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07/11/2006 | FRANCE | N°04/03346

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 07 novembre 2006, 04/03346


ARRÊT No525R.G. : 04/03346 /CMTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES21 juillet 2004CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARDC/ROUSSELEARL CAMPAGNE DE NICECOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE CIVILE1ère Chambre AARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2006APPELANTE :CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social408 Chemin du Mas de Cheylon30000 NIMESreprésentée par la SCP M. X..., avoués à la Courassistée de la SCP LOBIER-MIMRAN-GOUIN-LEZER, avocats au barreau de NIMESINTIMES :Maître Ber

nard ROUSSELpris en sa qualité de représentant des créanciers au r...

ARRÊT No525R.G. : 04/03346 /CMTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES21 juillet 2004CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARDC/ROUSSELEARL CAMPAGNE DE NICECOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE CIVILE1ère Chambre AARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2006APPELANTE :CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social408 Chemin du Mas de Cheylon30000 NIMESreprésentée par la SCP M. X..., avoués à la Courassistée de la SCP LOBIER-MIMRAN-GOUIN-LEZER, avocats au barreau de NIMESINTIMES :Maître Bernard ROUSSELpris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de l'EARL CAMPAGNE DE NICE100 route de NIMES30132 CAISSARGUESreprésenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassisté de la SCP SARLIN CHABAUD, avocats au barreau de NIMESEARL CAMPAGNE DE NICE poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège socialDOMAINE DU GRAND ESTAGEL30800 ST GILLESreprésentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassistée de la SCP SARLIN CHABAUD, avocats au barreau de NIMESStatuant sur appel d'une ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 21 juillet 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller GREFFIER :Mme Véronique Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.DÉBATS :à l'audience publique du 05 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2006.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 07 Novembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****Par jugement du 20 septembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de NIMES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'exploitation agricole à responsabilité limitée CAMPAGNE DE NICE et désigné Monsieur Z... en qualité de juge commissaire et Maître ROUSSEL en qualité de représentant des créanciers.Le 9 octobre 2002, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du GARD a déclaré six créances d'un montant total de 16.094,74 euros, outre les intérêts, entre les mains du représentant des créanciers. Une telle déclaration de créance a été contestée par l'EARL et le représentant des créanciers.Par ordonnance du 21 juillet 2004, le juge commissaire a dit que la créance déclarée à l'égard de l'EARL CAMPAGNE DE NICE par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du GARD était rejetée.Le 26 juillet 2004, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du GARD a relevé appel de cette décision.Vu les conclusions déposées le 26 mai 2006 par la banque appelante et tendant à débouter l'EARL CAMPAGNE DE NICE et Maître ROUSSEL ès qualités de leur contestation, à prononcer l'admission de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du GARD au passif de l'EARL CAMPAGNE DE NICE à titre chirographaire pour 16.094,74 euros, outre les intérêts conventionnels et à ordonner à Maître ROUSSEL ès qualités de l'inscrire sur l'état des créances Vu les conclusions déposées le 30 septembre 2005 par l'EARL CAMPAGNE DE NICE et Maître ROUSSEL ès qualités et tendant à :- constater que pour l'EARL CAMPAGNE DE NICE, la déclaration intervient par un préposé dépourvu de pouvoirs réguliers,- dire en conséquence les créances irrégulièrement déclarées et éteintes,- donner acte à la banque de sa renonciation aux intérêts des prêts à moins d'un an,- dire que la banque ne pourra être admise au passif au titre des intérêts à échoir déclarés "pour

mémoire",

****ATTENDU que pour déclarer irrégulière la déclaration de créance, le premier juge a retenu que dans les statuts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du GARD, il est mentionné à l'article 24 que si "le conseil d'administration a tous pouvoirs pour agir au nom de la Caisse Régionale et faire ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet" et qu'il peut "faire procéder, s'il y a lieu, au recouvrement amiable ou judiciaire des dites sommes, valeurs ou créances et possède à cet effet les pouvoirs les plus étendus", le dernier alinéa stipule néanmoins que "le Président du conseil d'administration représente la société en justice, tant en demandant qu'en défendant" et qu'"en conséquence c'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes actions judiciaires" et que la déclaration de créance étant assimilée à un acte introductif d'instance judiciaire, la déclaration faite par un préposé subdélégué par le directeur général de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du GARD n'était pas conforme aux exigences fixées par les statuts ;ATTENDU qu'en l'espèce la déclaration de créance a été faite par une préposée de la Caisse, Malika A..., subdéléguée par le sous-directeur de la Caisse, lui même délégué par le directeur général, lequel avait reçu tous pouvoirs du conseil d'administration ;ATTENDU que les intimés soutiennent que seul "le Président du conseil d'administration représente la société en justice tant en demandant qu'en défendant" et qu'en conséquence "c'est à sa demande ou contre lui que doivent être intentées toutes actions judiciaires" ; que Monsieur B..., directeur général ne dispose pas par sa seule qualité le pouvoir d'ester en justice ;ATTENDU qu'il convient d'observer, au préalable, qu'une déclaration

de créance équivaut à une demande en justice (article 621-43 du Code de Commerce, 853 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile et Cass. Com. 15 octobre 1991, 14 décembre 1993, 8 mars 1994, 12 décembre 1995, 28 janvier 1997 et 13 avril 1999) ; que pour la déclarer, toute personne doit disposer d'un pouvoir ;Mais ATTENDU que l'article 621-43 alinéa 2 dispose que la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ; que la déclaration peut être faite par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers est investi (Cass. Com. 14 décembre 1999 et Cour d'Appel de NIMES 22 janvier 2004) ;ATTENDU que l'article 24 des statuts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du GARD stipule que le conseil d'administration a tous pouvoirs pour agir au nom de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du GARD et faire ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet en exécution des articles 4 et 15. Il a, notamment, les pouvoirs suivants, lesquels sont énonciatifs et non limitatifs :-....- il peut encaisser toutes sommes, valeurs ou créances dues à la Caisse Régionale à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit, en donner bonnes et valables quittances et décharges, - il peut procéder, s'il y a lieu au recouvrement amiable ou judiciaire des dites sommes, valeurs ou créances et possède à cet effet les pouvoirs les plus étendus,- pour l'exercice des pouvoirs ci-dessus, le conseil d'administration pourra donner toutes délégations générales ou spéciales avec faculté pour le délégué de consentir toutes substitutions ;ATTENDU que le conseil d'administration a tous pouvoirs pour agir au nom du Crédit Agricole, qu'il jouit d'un pouvoir général de représentation, incluant le recouvrement des créances et les voies d'exécution ; que dans

l'exercice de ses pouvoirs, le conseil d'administration peut donner toutes délégations avec faculté pour le délégué de consentir toutes substitutions ; qu'il pouvait, par conséquent, donner valablement une délégation de pouvoir à son directeur général (Cour d'Appel de VERSAILLES 19 janvier 2001, Cour de cassation chambre commerciale 18 mars 2003 sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES en retenant qu'il n'y avait pas eu dénaturation des statuts, Cour d'Appel de NIMES chambre commerciale 22 janvier 2004 et 4 mai 2006), alors surtout que l'article 19 des statuts stipule que le conseil d'administration peut, pour l'exécution de ses propres décisions, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général avec faculté pour ce dernier de substituer et que le procès-verbal du conseil d'administration du 5 novembre 1999 en décide autant ;ATTENDU que pour contrecarrer cette thèse, les intimés arguent de ce que l'article 24 avant dernier alinéa stipule que le Président du conseil d'administration représente la société en justice, tant en demandant qu'en défendant et qu'en conséquence c'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes actions judiciaires ;Mais ATTENDU que la Cour observe, d'une part, que le texte des statuts ne mentionne pas que seul le Président du conseil d'administration représente la société en justice, que d'autre part il ne dispose d'aucun pouvoir de délégation, enfin qu'il n'existe aucune contradiction entre les pouvoirs du conseil d'administration et ceux de son Président, mais qu'il s'agit d'un mécanisme alternatif respectant les pouvoirs de chacun ;ATTENDU ainsi que c'est régulièrement que le conseil d'administration a délégué le sous-directeur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du GARD et que ce dernier a subdélégué une préposée, Mademoiselle Malika A..., responsable du service contentieux ; que la déclaration de créance déposée par cette dernière est donc parfaitement régulière

et que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du GARD doit être admise à concurrence de la somme de 16.094,74 euros en capital ; que l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce sens ;ATTENDU, sur les intérêts à échoir, que le premier juge n'a pas été saisi de ce problème ;ATTENDU que l'EARL CAMPAGNE DE NICE et Maître ROUSSEL soutiennent qu'ils ne sont pas dus du fait qu'ils ont été déclarés pour "mémoire" ; qu'ils fondent leurs prétentions sur un arrêt de la Cour de Cassation chambre commerciale du 29 janvier 2003 qui édicte que la banque n'a pas satisfait au formalisme exigé par l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 en n'indiquant pas dans sa déclaration de créance les modalités de calcul des intérêts dont le montant n'est pas arrêté ; la seule mention "mémoire" portée sur cette déclaration ne pouvant être considérée suffisante et la carence de la banque ne pouvant être suppléée par le fait que les modalités de calcul figuraient dans l'acte notarié ;ATTENDU que l'article 67 du décret du 25 janvier 1985 dispose qu'outre les indications prévues à l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, la déclaration de créance contient :...2o les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;ATTENDU que la déclaration des intérêts à échoir "pour mémoire" sans l'indication de leurs taux ni de leur mode de calcul et sans renvoi à des justificatifs joints doit être rejetée (Cass. Com. 15 mars 2005) ;Mais ATTENDU à contrario qu'une déclaration qui porte le taux des intérêts et leur mode de calcul par renvoi à des justificatifs joints est donc admissible ;ATTENDU qu'en l'espèce, les bordereaux de déclarations de créances portent les taux des intérêts soit 2,50 % et 3,50%, la durée des prêts 96 mois, les montants initiaux : 16.312,04 ç et 13.263,06 ç, et comme pièces justificatives, les copies des contrats ; qu'il était ainsi possible au représentant des créanciers de calculer le montant des intérêts à

échoir, étant précisé qu'il s'agit de contrats égaux ou supérieurs à un an, alors surtout que le montant exact des intérêts n'a pas à être précisé dans la déclaration (Cass. Com. 5 mai 2004) ; que la créance des intérêts à échoir est donc admissible (Cour d'Appel de NIMES 4 mai 2006) ; qu'il y a lieu d'ajouter au jugement attaqué ;ATTENDU que les dépens doivent être passés en frais privilégiés de procédure collective ;PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort Reçoit l'appel régulier en la forme Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau Déboute l'EARL CAMPAGNE DE NICE et Maître ROUSSEL ès qualités de leur contestation Admet la créance chirographaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du GARD au passif de l'EARL CAMPAGNE DE NICE à concurrence de la somme de 16.094,74 euros en capital Y ajoutant Admet la créance chirographaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du GARD au passif de l'EARL CAMPAGNE DE NICE à concurrence des intérêts à échoir,

Ordonne à Maître ROUSSEL d'inscrire la créance sur l'état des créances Passe les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme Y..., greffier.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/03346
Date de la décision : 07/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-07;04.03346 ?
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