ARRÊT No R.G : 05/00950 PG/AG TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE N MES 01 février 2005 C.P.A.M. GARD C/ SOCIÉTÉ MAJ Monsieur Le X... de la DRASS (34) COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2006 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie du GARD 14 rue du Cirque Romain 30921 N MES CEDEX représentée par la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT-MONCEAUX, avocats au barreau de N MES INTIMÉE : SOCIÉTÉ MAJ 9 Rue du Général Compans 93507 PANTIN représentée par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS substitué par la SCP RAMEL SEBELLINI MOULIS, avocats au barreau de N MES
EN PRÉSENCE DE : Monsieur Le X... de la DRASS (34) 615 Boulevard d'Antigone 34064 MONTPELLIER CEDEX non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Elisabeth FILHOUSE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président Madame Elisabeth FILHOUSE, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller GREFFIER :
Madame Catherine Y..., Agent administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie Z..., Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 15 Mai 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au29 juin, prorogée au 20 Septembre 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRÊT : Arrêt reputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 20 Septembre 2006, FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 novembre 2002, Catherine D'ARCANGELO, couturière au service de
la S.A. M.A.J.- BLANCHISSERIES DE PANTIN, a formulé une déclaration de maladie professionnelle relative à la tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dont elle souffrait.
Par courrier du 9 mai 2003, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD a informé l'employeur de ce qu'elle acceptait de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Estimant que cette décision ne lui était pas opposable, la société M.A.J. a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale du GARD qui, par décision en date du 1er février 2005, a fait droit à son recours.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD a régulièrement interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation, au rejet de la demande adverse et à l'octroi de 1.500,00ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La S.A. M.A.J. demande à la cour de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et aux conclusions déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la caisse fait essentiellement valoir qu'à aucun moment l'employeur n'aurait demandé la communication du dossier qu'elle avait constitué et qu'elle l'aurait bien informé des éléments susceptibles de lui faire grief et de la date à laquelle elle allait prendre sa décision ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R.441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important que l'employeur ait préalablement formulé des réserves ;
Qu'en l'espèce, s'il est vrai que le 28 avril 2003, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD a bien informé la S.A M.A.J. de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours, elle ne lui pas fait connaître les éléments susceptibles de lui faire grief, notamment l'avis du médecin-conseil sur le caractère professionnel de la maladie ;
Qu'ensuite, en se bornant à indiquer dans sa lettre du 11 février
2003 qu'un "délai" complémentaire d'instruction était nécessaire et que celui-ci ne pourrait pas excéder trois mois, la caisse n'a pas informé l'employeur, après la fin de la procédure d'instruction, de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement ;
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Confirme le jugement.
Dispense l'appelante du paiement du droit prévu à l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame Z..., Greffier, présente lors du prononcé.