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07/11/2006 | FRANCE | N°04/01379

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 07 novembre 2006, 04/01379


ARRÊT NoR.G : 04/01379 EDM/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS0 mars2004 X... C/ Y... D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE1ère Chambre B ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2006 APPELANTE :Madame Myriam X...née le 15 Juillet 1954 à LE MARTINET (30960) ... représentée par la SC M. TARDIEU, avoués à la Courassistée de la SCP BERAUD-COMBE-LECAT-CHEMEL, avocats au barreau de PRIVAS INTIME :Monsieur Frédéric Z... né le 28 Août 1960 à AVIGNON (84000) Chez Monsieur A... Clément ... représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Fabienne PRUNIAUX, avocat au barre

au de GRASSE ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 01 septembre 2006COMPOS...

ARRÊT NoR.G : 04/01379 EDM/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS0 mars2004 X... C/ Y... D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE1ère Chambre B ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2006 APPELANTE :Madame Myriam X...née le 15 Juillet 1954 à LE MARTINET (30960) ... représentée par la SC M. TARDIEU, avoués à la Courassistée de la SCP BERAUD-COMBE-LECAT-CHEMEL, avocats au barreau de PRIVAS INTIME :Monsieur Frédéric Z... né le 28 Août 1960 à AVIGNON (84000) Chez Monsieur A... Clément ... représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Fabienne PRUNIAUX, avocat au barreau de GRASSE ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 01 septembre 2006COMPOSITIO DE LA COUR LORS DES DÉBATS :M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :M. Didier CHALUMEAU, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller Mme Christiane BEROUJON, ConseillèreGREFFIER :Mm Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.DÉBATS :à l'audience publique du 11 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT :Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 07 Novembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****Vu le jugement déféré du 5 mars 2004 du Tribunal de Grande

Instance de PRIVAS qui a :- condamné Madame Myriam X... à payer à Monsieur Frédéric Z... la somme de 31.865,96 euros au titre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2003, et la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- rejeté le surplus des demandes,- condamné Madame Myriam X... aux dépens, lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire Vu l'appel régulier en la forme de cette décision par déclaration du 29 mars 2004 de Myriam X...,Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 31 août 2006 par Myriam X..., appelante, et le bordereau de pièces annexé,Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 13 juillet 2006 par Frédéric Z..., intimé, et le bordereau de pièces annexé,Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 1er septembre 2006, MOTIFS La récompense pour l'immeuble de VAGNASCet immeuble est un bien propre de Myriam X... pour lui appartenir en nue propriété, sous l'usufruit de son père.Pendant leur communauté de vie conjugale, les époux X...-Z... ont réalisé successivement l'agrandissement du mazet d'origine, puis après incendie en 1990, ont reconstruit une villa et aménagé une piscine.Il n'est pas discuté que Frédéric Z... a participé à la conservation ou à l'amélioration de ce bien, et qu'il lui est dû à ce titre récompense. Les parties séparées de biens s'accordent à en fixer son montant sur le fondement de l'article 1469 alinéa 1. Elles ne remettent pas non plus en cause le calcul de la récompense effectué par les premiers juges au moyen de la dépense faite, ce qui rend dépourvu d'intérêt le moyen invoqué par Myriam X... selon lequel le recours au profit subsistant serait impossible par l'effet du démembrement de la propriété de l'immeuble entre nue-propriétaire et usufruitier.Sur le calcul de la récompense due à Frédéric Z... par le moyen de la dépense effectué par le jugement déféré, à partir

des conclusions de l'expert, les parties n'apportent aucun élément nouveau ou contraire probant sur les sommes complémentaires à déduire à titre de virements, échéances, intérêts ou travaux non financés selon Myriam X..., et sur les sommes complémentaires à rajouter à titre de prêt ou d'indemnité d'assurance selon Frédéric Z..., et il apparaît que sur ces points il a été exactement statué.Le mobilierLa somme de 4.451,51 euros retenue à ce titre à la charge de Myriam X... n'est pas discutée par les parties.Les virements effectués par l'épouse , les avances de l'époux et le décompte entre les partiesIl a été exactement jugé sur ces points sans qu'il soit apporté d'élément nouveau ou contraire probant, sauf à dire que conformément aux dispositions de l'article 1479 alinéa 2 du Code Civil les intérêts allouées courront du jour de la liquidation.Il n'y a pas lieu à application complémentaire de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Chaque partie succombant dans son recours principal ou incident conservera la charge de ses propres dépens d'appel.PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort Dit que les intérêts du principal alloué à Myriam X... courront à compter de la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens époux Z...-X...,Confi rme pour le surplus le jugement déféré,Dit n'y avoir lieu à application complémentaire de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/01379
Date de la décision : 07/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-07;04.01379 ?
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