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17/10/2006 | FRANCE | N°03/03434

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 17 octobre 2006, 03/03434


ARRÊT No514R.G : 03/03434 PB/CMTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS12 juin 2003ISKANDERBORELC/SA HSBC FRANCECOUR D'APPEL DE N MESCHAMBRE CIVILE1ère Chambre AARRÊT DU 17 OCTOBRE 2006APPELANTS :Monsieur Mounir X... le 09 Mars 1938 à DAMIETTE (EGYPTE)211 Avenue Pierre Sémard84200 CARPENTRASreprésenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la CourMadame Christiane BOREL épouse Y... le 06 Décembre 1938 à NEUFCHATEL (SUISSE)211 Avenue Pierre Sémard84200 CARPENTRASreprésentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la CourINTIMÉE :SA HSBC FRANCE Nouvelle dénomination de l

a SA CCF Poursuites et diligences de son représentant légal en exe...

ARRÊT No514R.G : 03/03434 PB/CMTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS12 juin 2003ISKANDERBORELC/SA HSBC FRANCECOUR D'APPEL DE N MESCHAMBRE CIVILE1ère Chambre AARRÊT DU 17 OCTOBRE 2006APPELANTS :Monsieur Mounir X... le 09 Mars 1938 à DAMIETTE (EGYPTE)211 Avenue Pierre Sémard84200 CARPENTRASreprésenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la CourMadame Christiane BOREL épouse Y... le 06 Décembre 1938 à NEUFCHATEL (SUISSE)211 Avenue Pierre Sémard84200 CARPENTRASreprésentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la CourINTIMÉE :SA HSBC FRANCE Nouvelle dénomination de la SA CCF Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice103 avenue des champs Elysés75008 PARISreprésentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassistée de la SCP PENARD OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRASORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 02 Juin 2006COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :M. Pierre BOUYSSIC, PrésidentMme Christine JEAN, ConseillerM. Jean Claude DJIKNAVORIAN, ConseillerGREFFIER :Mme Véronique Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.DÉBATS :à l'audience publique du 29 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2006.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.ARRÊT :Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 17 Octobre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 19 août 2003 dont la régularité n'est pas mise en cause, les époux A... ont relevé appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 12 juin 2003 par le tribunal de grande instance de Carpentras qui les a condamnés à payer à la SA CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (ci-après le C.C.F.), en deniers ou quittances, la somme de 93 362,93 ç représentant le solde débiteur d'un compte courant avec intérêts au taux conventionnel de 6,81 % à compter du 17 juillet 2002, la somme de 9 174,40 ç à titre d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2003, et a débouté le C.C.F. du surplus de ses demandes, les défendeurs étant en charge des dépens.MOYENS ET DEMANDESDans le dernier état de leurs écritures signifiées le 31 mai 2006, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les époux A... soutiennent que le C.C.F. a manqué à ses obligations de conseil et d'informations contre les risques d'un endettement excessif en acceptant, après ouverture d'un compte courant le 15 décembre 1998, puis d'un plan d'épargne en action au nom de Mme A... le 5 janvier 1999, puis d'un compte titre au nom de M. A... le 9 avril 1999, de leur accorder une autorisation de découvert de 500 000 francs du 15 mars 1999 valable jusqu'au 31 mars 2000 renouvelable au taux de 4,80 % nanti par le PEA et le compte titre précité, une ouverture de crédit de 700 000 francs le 16 juin 2000 valable jusqu'au 30 septembre 2000 et une seconde autorisation de découvert de 700 000 francs le 10 décembre 2000 valable jusqu'au 31 mars 2001, sans prendre en compte leur réelle situation financière non vérifiée et sur des allégations erronées de constitution de patrimoine dénaturant la réalité dans la mesure où elles ont fait passer en disponible des évaluations immobilières ou des sommes dues

à d'autres banques en remboursement de prêts garantis par leur patrimoine immobilier, de surcroît sans tenir compte des charges générées par ces prêts. Ils reprochent en outre au C.C.F. d'avoir pratiqué depuis leur compte chèque, et sans leur autorisation, divers prélèvements vers leurs comptes d'épargne, aggravant ainsi leur solde débiteur déjà mis à mal par les charges de crédit ou des ordres boursiers irréalistes et non rejetés. Enfin ils font valoir que le C.C.F. a aussi manqué à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde dans l'exercice de son activité de prestataire de services d'investissements, en permettant à M. A... l'achat à découvert de titres hautement spéculatifs (warrants ou options) sans s'enquérir auprès du client de ses objectifs de sa compétence à les réaliser raisonnablement et de ses facultés financières à les soutenir, et sans attirer son attention sur les risques pris, se bornant à se prévaloir du gage de compte d'instrument financiers constitué pour garantir les crédits octroyés dans ces conditions, constituant ainsi un compte marge non réglementé pour contourner les règles du Service à Règlement Différé. Ils demandent donc l'infirmation du jugement déféré, et :- à titre principal, la reconnaissance de la responsabilité du C.C.F. pour manquement à leur égard dans ses obligations de conseil et d'information contre les risques d'un endettement excessif et la réparation par condamnation de l'intimée (C.C.F. étant devenu HSBC) à leur payer une somme de 114 700,98 ç à titre de dommages et intérêts - à titre subsidiaire, la reconnaissance de la responsabilité du C.C.F. devenu HSBC pour manquement à leur égard dans ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde en sa qualité de prestataire de services d'investissement, à leur payer la somme précitée,- en tout état de cause, la condamnation de C.C.F. devenu HSBC SA à leur payer une indemnité de 1 600 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau

code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens dont distraction au profit de son avoué.Aux termes de ses conclusions en réplique déposées le 31 mai 2006, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, le C.C.F. devenu la SA HSBC par changement d'appellation, poursuit la confirmation du jugement déféré sauf à dire que les condamnations interviendront au bénéfice de sa nouvelle appellation, la SA HSBC France, et à y ajouter la condamnation solidaire des époux A... à lui payer une indemnité de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens dont distraction au profit de son avoué.DISCUSSIONNul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, il est vain pour les époux A... de se prévaloir de leur situation réelle en décembre 1998, dès lors qu'à l'occasion du véritable démarchage dont ils ont pris l'initiative en direction de l'établissement financier, ils lui ont présenté un état totalement différent, faisant apparaître à leur bénéfice des facultés importantes de remboursement et de garanties qui minimise les charges déjà contractées par ailleurs et qui, relevant de leur vie privée, ne pouvaient être vérifiées par le C.C.F. lequel n'y était d'ailleurs pas tenu dès lors que l'état patrimonial que lui ont fourni ses co-contractants eux-mêmes possédait toutes les caractéristiques de vraisemblance et de sincérité et ne révélait aucun risque d'endettement excessif mais bien au contraire des capacités de garantie réelle puisque concrétisées par l'ouverture du PEA au nom de Madame A... et par le logement d'un portefeuille conséquent au nom de M. A..., qui vont d'ailleurs être la base de la prise de garanties du prêteur, préalablement à l'octroi des crédits (qui ne sont pas cumulatifs mais successifs, contrairement à ce que tentent de faire accroire les appelants) seuls ici visés par les époux A... pour tenter de

caractériser une prétendue faute de leur partenaire financier dans ses obligations d'information et de conseil contre le risque non apparent d'endettement excessif. Sur ce dernier point, il doit d'ailleurs être relevé particulièrement :- que les garanties étaient prises sur des comptes à l'origine (et en tout cas au moment de l'enregistrement des nantissements en cause) plus largement créditeurs que les ouvertures de crédit successives et non cumulées, ce qui écarte définitivement le reproche de manquement précité,- que surabondamment, les virements opérés du compte chèque vers le compte nantissement qui ne doit jamais être débiteur, ne s'expliquent que par les initiatives malheureuses et personnelles de M. A... qui ont mis le C.C.F. devant le fait accompli, ou par le comblement d'aggios qui n'ont soulevé de la part de ce dernier aucune objection alors qu'il suivait assidûment le dit compte pour y opérer des opérations se révélant par la suite hasardeuses.En ce qui concerne le prétendu manquement à l'obligation de conseil, d'information et de mise en garde dans la gestion par M. A... lui-même de son portefeuille de titres, il doit être relevé que ce dernier n'a pas donné mandat de gestion à C.C.F. qui s'est ainsi trouvé devant le fait accompli à chaque opération ; quant au défaut d'une éventuelle mise en garde de M. A... après enregistrement de ses opérations sur son compte, il ne peut être retenu à faute contre C.C.F. dès lors que M. A... procédait lui-même au choix des valeurs qu'il négociait personnellement, avec une préférence nettement marquée pour les valeurs les plus spéculatives du marché dont finalement il a dû subir l'effondrement au moment où il est devenu évident à C.C.F. que le remboursement du dernier prêt serait difficilement assumé par son client hasardeux certes, mais personnellement très au fait des opérations qu'il avait entrepris.C'est donc bien la seule maîtrise de sa gestion par M. A..., habitué aux spéculations comme il

l'indique lui-même dans plusieurs courriers à C.C.F., qui l'a conduit à subir plus durement les avatars boursiers de la période considérée et aucune faute ne peut être relevée contre C.C.F..Ayant donc généré eux-mêmes et plus particulièrement M. A..., leur préjudice, les appelants qui ne contestent ni le principe de leur dette à l'égard de C.C.F. devenu la SA HSBC sauf à lui opposer une prétendue compensation avec des dommages et intérêts que rien ne justifie, ni le montant de leur dette, doivent donc être condamnés à remboursement dans les conditions fixées exactement par le premier juge dont la décision sera confirmée par adoption de motifs sur ces points.Les époux A... qui succombent en leur prétention supporteront les dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP CURAT-JARRICOT avoué de l'intimée, laquelle se verra allouer en outre une somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.PAR CES MOTIFSLA COUR, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire Déboutant les époux A... de leurs demandes de dommages et intérêts Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne les époux A... aux dépens d'appel Condamne les époux A... à payer à la SA HSBC France, nouvelle appellation de la SA C.C.F., une indemnité de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civileAutorise la SCP CURAT-JARRICOT à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 03/03434
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-17;03.03434 ?
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