorisée par un juge et l'attestation de sa soeur le confirme en précisant le mois de ce départ (avril 2001).

Or elle n'établit pas qu'elle aurait dû le faire dans l'urgence pour garantir sa sécurité ou qu'elle aurait été placée dans l'impossibilité de demander une autorisation au titre des mesures urgentes.

Ces faits gravement fautifs ou renouvelés, imputables aux deux époux et qui ne peuvent s'excuser les uns par les autres, ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune le jugement du 11 mars 2005 devra être confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés sans qu'il n'y ait lieu de discuter les autres faits invoqués qui présenteraient un caractère surabondant.

3-Le mariage, célébré le 6 octobre 1960, aura duré 46 ans à la date du présent arrêt, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier la demande de prestation compensatoire ;

Aucun enfant n'est issu de cette union ;

Madame Y..., aujourd'hui âgée de 66 ans, a exercé la profession de conseiller juridique et fiscal puis celle d'avocat.

Elle est aujourd'hui retraitée et perçoit une pension de la CNBF totalisant 14 303,80 euros l'an soit 1 191,98 euros par mois.

Monsieur X..., aujourd'hui âgé de 68 ans, a occupé divers emplois de cadre et il est également retraité ; sa déclaration préremplie sur les revenus de 2005 mentionne
44 415 euros perçus au titre des retraites ce qui représente une moyenne mensuelle de 3 701,25 euros.

Les époux étaient soumis au régime de la communauté et pendant la vie commune ils ont déployé une activité dans le secteur de l'élevage des chiens de race et de luxe ce qui les a conduits à créer des sociétés pour l'exercice de cette activité à savoir :

-la SA Lady Belle International dont il détenait la majorité des actions,

-la SCI Les Aiguerelles I dont ils détenaient 60 % du capital et qui est propriétaire de locaux donnés en bail à la SA Lady Belle International,

Ils ont également créé la SCI Les Aiguerelles II dont ils détenaient la totalité du capital social et qui est propriétaire de locaux à usage de bureau à Montpellier.

Monsieur X... (époux commun en biens) est également porteur de 49 ou 50 parts (sur 100) d'une SCI Les Aiguerelles III propriétaire d'un immeuble sis à Varennes sur Sauveur dans lequel il est domicilié.

Par ailleurs les époux sont propriétaires :

-d'une maison sise 8 impasse les ACANTHES à Montpellier évaluée entre 213 400 euros et 274 000 euros au début de la procédure ;

-de 20 ha de terres agricoles en Saône et Loire sur lesquelles sont élevés une dizaine de bisons (cheptel vif évalué
7 622 euros) ;

Un rapport d'expertise judiciaire déposé le 9 janvier 2004 mentionnait également d'autres valeurs ou actifs mobiliers à savoir :

-739 921 Frs : au titre de parts retraite (que Monsieur X... expose avoir investis dans le capital de la SCI Les Aiguerelles III)

-7 309 euros : PEA Monsieur X...

-210 000 Frs : compte courant associé de Monsieur X... dans la SA Lady Belle

-1 105 euros : compte CRCA Monsieur X...

-1 105 euros : compte CRCA du Midi Monsieur X...

-104 868 euros : caixa vie Sélecton Madame Y...

-11 653 euros : caixa banque Etoile Madame Y...

-8 702 euros : CRCA reliquat du compte professionnel de Madame Y...

-3 926 euros : CRCA du midi Madame Y...

Le même rapport précise que les revenus fonciers générés par les SCI Aiguerelles I et Aiguerelles II revenant aux époux sont partagés par moitié ce qui représentait en 2004, après partage, la somme de (7 552 euros + 7 704 euros =) 15 256 euros perçue par chacun des époux (ou 1 271 euros par mois).

Il résulte de ce qui précède que les revenus des deux parties, constitués par des pensions de retraite qui n'évolueront plus, sauf leur revalorisation pour suivre les variations du coût de la vie, emportent au détriment de Madame Y... une disparité sensible puisque le niveau de sa retraite ne peut lui procurer qu'un train de vie modeste alors que la retraite perçue par Monsieur X... lui assure un train de vie confortable et aisé.

Cette disparité ne disparaîtra pas à la suite de la liquidation du régime matrimonial des époux dans la mesure où celui-ci présentera un caractère égalitaire en l'absence de prétention à l'existence de reprises ou récompenses susceptibles de conduire à un partage inégal et, d'autre part, les compléments de revenus procurés à chacun des époux par la gestion de ce patrimoine n'auront pas pour conséquence de combler l'écart constaté mais seulement de permettre à Madame Y... de bénéficier d'un train de vie moyen (1 191 + 1 271 = 2 462 euros par mois) tandis que Monsieur X... bénéficiera d'un train de vie très supérieur (3 701 + 1 271 = 4 972 euros par mois).

Il n'est pas, enfin, établi que Madame Y... tirerait de ses activités de juge dans des concours canins des revenus quelconques susceptibles de modifier les appréciations précédentes.

Madame Y... est donc bien fondée en sa demande de prestation compensatoire et celle-ci sera liquidée à une somme de 180 000 euros en capital, eu égard à la composition du patrimoine commun.

4-Il sera fait masse des dépens de l'instance et d'appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties avec, par considération d'équité, rejet des demandes respectives des parties en indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, après débat non public, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit en la forme les appels,

Infirmant partiellement la décision entreprise du 3 juin 2006,

Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 180 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire,

Confirme les décisions entreprises en leurs autres dispositions contestées à l'exception de la charge des dépens de première instance,

Rejette les autres de plus amples ou contraires des parties,

Fait masse des dépens de première instance d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties avec, pour ceux d'appel, recouvrément conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Arrêt signé par M. ROUDIL, Président et par Madame GUIRAUD, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/02795
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-22;05.02795 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award