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22/11/2006 | FRANCE | N°04/04453

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 22 novembre 2006, 04/04453


R. G. : 04 / 04453

PG / SD

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE

15 septembre 2004
Section : Industrie


X...


C /

ENTREPRISE Y...JENNIFER TP
CGEA AGS DE MARSEILLE

Z...




COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2006



APPELANT :

Monsieur Jean-Claude X...

Nationalité : française

...

84550 MORNAS

comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul MOUELE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES :

Mademoiselle Jen

nifer Y...,
inscrite au RCS de Carpentras no432 545 861
Née le 03 mars 1981 à VALREAS
Nationalité : française

...

84820 VISAN

représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au bar...

R. G. : 04 / 04453

PG / SD

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE

15 septembre 2004
Section : Industrie

X...

C /

ENTREPRISE Y...JENNIFER TP
CGEA AGS DE MARSEILLE

Z...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2006

APPELANT :

Monsieur Jean-Claude X...

Nationalité : française

...

84550 MORNAS

comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul MOUELE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES :

Mademoiselle Jennifer Y...,
inscrite au RCS de Carpentras no432 545 861
Née le 03 mars 1981 à VALREAS
Nationalité : française

...

84820 VISAN

représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me André PLANTEVIN, avocat au barreau d'AVIGNON

CGEA et AGS DE MARSEILLE
Les Docks Atrium 10. 5
10 Place de la Joliette
13567 MARSEILLE

représentés par Me SCP GRAS DIARD-ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS

Maître Bernard Z...,
Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur
de la SARL Y...TP

...

30132 CAISSARGUES

représenté par Me SARLIN CHABAUD, avocat au barreau de NÎMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Philippe de GUARDIA, Conseiller,
Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée,

GREFFIER :

Mme Evelyne LAMBERT, Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Octobre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 22 Novembre 2006, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS ET PROCÉDURE

Jean-Claude X...a été engagé par la S. A. R. L. Y...T. P. à compter du 670-1 juin 1994, en qualité de chauffeur, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de l'ordre de 10. 000,00 francs..

Il a été victime d'un accident du travail, survenu le 17 novembre 2001, et n'a plus repris son activité.

Le 24 juin 2003, Maître Z..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S. A. R. L. Y...T. P. lui a adressé la lettre suivante :

" 1 / La S. A. R. L. Y...T. P. a procédé par courrier en date du 17 février 2003 à la radiation de son compte employeur de personnel à compter du 31 décembre 2002 et a indiqué avoir cessé toute activité professionnelle depuis le 31 décembre 2002.

2 / La reprise de l'activité de la S. A. R. L. Y...T. P. a été effectuée de fait par la S. A. R. L. Y...JENNIFER T. P. (en réalité : Jennifer Y..., exploitant en son nom personnel)...
En vertu de l'article L. 122-12 du code du travail et de la jurisprudence actuelle sur le transfert du fonds de commerce, je considère que vous ne faites plus partie du personnel de mon administrée depuis le 31 décembre 2002 et que vous avez été transféré au repreneur...
3 / Dans l'hypothèse où ce transfert ne serait pas reconnu, il y a lieu de constater que la rupture de votre contrat de travail est intervenue du fait de l'employeur à compter du 31 décembre 2002, date de la cessation d'activité de mon administrée.
4 / Enfin et toujours dans l'hypothèse où la rupture ne serait pas reconnue, je vous indique que je n'entends pas poursuivre votre contrat de travail en l'état du prononcé de la liquidation judiciaire. "

Soutenant que son contrat de travail aurait dû se poursuivre par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange qui, par décision en date du 15 septembre 2004, a fixé sa créance au passif de la société Y...T. P. aux sommes de :

-indemnité compensatrice de préavis : 3. 018, 42euros
-congés payés sur préavis : 301, 84euros
-indemnité légale de licenciement : 2. 333, 93euros
-dommages-intérêts pour préjudice matériel : 3. 000,00 euros
-article 700 du nouveau code de procédure civile : 1. 000,00 euros
et a ordonné la remise d'une attestation destinée à l'ASSEDIC conforme.

Jean-Claude X...a régulièrement interjeté appel, limité à la détermination de l'employeur responsable du licenciement et au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans les limites de son appel, il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes de :

-dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du travail (licenciement irrégulier) : 1. 560,89 euros
-dommages et intérêts pour préjudice moral : 30. 000,00 euros
-dommages et intérêts pour préjudice matériel : 50. 000,00 euros
-article 700 du nouveau code de procédure civile : 5. 000,00 euros.

Maître Z..., ès qualités, demande à la cour de dire que le contrat de travail a été transféré à Jennifer Y...par application de l'article L. 122-12 du code du travail et, subsidiairement, de confirmer le jugement.

L'A. G. S.-C. G. E. A. de Marseille dénie sa garantie.

Jennifer Y...sollicite la confirmation du jugement ainsi que 1. 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Jennifer Y...fait essentiellement valoir qu'elle n'aurait pas repris l'activité d'Y...T. P., et encore moins son personnel, puisqu'elle aurait travaillé seule, se contentant de louer des engins de chantier sans chauffeur ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive 2001 / 23 / CE du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Que lorsque les conditions légales d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail sont réunies, le changement d'employeur s'opère de plein droit et s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés ;

Qu'en l'espèce, les incarcérations successives de Monsieur Serge Y...à partir du mois d'avril 2000 ont amené celui-ci à organiser le transfert des moyens d'exploitation de la S. A. R. L. Y...T. P. au bénéfice de l'entreprise de sa fille, spécialement créée à cette effet ;

Que cette entreprise a donc repris (sans en payer le prix) tous les véhicules et engins nécessaires au fonctionnement de l'entité changeant de direction ;

Qu'il n'est pas davantage discuté qu'elle a exercé son activité dans les mêmes locaux que précédemment, avec les mêmes numéros de téléphone et de télécopie ;

Que, parallèlement à ces opérations de transfert, le personnel de la S. A. R. L. Y...T. P. a démissionné, en sorte que Maître Z... a procédé aux opérations de liquidation d'une société dépourvue de tout actif, n'ayant plus aucun salarié à son service ;
Attendu qu'il en résulte, d'une part, qu'une entité économique disposant de moyens spécifiquement affectés à la poursuite d'une finalité économique propre avait été transférée à Jennifer Y...et, d'autre part, que le contrat de travail de Jean-Claude X...devait être repris par elle ;

Attendu que par lettre du 24 octobre 2003, Jennifer Y...a refusé de reprendre le contrat de travail de Jean-Claude X..., comme elle était légalement tenue de le faire ;

Attendu que la rupture du contrat de travail résultant du manquement du nouvel employeur à ses obligations s'analyse en un licenciement qui n'est pas fondé ;

Attendu que Jean-Claude X...a exactement calculé le montant des indemnités de rupture lui revenant, au demeurant non contesté par la partie adverse ;

Attendu qu'au regard de son ancienneté, de son salaire moyen au moment de la rupture et de la circonstance que, faute d'attestation ASSEDIC, il n'a pu percevoir des allocations de chômage qu'au mois de février 2004, il y a également lieu de lui allouer la somme de 20. 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, calculée en fonction de l'intégralité du préjudice subi ;

Attendu qu'en revanche, Jennifer Y..., qui n'a pas procédé à un licenciement, n'était pas tenue de suivre la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail ;

Attendu que l'équité commande enfin de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement, et statuant à nouveau,

Condamne Jennifer Y...à payer à Jean-Claude X...:

-la somme de 3. 018,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-la somme de 301,84 euros à titre de congés payés sur préavis
-la somme de 2. 333,93 euros à titre d'indemnité de licenciement
-la somme de 20. 000,00 euros à titre de dommages et intérêts calculée en fonction du préjudice subi
-la somme de 1. 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/04453
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orange


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-22;04.04453 ?
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