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08/11/2006 | FRANCE | N°05/00821

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 08 novembre 2006, 05/00821


ARRET No1776R.G : 05/00821 YRD/SDCONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON14 décembre 2004Section: Activités DiversesGUIMARDC/ASSOCIATION SOLIDAIREMENT VOTRECOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE SOCIALEARRET DU 08 NOVEMBRE 2006APPELANTE :Madame Lydia GUIMARD6 Allée des Violettes84130 LE PONTETreprésentée par la SCP C. CANO ET PH. CANO, avocats au barreau d'AVIGNON

INTIMEE :ASSOCIATION SOLIDAIREMENT VOTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège16 Rue Alexandre Blanc84000 AVIGNONreprésentée par la SCP ODYSSEE AVOCATS, avocats au barreau d'AVIGNON COMPOSI

TION DE LA COUR LORS LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Monsieur Rég...

ARRET No1776R.G : 05/00821 YRD/SDCONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON14 décembre 2004Section: Activités DiversesGUIMARDC/ASSOCIATION SOLIDAIREMENT VOTRECOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE SOCIALEARRET DU 08 NOVEMBRE 2006APPELANTE :Madame Lydia GUIMARD6 Allée des Violettes84130 LE PONTETreprésentée par la SCP C. CANO ET PH. CANO, avocats au barreau d'AVIGNON

INTIMEE :ASSOCIATION SOLIDAIREMENT VOTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège16 Rue Alexandre Blanc84000 AVIGNONreprésentée par la SCP ODYSSEE AVOCATS, avocats au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Monsieur Régis TOURNIER, PrésidentMonsieur Olivier A..., ConseillerMonsieur Yves Z..., Vice Président PlacéGREFFIER :

Madame Catherine X..., Agent administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,DEBATS :à l'audience publique du 15 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ARRET : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 08 Novembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, ** *Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties :Mme Lydia Y... a été engagée à compter du 13 mai 2002 en qualité d'aide ménagère par l'Association Solidairement Vôtre Services aux Personnes, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 9 septembre 2002. Elle était licenciée par courrier du 30 octobre 2003 aux motifs suivants : "...perturbation du fonctionnement de l'association engendrée par des absence prolongées et répétitives....Depuis votre embauche définitive vous avez été en arrêt maladie:

- du 17 septembre au 03 novembre 2002

- du 12 au 24 novembre 2002

- du 1er janvier au 17 février 2003

- du 17 avril au 20 juin 2003

- du 1er août au 26 octobre 2003 "Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre elle saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 14 décembre 2004, a :

- dit que le licenciement de Mme Y... a une cause réelle et sérieuse

- débouté Mme Y... de ses demandes

- débouté l'Association Solidairement Vôtre de sa demande reconventionnellePar acte du 19 janvier 2005 Mme Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision.Par conclusions développées à l'audience, elle demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée,

- condamner l'Association Solidairement Vôtre au paiement de la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

- condamner l'Association Solidairement Vôtre au paiement de la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile.L'Association Solidairement Vôtre , reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Mme Y... soutient qu'aux termes de l'art. 5 -10 de la convention collective nationale des organismes d'Aide à Domicile " il ne peut être procédé au

licenciement d'un salarié en arrêt maladie, tant que cet arrêt n'a pas atteint un an, et à la condition que le salarié ait informé l'employeur de son absence par l'envoi de certificats médicaux. Au delà de cette période, la procédure de licenciement doit être respectée ( entretien préalable, notification par lettre recommandée, indemnités de licenciement etc..."Mme Y... a été absente pour cause de maladie aux périodes suivantes ainsi que cela résulte des pièces versées :

- du 17 septembre au 03 novembre 2002

- du 12 au 24 novembre 2002

- du 1er janvier au 17 février 2003

- du 17 avril au 20 juin 2003 en raison de l'hospitalisation de son enfant

- du 1er septembre au 24 octobre 2003 Elle était en congés payés pour la période du 4 au 29 août.L'art. L122-45 du code du travail interdit le licenciement de tout salarié fondé sur son état de santé, hors le cas d'une inaptitude constatée, sauf si l'employeur invoque la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement. Si en application des dispositions de la convention collective Mme Y... ne pouvait être licenciée en raison d'une absence prolongée pour maladie le 30 octobre 2003, le motif du licenciement fait référence à ses absences répétées source de perturbation et de désorganisation de l'entreprise d'autant qu'il ressort des attestations produites que Mme Y... n'informait pas toujours son employeur immédiatement de ses indisponibilités, cette situation était préjudiciable aux personnes particulièrement vulnérables ayant recours aux services de l'Association Solidairement Vôtre. Il convient de confirmer le jugement déféré.L'équité n'impose pas de faire application des

dispositions de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile,

- Condamne l'appelante aux éventuels dépens d'appel .

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier présent lors du prononcé.LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/00821
Date de la décision : 08/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-08;05.00821 ?
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