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20/09/2006 | FRANCE | N°04/03753

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 20 septembre 2006, 04/03753


ARRÊT No R.G : 04/03753 OT/AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE N MES 25 juin 2004 Section: Encadrement X... C/ SA LABORATOIRES PHYTOSOLBA COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2006 APPELANT : Monsieur Patrick X... 849 Chemin du Saut du Lièvre 30900 N MES représenté par le Cabinet THEVENET - NOUGARET - TOUR - POMES, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : SA LABORATOIRES PHYTOSOLBA 99, Rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS représentée par Me Jean-Christophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie - France GARRIGOUX - LION, avocat au barreau d

e PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur...

ARRÊT No R.G : 04/03753 OT/AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE N MES 25 juin 2004 Section: Encadrement X... C/ SA LABORATOIRES PHYTOSOLBA COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2006 APPELANT : Monsieur Patrick X... 849 Chemin du Saut du Lièvre 30900 N MES représenté par le Cabinet THEVENET - NOUGARET - TOUR - POMES, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : SA LABORATOIRES PHYTOSOLBA 99, Rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS représentée par Me Jean-Christophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie - France GARRIGOUX - LION, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président Madame Elisabeth FILHOUSE, Conseiller Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller GREFFIER :

Madame Annie Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 20 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2006, prorogée au 20 septembre 2006 les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 20 Septembre 2006. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Patrick X... a été embauché parla SA LABORATOIRES PHYTOSOLBA en qualité de VRP carte unique dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 août 1988. Par courrier du 7 octobre 2002, il a été licencié pour motif économique avec dispense de l'exécution du préavis de trois mois. Contestant la légitimité de son licenciement, invoquant la nullité de celui-ci et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière d'indemnité de clientèle, il a saisi le

conseil de prud'hommes de Nîmes des demandes suivantes: - dommages et intérêts pour licenciement économique injustifiée : 60

000 ç, - indemnité de clientèle : 70

000 ç. Par jugement en date du 25 juin 2004, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes. Celui-ci a relevé appel de cette décision. La société LABORATOIRES PHYTOSOLBA a soulevé avant toute défense au fond l'irrecevabilité de l'appel au motif que la lettre recommandée, valant déclaration d'appel, formalisée sur papier en-tête d'avocats, ne contient aucune indication permettant d'identifier le signataire ni de lui attribuer la qualité d'avocat. Elle ajoute que la seule indication d'un nom figurant à côté de la signature et la mention "PO" de laquelle n'autorisent pas à déduire la qualité d'avocat du signataire. Elle rappelle que la Cour de Cassation a précisé que la signature de l'appelant qui l'identifie est une condition d'existence de la déclaration d'appel.

Monsieur X... rétorque que la déclaration d'appel a bien été signée par un avocat identifié et que dès lors son recours est recevable. Il soutient que dans la mesure ou son licenciement est intervenu après que l'employeur ait proposé des modifications de contrat à plusieurs de ses représentants ou attachés commerciaux, il aurait dû être établi un plan social, et qu'en son absence le licenciement est nul. Il ajoute à titre subsidiaire que le licenciement est abusif car l'employeur n'a pas justifié de recherches sur les possibilités de reclassement notamment au niveau du groupe. Il précise qu'il a créé et développé un réseau de clientèle susceptible de rester attaché à la société LABORATOIRES PHYTOSOLBA de sorte qu'il a droit à une indemnité de clientèle. Il demande donc à la cour de déclarer son appel recevable, de prononcer la nullité du son licenciement ou subsidiairement de constater qu'il est abusif et de condamner la société LABORATOIRES PHYTOSOLBA d'avoir

à lui payer les sommes de 60

000 ç à titre de dommages-intérêts, de 70

000 ç au titre de l'indemnité de clientèle et de 2500 ç sur le fondement de l'article 700 nouveau code de procédure civile. La société LABORATOIRES PHYTOSOLBA soulève donc l'irrecevabilité de l'appel en rappelant que lorsqu'elle est établie par un avocat la déclaration d'appel doit être personnellement signée par lui et que dès lors qu'elle l'a été par une personne indéterminée, dont la déclaration ne permet pas de connaître ni l'identité ni la qualité, ladite déclaration ne peut valoir acte d'appel régulier et est donc privée de tout effet juridique. Elle ajoute qu'en l'espèce la déclaration d'appel établie pour le compte de Monsieur X... est signée par une personne dont l'identité et la qualité ne sont pas précisés. Elle invoque le non-respect par la partie appelante du principe du contradictoire pour lui avoir communiqué tardivement les pièces et conclusions qui doivent dès lors être écartées des débats. Elle rappelle que le licenciement de Monsieur X... est intervenu à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail régulièrement notifiée et ce, pour motif économique parfaitement légitime, et après des propositions de reclassement également refusées par le salarié. Elle considère qu'elle n'avait pas à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi puisque la réorganisation projetée, qui a abouti à la création de quatre nouveaux postes de commerciaux, n'a concerné que quatre commerciaux dont trois ont été licenciés et ce dans une même période de 30 jours. Elle affirme que le licenciement s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-2 du code du travail. Elle souligne qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement. Enfin, elle soutient que l'appelant ne justifie pas d'un préjudice subi du fait de la perte de la clientèle et que dès lors il doit être débouté de sa demande d'indemnisation. Elle sollicite la condamnation de Monsieur .BOUCHARD

au paiement de la somme de 3000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel: L'article R 517-7 du code du travail disposait dans sa rédaction alors applicable que l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes était formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire faisait ou adressait par lettre recommandée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision. Le mandataire doit, s'il n'est pas avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial. La déclaration d'appel doit être signée par l'appelant ou son mandataire. En l'absence de pouvoir spécial , elle doit contenir toute indication permettant de connaître l'identité et la qualité de son signataire. Dès lors, lorsqu'elle est établie par un avocat la déclaration doit être personnellement signée par lui. A défaut, l'acte d'appel est irrégulier ce qui rend le recours irrecevable. La Cour de Cassation a affirmé dans une décision du 30 mai 2000 que l'absence de qualité de la personne ayant formé une déclaration d'appel est une irrégularité de fond. Pour apprécier la recevabilité de l'appel la juridiction saisie du recours ne peut pas se référer à des éléments extérieurs à la déclaration telle que par exemple une comparaison de signatures. En l'espèce la déclaration d'appel a été rédigée le 20 juillet 2004 sur papier en tête de la société civile professionnelle d'avocats THEVENET NOUGARET TOUR POMES comportant la mention "Po/C.POMES" suivie d'une signature. Ainsi, cette déclaration d'appel a été signée par une personne dont l'identité et la qualité ne sont pas connues. Elle ne contient aucune indication permettant d'affirmer qu'elle a été effectivement signée par un avocat. Il s'ensuit que l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes, en date du 25 juin 2004, formé pour le compte de Monsieur Patrick X..., doit être déclaré irrecevable. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile: Au regard de la situation économique de chacune des parties, et même en l'état d'un appel irrecevable, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS: LA COUR, Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur Patrick X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 25 juin 2004, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur Patrick X...

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/03753
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-20;04.03753 ?
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