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17/10/2006 | FRANCE | N°05/04588

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 17 octobre 2006, 05/04588


ARRÊT No510R.G : 05/04588 JCD/CMTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS22 octobre 200428 octobre 2005PERRINPERRINC/DELATTRECOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE CIVILE1ère Chambre AARRÊT DU 17 OCTOBRE 2006APPELANTS :Monsieur Renée X... le 14 Avril 1931 à VALENCE (26000)4 rue Louis Ollier26000 VALENCEreprésenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassisté de la SCP C... & MADEIRA, avocats au barreau de PRIVASMadame Marie-Thérèse C...née le 06 Avril 1935 à VALENCE (26000)4 rue Louis Ollier26000 VALENCEreprésentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassistée de la SCP C...

& MADEIRA, avocats au barreau de PRIVASINTIME :Monsieur Thierry Y....

ARRÊT No510R.G : 05/04588 JCD/CMTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS22 octobre 200428 octobre 2005PERRINPERRINC/DELATTRECOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE CIVILE1ère Chambre AARRÊT DU 17 OCTOBRE 2006APPELANTS :Monsieur Renée X... le 14 Avril 1931 à VALENCE (26000)4 rue Louis Ollier26000 VALENCEreprésenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassisté de la SCP C... & MADEIRA, avocats au barreau de PRIVASMadame Marie-Thérèse C...née le 06 Avril 1935 à VALENCE (26000)4 rue Louis Ollier26000 VALENCEreprésentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassistée de la SCP C... & MADEIRA, avocats au barreau de PRIVASINTIME :Monsieur Thierry Y... le 06 Juin 1965 à CHAUMONT (52000)25 allée Paul Fort93270 SEVRANreprésenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Courassisté de la SCP RIBEYRE-D'ABRIGEON VESSON, avocats au barreau de PRIVASStatuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'ExécutionCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :M. Pierre BOUYSSIC, PrésidentM. Serge BERTHET, ConseillerM. Jean Claude DJIKNAVORIAN, ConseillerGREFFIER :Mme Véronique Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.DÉBATS :à l'audience publique du 28 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2006.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.ARRÊT :Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 17 Octobre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****Mesdames Renée et Marie-Thérèse C... et Monsieur Thierry A..., propriétaires de parcelles bâties contiguùs situées à BOUCIEU LE ROI (07) sont en l'état des décisions judiciaires suivantes :- un jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS prescrivant une consultation sur l'instance en liquidation de l'astreinte du 22 octobre 2004,- un jugement de la même juridiction du 28 octobre 2005 déboutant Mesdames C... de leur demande en liquidation d'astreinte, supprimant cette astreinte, déclarant irrecevable la demande prescrite en indemnisation et rejetant celle de Monsieur A... ;

****Vu les conclusions de Mesdames C... du 23 juin 2006,Vu les conclusions de Monsieur A... du 16 juin 2006,

****MOTIFS de la DÉCISIONAu terme de son rapport de consultation Monsieur B... conclut que les travaux réalisés par Monsieur A... en exécution du jugement du 22 mars 2002 sont conformes aux règles de l'art sur les trois points litigieux et il indique que les parties ont déclaré ne pas contester le constat de bonne fin par lui établi le 30 avril 2002 et qu'aucune novation de travaux complémentaires n'est intervenue à compter de cette date ;Il apparaît ainsi que Mesdames C... ont défailli dans leur obligation d'apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction tendant à vérifier la conformité ou non des travaux exécutés et, en conséquence, dans celle de rapporter la preuve de l'inexécution aux prescriptions du jugement du 22 mars 2002 dont la charge leur incombe

en leur qualité de demanderesse à la liquidation de l'astreinte ;A cet égard la contestation par les appelantes de tout aveu, de toute renonciation au bénéfice du jugement du 22 mars 2002 et de l'arrêt du 4 mars 2003 comme de la présomption retenue par le premier juge ainsi que leur recours à l'autorité de ces mêmes décisions sont inopérants, alors qu'elles devaient soutenir, par leur participation, leur prétention d'inexécution effectivement contredite par les éléments avancés par Monsieur A... lesquels justifiaient la consultation prescrite ;Il en résulte que l'exécution conforme des travaux est acquise aux débats à la date du constat du 30 avril 2002 et, partant, dans le délai de trois mois fixé par le jugement du 22 mars 2002 ; il n y a pas lieu, dès lors, à liquidation de l'astreinte qui, non limitée dans le temps, doit être supprimée avec, également, rejet de la demande de nouvelle astreinte majorée ;La demande de dommages-intérêts, qui ne relève pas de l'article L.311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, s'avère dès lors, dénuée de fondement ;La preuve du caractère abusif de l'action et de l'appel de Mesdames C... n'est pas rapportée ;

****Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mesdames C... qui succombent en leur recours avec fixation à la somme équitable de 1.200 euros de l'indemnité leur incombant alors en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

* ***PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort Reçoit l'appel Confirme le jugement du 22 octobre 2004,Confirmant pour partie le jugement du 28 octobre 2005, par

motifs substitués, le réformant sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :Déboute Mesdames Renée et Marie-Thérèse C... de leurs demandes Supprime l'astreinte ordonnée par jugement du 22 mars 2002,Condamne in solidum Mesdames Renée et Marie-Thérèse C... à payer à Monsieur Thierry A... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure Déboute Monsieur A... de sa demande de dommages-intérêts Condamne in solidum Mesdames C... aux dépens de première instance, y compris les frais de consultation, et d'appel Autorise pour ces derniers le recouvrement prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme Z..., Greffier.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/04588
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-17;05.04588 ?
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