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20/09/2006 | FRANCE | N°04/04039

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 20 septembre 2006, 04/04039


ARRÊT No R.G : 04/04039 PG/AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 25 juin 2004 Section: ENCADREMENT X... C/ ASSOCIATION LE CLOS DES LAVANDES COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2006 APPELANT : Monsieur Pierre-Jean X... 6, Parc Beausoleil 13240 SEPTEMES LES VALLONS comparant en personne, assisté de la SCP PENARD - LEVETTI - OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : ASSOCIATION LE CLOS DES LAVANDES représentée par son Président en exercice, Monsieur Michel Y..., Maire de la commune de l'ISLE SUR SORGUE Avenue Jean Bouin 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE représ

entée par Me GONTARD - LLURENS - TOULOUSE, avocat au ba...

ARRÊT No R.G : 04/04039 PG/AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 25 juin 2004 Section: ENCADREMENT X... C/ ASSOCIATION LE CLOS DES LAVANDES COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2006 APPELANT : Monsieur Pierre-Jean X... 6, Parc Beausoleil 13240 SEPTEMES LES VALLONS comparant en personne, assisté de la SCP PENARD - LEVETTI - OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : ASSOCIATION LE CLOS DES LAVANDES représentée par son Président en exercice, Monsieur Michel Y..., Maire de la commune de l'ISLE SUR SORGUE Avenue Jean Bouin 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE représentée par Me GONTARD - LLURENS - TOULOUSE, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président Madame Elisabeth FILHOUSE, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller GREFFIER :

Madame Catherine Z..., Agent administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie A..., Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Juillet 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2006, prorogé au 20 Septembre 2006 les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 20 Septembre 2006, FAITS ET PROCÉDURE

Pierre-Jean X... a été engagé par l'association LE CLOS DES

LAVANDES à compter du 2 avril 1999, en qualité de directeur d'établissement. Il percevait un salaire mensuel brut en dernier lieu de l'ordre de 3.600,00ç, primes comprises.

Le 13 septembre 2001, il était convoqué à l'entretien préalable au licenciement, fixé au 25 septembre, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.

Il a été licencié par lettre du 1er octobre 2002 pour les motifs suivants, qualifiés de fautes graves : 1o/ Notre foyer a connu une difficulté qui s'est traduite, à l'endroit de précédents responsables, par l'engagement d'une procédure pénale. Les personnes poursuivies par devant le tribunal correctionnel d'Avignon avaient décidé de faire témoigner Mesdames DESMURS et VINCENT, salariées de l'association. Les témoignages de ces deux personnes vous ont déplu... Or, vous avez saisi ces événements pour solliciter, à l'encontre de ces deux salariées, l'engagement de procédures visant à les voir sanctionner, au simple fait qu'elles avaient témoigné. Vous vous êtes entêté et vous avez précisé qu'à défaut de sanctions prises..., vous en tireriez toutes conséquences. De la part d'un responsable et d'un directeur, ce comportement est manifestement choquant et démontre à l'évidence que vous pouviez difficilement continuer à exercer vos fonctions dans des conditions de sérénité et de responsabilité. 2o/ ... Vous avez indiqué à divers membres du conseil d'administration... que, dans l'hypothèse où vous seriez désavoué dans cette recherche de sanctions, ... vous vous mettriez immédiatement en maladie pour manifester votre mécontentement..."

Estimant son licenciement non-fondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon qui, par décision de départage en date du 25 juin 2004, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de 150,00ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pierre-Jean X... a régulièrement interjeté appel. Il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes de : - rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire :

2.376,90ç

- indemnité compensatrice de préavis : 21.608,16ç - congés payés afférents : 2.160,82ç - indemnité conventionnelle de licenciement :

64.824,48ç - dommages et intérêts pour non-respect de la procédure :

3.601,36ç - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45.000,00ç - dommages et intérêts pour préjudice moral : 15.000,00ç - article 700 du nouveau code de procédure civile :

3.000,00ç Il réclame également le paiement des intérêts au taux légal.

L'employeur demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer 3.000,00ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'association LE CLOS DES LAVANDES fait essentiellement valoir que la ferme intention du salarié de persister dans ses choix constituerait une faute grave au regard de sa position de cadre de direction ;

Mais attendu que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la

preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;

Que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ;

Qu'en l'espèce, si la lettre de Pierre-Jean X... du 31 août 2002 témoigne de sa persistance à affirmer son désaccord avec la décision de ne pas sanctionner Mesdames DESMURS et VINCENT, le procès-verbal du conseil d'administration du 11 juillet 2002, les courriers du salarié des 15 juillet et 29 juillet 2002 ainsi que la correspondance du président de l'association du 8 août 2002 lui reprochant "d'avoir mis ses menaces à exécution" établissent que l'employeur avait, dès avant cette date, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ;

Que l'association LE CLOS DES LAVANDES, qui a laissé s'écouler un délai d'au moins cinq semaines avant d'engager la procédure disciplinaire, s'est donc elle-même privée de la possibilité d'invoquer la faute grave ;

Attendu qu'en toute hypothèse, Pierre-Jean X... n'a pas fait preuve d'insubordination puisqu'il s'est soumis aux instructions qu'il avait

reçues le 14 mars 2002 et qu'aucune sanction disciplinaire n'a finalement été prononcée à l'encontre des intéressées ;

Que s'il est exact que jusqu'à son licenciement, il n'a cessé d'affirmer ses vues, les divergences qu'il a exprimées l'ont été sans abus, en termes généraux, sans injures ni propos diffamatoires ou excessifs ;

Attendu qu'en outre, le salarié avait justifié son arrêt de travail pour maladie par la production d'un certificat médical ;

Qu'il n'est pas démontré que ce certificat médical était un certificat de complaisance, étant observé que les attestations émanant de deux administrateurs, selon lesquelles il "a décrété qu'il se ferait porter malade plutôt que de céder ", sont insuffisantes à elles seules à apporter une telle preuve ;

Attendu qu'il en résulte qu'aucune faute grave n'est caractérisée

Attendu que seule la faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire ;

Attendu qu'au vu de l'article 11, "reprise d'ancienneté", de l'avenant au contrat de travail signé entre parties le 20 octobre

1999, des articles 15.02.2.1 et 15.02.3.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, Pierre-Jean X... a exactement calculé le montant des indemnités de rupture lui revenant, au demeurant non contesté ;

Attendu que motivé par des fautes graves, le licenciement présente nécessairement un caractère disciplinaire ;

Attendu que l'article 05.03.2 de la convention collective prévoit que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions qu'il cite ;

Que cette clause qui limite le droit de l'employeur de rompre le contrat de travail à durée indéterminée pour motif disciplinaire est licite dès lors qu'elle ne rend pas impossible la rupture du contrat de travail ;

Attendu qu'en conséquence, la faute grave ayant été écartée et à défaut de preuve d'au moins deux sanctions disciplinaires antérieures, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'à supposer que le licenciement soit entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues par l'article L.122-14-4 du code du travail ne se cumulent pas et que seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté de Pierre-Jean X..., de son salaire moyen au moment du licenciement et de la circonstance que, s'il n'a toujours pas retrouvé de travail à ce jour, il ne justifie pas de recherches actives d'emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de 28.000,00ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le 19 septembre 2002, soit près de deux semaines avant la notification du licenciement, le président de l'association, qui avait préalablement informé les résidants, a annoncé au personnel réuni dans le bureau d'accueil que Pierre-Jean X... avait été licencié pour "une grave faute professionnelle" qu'il a estimé nécessaire de détailler abondamment et sans faire preuve d'objectivité ;

Attendu que ce comportement fautif est à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, qui sera justement réparé par l'octroi d'une somme supplémentaire de 2.000,00ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que, conformément à l'article L.122-14-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Infirmant le jugement, et statuant à nouveau,

Condamne l'association LE CLOS DES LAVANDES à payer à Pierre-Jean X... : - la somme de 2.376,90ç à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire - la somme de 21.608,16ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis - la somme de 2.160,82ç à titre de congés payés afférents - la somme de 64.824,48ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 64.824,48ç - la somme de 28.000,00ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- la somme de 2.000,00ç à titre de dommages et intérêts pour

licenciement abusif - la somme de 1.500ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit qu'à l'exception des dommages et intérêts et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de

Dit qu'à l'exception des dommages et intérêts et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dont les intérêts légaux courront à compter de la notification du présent arrêt, ces sommes emportent intérêts au taux légal depuis le 23 octobre 2002, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Condamne l'association LE CLOS DES LAVANDES à rembourser à L'ASSEDIC ALPES PROVENCE les indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités; Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à l'ASSEDIC ALPES PROVENCE, antenne de MARSEILLE-LA VISTE, par le greffe ;

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame A..., Greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/04039
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-20;04.04039 ?
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