ARRÊT No431R.G : 05/00354 SB/CMTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON06 décembre 2004SARL J.L. & C. CHOQUETSA GENERALI FRANCE ASSURANCESC/SARL FAJ LOISIRSCOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE CIVILE1ère Chambre AARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2006APPELANTES :SARL J.L & C. CHOQUET Prise en la personne de son gérant en exercice5 Rue Velouterie84000 AVIGNONreprésentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Courassistée de la SCP CABINET BELLAICHE DEVIN, avocats au barreau de PARISSA GENERALI FRANCE ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice7 Boulevard Haussmann75456 PARIS CEDEX 09représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Courassistée de la SCP CABINET BELLAICHE DEVIN, avocats au barreau de PARISINTIMÉE :SARL FAJ LOISIRS Prise en la personne de son gérant en exerciceLa MangroveChemin des Vignes - Ile de la Barthelasse84000 AVIGNONreprésentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassistée de Me Jacques SABATIER, avocat au barreau de VALENCEORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 23 mai 2006COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :M. Pierre BOUYSSIC, PrésidentM. Serge BERTHET, ConseillerM. Jean Claude DJIKNAVORIAN, ConseillerGREFFIER :Mme Véronique X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.DÉBATS :à l'audience publique du 24 Mai 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2006.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 19 Septembre 2006, date indiquée à
l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****La SARL FAJ LOISIRS exploite un établissement comportant notamment une piscine et quatre courts de tennis endommagés à la suite des précipitations importantes survenues en 2002 ; en l'état d'un désaccord avec son assureur sur l'étendue de la garantie aux ouvrages découverts, elle a fait assigner la SA GENERALI FRANCE assurances et la SARL JL & C CHOQUET, assureurs associés, devant le tribunal de grande instance d'AVIGNON qui, par jugement du 6 décembre 2004, a :- dit qu'en application de la police souscrite, la SARL FAJ LOISIRS ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie contractuelle ;- dit que GENERALI FRANCE ASSURANCES et la société JL & C CHOQUET avaient manqué à leur obligation de conseil et les a condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par les ouvrages non couverts appartenant à la SARL FAJ LOISIRS, soit la piscine et les 4 courts de tennis, à la suite des perturbations atmosphériques survenues en novembre 2002 ;- ordonné une expertise confiée à Monsieur Guy Y... avec mission d'estimer le montant des travaux nécessaires à la remise en état de la piscine et des 4 courts de tennis de la SARL FAJ LOISJRS,- condamné GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à la SARL FAJ LOISIRS les sommes de 2.000 ç à titre de dommages intérêts et de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.La Société JL & C CHOQUET et la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 26 avril 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, elles demandent à la Cour de :REFORMER en toutes ses dispositions la
décision entreprise STATUANT A NOUVEAU DIRE ET JUGER que la garantie n'est pas acquise, seul étant garanti le court de tennis couvert comme prévu aux dispositions particulièresDIRE ET JUGER que la Compagnie GENERALI ASSURANCES et/ou son agent général n'a aucunement méconnu son obligation de conseil, la garantie ne pouvant être acquise pour ce type de risque.DIRE ET JUGER que la société FAJ LOISIRS connaissait parfaitement l'étendue des biens assurés DEBOUTER la société FAJ LOISIRS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.En toute hypothèse CONDAMNER la Société FAJ LOISIRS à rembourser à la compagnie GENERALI ASSURANCES la somme de 10 000 ç perçue à tort comme indiqué dans les motifs repris expressément dans le dispositif.CONDAMNER la Société FAJ LOISIRS au paiement de la somme de 2.500 ç à titre de dommages et intérêts.CONDAMNER la Société FAJ LOISIRS au paiement de la somme de 5.000 ç par application de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi qu'en tous les dépens.Par conclusions du 19 mai 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL FAJ LOISIRS demande à la Cour de :Rejetant l'Appel principal mais accueillant l'Appel incident de la concluante à l'encontre du Jugement du 6 DÉCEMBRE 2004,Réformant partiellement le Jugement déféré en application des Articles 1134 et 1147 du Code Civil A TITRE PRINCIPAL :2o / Constater que le sinistre subi par la société FAJ LOISIRS concernant la piscine et les 4 courts de tennis non couverts doit être pris en charge et indemnisé par la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD dès lors qu'aucune exclusion de garantie les concernant n'a été prévue dans le cadre des exclusions de garanties,
3o / Constater, par impossible, qu'un doute sérieux existe sur l'étendue de la garantie et que ce doute s'interprète en faveur de la garantie.5o / Condamner in solidum la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD et son agent général JL & C CHOQUIER à prendre en charge ce
sinistre et à indemniser la société FAJ LOISIRS selon les conclusions de l'expert judiciaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de la décision à intervenir, à savoir :- Piscine : 45.345.15 euros HT, - Tennis : 14.850 euros HTSoit : 60.195,15 HT (71.994 TTC)6o / Condamner in solidum la compagnie d'assurance GENERALI et son agent général la société JL & C CHOQUIER à payer à la société FAJ LOISIRS la somme de 3000 euros pour résistance abusive et injustifiée A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :7o / Constater que la compagnie d'assurance et son agent général, qui connaissaient parfaitement les lieux objet du contrat, n'ont pas exercé leurs obligations de conseil, d'information et de mise en garde vis-à-vis de la société FAJ LOISIRS, et ce, d'autant plus que cette dernière est profane en la matière et non juriste.8o / Constater que la compagnie GENERALI et son agent général la société JL & C CHOQUIER ont engagé leurs responsabilité.7o / Condamner in solidum la compagnie GENERALI et son agent général la société JL & C CHOQUIER à réparer les conséquences dommageables relatifs à la piscine et aux quatre courts de tennis non couverts selon les conclusions de l'expert judiciaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de la décision à intervenir, à savoir:- Piscine : 45.345,15 euros HT, - Tennis : 14.850 euros HTSoit :
60.195,15 HT (71.994 TTC)8o / Condamner in solidum la compagnie d'assurance GENERALI et son agent général la société JL & C CHOQUIER à payer à la société FAJ LOISIRS la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC.9o / Condamner in solidum la compagnie d'assurance GENERALI et son agent général la société JL & C CHOQUIER aux entiers dépens de première instance et d'appel.La mise en état a été clôturée au 23 mai 2006.SUR QUOI, LA COUR :Attendu qu'il résulte de la simple lecture des documents contractuels produits par l'intimée (fiche de correspondance du 5
février 1999, Dispositions particulières du 23 février 1999, avenant no 1 du 15 mars 2002) que l'agent d'assurance à la souscription et aux modifications intervenues à l'initiative de l'assureur ou de l'assuré était Monsieur Z... et non la SARL JL ET C CHOQUET ; que cette seule constatation suffit à prononcer la mise hors de cette société qui n'est pas responsable des manquements qui pourraient être éventuellement reprochés à son prédécesseur.Attendu, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, que les dispositions particulières du contrat d'assurance "Tout en un commerciale" définissent les locaux assurés comme étant à usage de restaurant sans spectacle et précisent que "l'immeuble dans lequel est situé votre local professionnel assuré est construit et couvert pour plus de 75 % en matériaux durs" (suit l'énumération des matériaux répondant à cette définition) ; qu'une telle définition ne prête pas à confusion ; qu'également le premier juge a exactement relevé que par l'avenant no 1 à effet du 15 mars 2002 "la compagnie accepte de garantir un court de tennis construit sur radier en béton sur lequel sont ancrés des arceaux en bois lamellés-collés couverts d'une bâche en PVC, à l'exception de la bâche et en limitant son engagement à la somme de 38.112,00 ç"; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les ouvrages non couverts ne relevaient pas de la garantie des dommages aux biens, si ce n'est dans la limite de l'extension au court bâché par l'avenant précité, s'agissant de la définition de l'objet du contrat et non d'une exclusion de garantie.Attendu que cette définition contractuelle de l'étendue de la garantie des dommages aux biens est parfaitement à la portée d'un dirigeant de société normalement compétent et ne nécessite pas une formation juridique particulière; qu'elle est opposable à l'intimée; qu'il appartient à son dirigeant d'apprécier s'il peut assumer le risque d'inondation des ouvrages découverts ou s'il doit rechercher, auprès de son
assureur ou d'un autre, la garantie des dommages auxquels ils sont exposés.Attendu qu'il ne peut être raisonnablement prétendu que l'assureur n'a pas exercé son devoir de conseil, puisqu'il a été établi un avenant pour garantir le court bâché, ce qui démontre que l'assuré avait parfaitement conscience des contours exacts de sa protection ; que la compagnie démontre au contraire l'exercice de son devoir de conseil puisque, sur un point qui pouvait échapper à la vigilance de l'assuré, à savoir l'assurance de responsabilité civile des ouvrages découverts, elle avait souligné sa nécessité lors de la visite des lieux.Attendu que le jugement entrepris doit être réformé en ce qui concerne l'étendue de la garantie des dommages aux biens.Attendu que l'expert commis par le tribunal a clôturé ses opérations le 9 juin 2005 ; que son rapport est exempt de critique; que la demande étant faite par l'intimée, et l'appelante ayant répliqué à titre subsidiaire, la Cour est en mesure d'évoquer et de statuer sur la demande présentée au titre des travaux de reprise.Attendu que les évaluations de l'expert sont fondées sur un devis ayant pour objet les réparations concernant la piscine et les trois tennis non couverts, soit précisément les ouvrages pour lesquels la garantie n'est pas acquise ; que la SARL FAJ LOISIRS doit être déboutée de son appel incident.Attendu que la compagnie GENERALI ne produit aucun justificatif du chèque de 10 000 ç qui aurait prétendument été encaissé par la SARL FAJ LOISIRS en sus de la réparation de son préjudice; qu'elle doit être déboutée de sa répétition d'indu.Attendu que l'action de la SARL FAJ LOISIRS n'a revêtu aucun caractère abusif; que la compagnie GENERALI doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.Attendu que la SARL FAJ LOISIRS qui succombe doit supporter les dépens; que pour faire valoir leurs droits en appel, la Société JL & C CHOQUET et la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES ont dû exposer des frais non
compris dans les dépens, au titre desquels il doit leur être alloué la somme de 2000 ç.PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort En la forme, reçoit la Société JL & C CHOQUET et la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES en leur appel et le dit bien fondé.Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'en application de la police souscrite, la SARL FAJ LOISIRS ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie contractuelle ; le réforme pour le surplus et :- déboute la SARL FAJ LOISIRS de son action- déboute la Société JL & C CHOQUET et la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES de leur demande de dommages et intérêts- condamne la SARL FAJ LOISIRS à payer à Société JL & C CHOQUET et la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES la somme de 2000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile- condamne la SARL FAJ LOISIRS aux dépens et alloue à la SCP Philippe PERRICHI le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame X..., greffier.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,