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08/11/2006 | FRANCE | N°04/04466

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 08 novembre 2006, 04/04466


R. G : 04 / 04466
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
26 juillet 2004
Section : Activités Diverses


X...


C /
COLLEGE BARBARA HENDRICKS
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR



COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2006



APPELANTE :

Mademoiselle Nadia X...

Née le 08 janvier 1974 à MULHOUSE

...

84230 CHATEAUNEUF DU PAPE

représentée par Me Karen MENAHEM, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par la SCP ALBERTINI ALEXANDRE MARCHAL, avocats au barreau d'AVIGNON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 007454 du 11 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)



INTI...

R. G : 04 / 04466
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
26 juillet 2004
Section : Activités Diverses

X...

C /
COLLEGE BARBARA HENDRICKS
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2006

APPELANTE :

Mademoiselle Nadia X...

Née le 08 janvier 1974 à MULHOUSE

...

84230 CHATEAUNEUF DU PAPE

représentée par Me Karen MENAHEM, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par la SCP ALBERTINI ALEXANDRE MARCHAL, avocats au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 007454 du 11 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMEES :

COLLEGE BARBARA HENDRICKS
226, Rue du Limousin-BP 190
84106 ORANGE CEDEX

représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON

AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQ
Bâtiment Condorcet-6, Rue Lo
75703 PARIS CEDEX 13

représenté par la SCP LAICK-ISENBERG-BESSIERE, avocats au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Philippe de GUARDIA, Conseiller
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller

GREFFIER :

Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats, et lors du prononcé,

DEBATS :

à l'audience publique du 14 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,

ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 08 Novembre 2006, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mlle Nadia X... est entrée au service du collège Barbara HENDRICKS, le 12 novembre 1997, en qualité d'aide éducatrice, dans le cadre d'un contrat de droit public à durée déterminée " emploi jeune " du premier degré.

Elle a ensuite bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé pour une durée de cinq ans commençant le 12 janvier 1998 et finissant le 11 janvier 2003 lui permettant de continuer d'exercer la fonction d'aide éducatrice.

Le 3 octobre 2000, le collège Barbara HENDRICKS, après lui avoir signifié une mise à pied conservatoire, a rompu le contrat de travail à durée déterminée pour faute grave résultant d'une absence injustifiée, d'actes d'insubordination et d'une attitude désobligeante.

Contestant la légitimité de son licenciement, Mlle X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, qui, statuant en matière de départage, et par jugement en date du 26 juillet 2004, l'a débouté de toutes ses demandes.

Mlle X... a relevé appel de cette décision.

Elle fait valoir qu'il se dégage de la seule lecture de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que les faits qui lui sont reprochés, notamment les absences du 29 aux 30 mai 2000, sont prescrits.

Elle ajoute que concernant l'absence du 28 au 31 août 2000, elle a toujours contesté avoir été informée d'une reprise de son activité fixée le 28 août 2000 après ses congés.

Elle souligne que les faits d'arrogance, de désinvolture et d'attitude désobligeante, qui lui sont reprochés, ne sont pas articulés sur des situations circonstanciées permettant de replacer les faits dans le temps et de les matérialiser.

Elle indique que tous les faits d'absence susceptibles d'être sanctionnés qui se sont produits au mois de mars 2000 et de juin 2000 sont tous prescrits.

Elle considère avoir été victime des réflexions désobligeantes relatives à ses origines et à son intégration ce qui constitue pour elle des faits de harcèlement moral.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et de condamner le collège Barbara HENDRICKS d'avoir à lui payer les sommes suivantes :

-1087,26 euros au titre du rappel de salaire,
-108,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
-29 356,02 euros à titre de dommages-intérêts,
-9146 le 94 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
-2126,97 euros au titre de l'indemnité de précarité d'emploi,
-2174,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le collège Barbara HENDRICKS a conclu à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la partie appelante d'avoir à lui payer une somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il soutient que Mlle X... avait été parfaitement informée qu'elle devait reprendre son travail à la rentrée scolaire le lundi 28 août de 2000 à 8 h 30.

Il souligne que, compte tenu de l'absence de la salariée le jour de la rentrée, de son comportement désinvolte caractérisant une insubordination constante, de ses absences injustifiées par le passé, il n'avait pas d'autre solution que de rompre au plus tôt le contrat de travail pour mettre fin à une situation manifestement nuisible au bon fonctionnement de l'établissement.

Il s'insurge contre l'accusation de harcèlement moral qui serait fondée selon la partie appelante sur un comportement " raciste " de l'équipe enseignante qui n'est en aucun cas établi par aucun fait précis, ni aucun témoignage.

Il affirme au contraire que l'équipe enseignante a dû supporter de la part de cette aide éducatrice des absences non justifiées, des actes d'insubordination entraînant une perte de confiance de l'ensemble du personnel de l'établissement.

Il rappelle qu'en tant établissement public il ne dispose d'aucun fonds propre d'aucun budget pour les dépenses du personnel de sorte que toutes les demandes présentées par la partie appelante ne pourront être que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire du Trésor et ce au regard de l'article L. 213-2 du code de l'éducation.

L'Agent Judiciaire du Trésor demande à la cour, vu les dispositions de l'article 8 du décret le numéro 85-924 du 30 août 2985 relatifs aux établissements publics locaux d'enseignement, les dispositions de la loi numéro 97-940 du 16 octobre 997 relatives au développement d'activités pour l'emploi des jeunes et l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, de le mettre hors de cause.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la rupture du contrat de travail :

Le 3 octobre 2000, Mlle X... était licenciée par lettre recommandée dans les termes suivants :

" je vous rappelle donc que :

-vous avez été prévenue de la date de reprise du 28 août 2000 et ce, le 3 juillet par Madame Y... en présence de la deuxième aide éducatrice, Mme Z...,
-vous avez entre vos mains un document signé par vous-même positionnant vos semaines de vacances. Ce document vous a été remis au mois d'octobre 1999 : il précisait la date de la fin de vos vacances d'été : le 26 août 2000.
-Mme Z... s'est présentée à l'école le 28 août 2000 pour prendre ses fonctions,
-constatant votre absence injustifiée depuis le 28 août 2000 au matin, Madame Y... vous a écrit le 31 août pour vous demander un justificatif pour cette absence depuis le 28 août, sans réponse de votre part,
-Mme Y... vous a demandé, dans ce même courrier, de justifier (par convocation) de vos absences des 29 et 30 mars 2000 et du 13 juin 2000 sans réponse de votre part, la non plus.

Votre absence du 28 aux 31 août 2000, non justifiée a posteriori, même après la demande écrite de la directrice, constitue à elle seule une faute grave caractérisée.

De plus, nous avons constaté, depuis quelques mois, l'insubordination systématique et caractérisée, à l'égard de tous les membres enseignants auprès desquels vous devait intervenir, par un refus systématique d'effectuer les missions confiées par les instituteurs de l'école maternelle.

Ces mêmes enseignantes ont aussi constaté des réflexions arrogantes et désobligeantes de votre part, à l'égard d'instituteurs et ce, devant les élèves.

En conséquence, en raison de la gravité des faits : absence injustifiée, insubordination, attitude désobligeante, nous vous licencions pour faute grave, privative de toute indemnité hormis celle de congés payés. "

La faute grave se définit comme étant celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Il appartient à l'employeur de démontrer que la poursuite du contrat de travail est impossible.

Par ailleurs, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance.

Un fait fautif prescrit ne peut plus être invoqué à l'appui d'une sanction disciplinaire.

Cependant, lorsque des faits de même nature se reproduisent l'employeur peut faire état des précédents même s'ils ont été sanctionnés en leur temps pour justifier une sanction aggravée, le licenciement pouvant alors reposer sur une appréciation globale du comportement du salarié.

En l'espèce, il est reproché d'une manière générale à la salariée un comportement d'insubordination lié à des absences injustifiées et répétées et une attitude désobligeante à l'égard des membres enseignants.

Il est certain que les absences reprochées à Mlle X... en mai et juin 2000 constituent des faits fautifs prescrits.

Cependant, la Principal du collège Barbara HENDRICKS, Madame C... pouvait parfaitement en faire état dans la lettre de licenciement pour caractériser le comportement d'insubordination de la salariée licenciée.

En l'espèce, le licenciement pour faute grave repose essentiellement sur l'absence de la salariée de son poste de travail entre le 28 au 31 août 2000.

Mlle X... ne peut sérieusement contester avoir été en son temps informée de la date de reprise de son travail, après les vacances d'été, fixée au 28 août 2000, alors qu'elle a signé une feuille de congés pour l'année scolaire 1999-2000 qui précise que ses congés se dérouleront du 31 juillet 2000 au 26 août 2000.

Au surplus, Madame Sylvie Y... directrice d'école atteste qu'à l'occasion d'un entretien en présence de Mlle A... Catherine, le 3 juillet 2000, elle a informé Mlle X... de la date à laquelle elle devait venir travailler c'est à dire le lundi 28 août 2000 à 8h30.

Madame Catherine A... confirme ce témoignage.

L'autre employé exerçant la fonction d'aide éducatrice, Madame
Z...
, a, elle, repris son travail le jour prévu soit le 28 août 2000.

Il est certain que la multiplication des absences injustifiées de la salariée, le fait qu'elle ne se soit présentée à son travail à l'issue de ses congés le 28 août 2000 sans justifier de son absence alors que sa présence était absolument nécessaire en vue de préparer la rentrée scolaire qui était prévue peu après, caractérisent des actes d'insubordination systématiques s'inscrivant par ailleurs dans un conflit persistant et ancien existant avec l'employeur et les membres de l'enseignement.

Le comportement excessif de cette aide éducatrice caractérisé par des réactions d'insolence et de contestation permanente décrit dans des rapports établis en mars et juin 2000 à l'attention de l'inspecteur d'académie, aggravé par les absences injustifiées, rendait impossible le maintien des relations salariales, car il risquait à l'évidence d'entraîner une aggravation du conflit existant au détriment du fonctionnement de l'école et donc des élèves.

La rupture du contrat de travail pour faute grave est donc justifiée.

Le jugement déféré est donc sur ce point confirmé, de sorte que toutes les demandes de la partie appelante liées à la rupture du contrat de travail sont rejetées.

Sur la demande au titre d'un harcèlement moral :

L'article L 122-49 du code du travail dispose que :

" Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son l'avenir professionnel ".

Il appartient à la salariée qui s'estime victime de harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence de cet harcèlement.

Or en l'espèce, et à l'appui de ses accusations Mlle X... se contente d'énoncer, dans un long document, écrit divers reproches dirigés à l'égard tant de son l'employeur que des enseignants et de ses collègues de travail sans qu'aucun de ses reproches ne puisse caractériser un quelconque fait de harcèlement ou de discrimination raciale.

A l'évidence un conflit a existé au sein de l'établissement opposant la salarié à son employeur et à l'équipe enseignante, conflit dont la salariée porte à l'évidence une grande responsabilité quant à sa survenance.

Cependant, aucun document ou élément probant ne permet de considérer que le conflit puisse trouver une origine autre que lié aux difficultés pour l'aide éducatrice d'accepter une hiérarchie et de soumettre aux directives de celle-ci.

Il n'est aucunement démontré que l'employeur ait utilisé son pouvoir de direction d'une manière excessive et inadaptée dans le but de s'adonner à une pratique d'harcèlement moral à l'encontre de Mlle X....

Dans ces conditions, le jugement déféré, qui a rejeté la demande de dommages intérêts pour harcèlement moral, est confirmé.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Mademoiselle Nadia X... aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/04466
Date de la décision : 08/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-08;04.04466 ?
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