ARRET No Magistrat Rédacteur : M. ESPEL/DDP R.G : 04/02358 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 04 mai 2004 S.A.R.L. CITE DU SPECTACLE C/ ROUSSEL TORELLI COUR D'APPEL DE NIMES DEUXIEME CHAMBRE Section B - COMMERCIALE ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2006 APPELANTE : S.A.R.L. CITE DU SPECTACLE, représentée par son mandataire ad'hoc, Monsieur Evrard X..., né le 31/10/1959 à ARLES, domicilié 19 avenue du Maréchal Leclerc 30000 NIMES, 2 Square de la Couronne 30000 NIMES représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP COHEN-THEVENIN - CHARBIT- CAPION, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Maître Bernard ROUSSEL, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL CITE DU SPECTACLE, né le 13 Décembre 1963 à NIMES (30000) 100 Route de Nimes 30132 CAISSARGUES représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour Maître Frédéric TORELLI, Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société PRO SECURITE, 11 Bis rue Roussy 30000 NIMES représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP LOBIER-MIMRAN-GOUIN-LEZER, avocats au barreau de NIMES
----------------------- ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 08 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Raymond ESPEL, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER : Mme Dominique Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS : à l'audience publique du 08 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRET : Arrêt contradictoire, prononcé et signé
d'avoué; .../...
Vu le bordereau de communication des pièces annexé aux écritures déposées le 7 Octobre 2005 par la Sarl CITE DU SPECTACLE; Vu les dernières conclusions récapitulatives en date du 15 Mai 2006, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles Maître Frédéric TORELLI concluant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl PRO SECURITE ,intimée; demande notamment à la Cour : -
de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions; -
de rejeter tous les moyens de droit et de fait invoqués par la Sarl CITE DU SPECTACLE; -
de constater que le juge-commissaire n'a pas entériné la proposition du mandataire de justice de la Sarl CITE DU SPECTACLE; -
de juger qu'il est recevable à contester la décision du juge-commissaire; -
de débouter la Sarl CITE DU SPECTACLE de son appel et Maître Bernard ROUSSEL, es qualités, de son appel incident; -
de condamner les appelants aux entiers dépens;
Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures déposées le 15 Mai 2006 par Maître Frédéric TORELLI es qualités; Vu les dernières conclusions récapitulatives en date du 12 Mai 2006,auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé
par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 14 Septembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour Vu le jugement en date du 17 Octobre 2001 et par lequel le Tribunal de Commerce de N MES a: -
constaté l'état de cessation des paiements de la Sarl CITE DU SPECTACLE; -
ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl CITE DU SPECTACLE; -
désigné Maître Bernard ROUSSEL en qualité de représentant des créanciers de la Sarl CITE DU SPECTACLE; Vu la publication en date du 7 Novembre 2001 au BODACC du jugement du 17 Octobre 2001; Vu le jugement en date du 7 Janvier 2003 et par lequel le Tribunal de Commerce de N MES a : -
prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl CITE DU SPECTACLE; -
désigné Maître Bernard ROUSSEL, es qualités, comme liquidateur judiciaire de la Sarl CITE DU SPECTACLE; Vu la déclaration de créances faite à titre chirographaire les 22 Octobre 2001, 30 Octobre 2001 et 6 Décembre 2001 par la Sarl PRO SECURITE pour un montant
global de 21 069,76 Euros et ce, au titre de factures demeurées impayées et correspondant à des prestations de gardiennage et de surveillance de la salle de cinéma "VOX"; Vu le jugement rendu le 6 décembre 2002 par le Tribunal de Commerce de N MES et qui a: -
a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl PRO SECURITE; -
désigné Maître Frédéric TORELLI en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl CITE DU SPECTACLE; Vu la lettre recommandée en date du .../... 6 Août 2002 et par laquelle la Sarl CITE DU SPECTACLE a élevé auprès de Maître Bernard ROUSSEL, es qualités, une contestation de la créance déclarée les 22 Octobre 2001, 30 Octobre 2001 et 6 Décembre 2001 par la Sarl PRO SECURITE à concurrence de 21 069,76 Euros ; Vu la lettre recommandée no RA 3560 des faits, prétentions et moyens et par lesquelles Maître Bernard ROUSSEL, concluant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl CITE DU SPECTACLE et qui forme un appel incident, demande notamment à la Cour: -
d'infirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ; .../... -
de juger que Maître Frédéric TORELLI es qualités, est irrecevable à contester en cause d'appel sa proposition d'admission à concurrence de 10.000 Euros et ce, par application des dispositions de l'article L.621-46 du Code de Commerce; -
d'admettre à titre chirographaire la créance de la Sarl PRO SECURITE au passif de la Sarl CITE DU SPECTACLE et ce pour un montant de 10.000 Euros; -
de condamner la Sarl PRO SECURITE aux entiers dépens dont distraction de ceux d'appel au profit de la Société Civile Professionnelle CURAT-JARRICOT, titulaire d'un office d'avoué;
Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures déposées le 12 Mai 2006 par Maître Bernard ROUSSEL, es qualités,;
Vu la communication de l'affaire au Ministère Public en date du 7 Février 2006 et son visa apposé sur le dossier de la procédure;) Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la Sarl CITE DU SPECTACLE:
6044 5 FR, en date du 12 Février 2003 et par laquelle Maître Bernard ROUSSEL agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation
judiciaire de la Sarl CITE DU SPECTACLE a: -
informé Maître Frédéric TORELLI pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl PRO SECURITE de l'existence d'une contestation de la part de la Sarl CITE DU SPECTACLE; -
relevé que la Sarl CITE DU SPECTACLE soutenait que les prestations de gardiennage de la Sarl PRO SECURITE ont été surfacturées et ne correspondaient pas à la réalité; -
relevé que la Sarl PRO SECURITE ne reconnaissait devoir que la somme de 10.000 Euros au titre des prestations de gardiennage du cinéma VOX; -
informé Maître Frédéric TORELLI es qualités de son intention de proposer au juge-commissaire de liquidation judiciaire de la Sarl CITE DU SPECTACLE l'admission de la créance chirographaire de la Sarl PRO SECURITE à concurrence de 10.000 Euros; Vu l'état provisoire du passif de la Sarl CITE DU SPECTACLE arrêté provisoirement au 16 Septembre 2005 à la somme de 483 985,53 Euros;
Vu l'ordonnance rendue contradictoirement le 4 Mai 2004 par le juge-commissaire de la procédure collective de la Sarl CITE DU
SPECTACLE et qui, au visa des articles L 621-104 et suivants du Code de Commerce: -
a jugé que la Sarl CITE DU SPECTACLE " n'a produit à l'appui de sa contestation aucune pièce justificative permettant de penser que celle-ci est sérieuse et fondée"; .../... -
a admis à titre chirographaire la créance déclarée les 22 Octobre Attendu que la recevabilité de l'appel .../... interjeté par la Sarl CITE DU SPECTACLE , représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur Evrard X..., n'est ni contestée ni contestable;)Sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article L.621-47 du Code de Commerce et alléguée par Maître Bernard ROUSSEL, es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl CITE DU SPECTACLE: Attendu que Maître Bernard ROUSSEL, es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl CITE DU SPECTACLE soutient que par application des dispositions de l'article L.621-47 du Code de Commerce Maître Frédéric TORELLI es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl PRO SECURITE s'est interdit toute contestation
ultérieure de la proposition d'admission à concurrence de 10.000 Euros et ce, en ne répondant pas dans le délai de 30 jours au courrier du 12 Février 2003; Attendu que l'article L.621-7 du Code de Commerce dispose:"S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 621-125, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers"; Attendu qu'il est de principe: -
que le créancier ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers; .../... -
que le créancier recouvre le droit d'exercer un recours lorsque le juge-commissaire n'a pas entériné la proposition du représentant des créanciers; Attendu qu'il y a lieu de relever en l'espèce: -
que par la lettre recommandée du 12 Février 2003, Maître Bernard ROUSSEL, es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la
2001, 30 Octobre 2001 et 6 Décembre 2001 par la Sarl PRO SECURITE pour un montant de 21 069,76 Euros au passif de la Sarl CITE DU SPECTACLE; -
a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective;
Vu l'appel interjeté le 4 Mai 2004 par la Sarl CITE DU SPECTACLE, représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur Evrard X... à l'encontre de l'ordonnance du 4 Mai 2004 et enrôlé sous le numéro 04-2358; Vu les dernières conclusions récapitulatives en date du 7 Octobre 2005, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la Sarl CITE DU SPECTACLE ,appelante représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur Evrard X... demande notamment à la Cour : -
d'infirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions; -
de rejeter tous les moyens de fait et de droit invoqués par Maître Frédéric TORELLI en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl PRO SECURITE; -
de juger que Maître Frédéric TORELLI es qualités, n'a pas rapporté la preuve du principe et du montant de la créance alléguée; -
de rejeter la créance de la Sarl PRO SECURITE et telle que déclarée les 22 Octobre 2001, 30 Octobre 2001 et 6 Décembre 2001; -
de lui allouer une somme de 1 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; -
d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective dont distraction de ceux d'appel au profit de la Société Civile Professionnelle POMIES-RICHAUD-VAJOU, titulaire d'un office Sarl CITE DU SPECTACLE, débitrice, a informé Maître Frédéric TORELLI es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl PRO SECURITE, créancière, de l'existence d'une contestation de la créance de cette dernière; -
que Maître Frédéric TORELLI , mandataire de justice de la société créancière, n'a pas répondu dans le délai de trente jours à la lettre du 12 Février 2003; -
que le juge-commissaire n'a pas entériné la proposition d'admission de la créance à concurrence de 10.000 Euros telle que proposée par le
liquidateur à la liquidation judiciaire de la société débitrice; -
que le juge-commissaire a admis la créance à concurrence de 21 069,76 Euros; - qu'en l'espèce, l'appel de l'ordonnance du 4 Mai 2004 et qui a admis la créance de la Sarl PRO SECURITE à concurrence de 21 069,76 Euros n'a pas été fait par le mandataire de justice de la société créancière mais par la société débitrice représentée par son mandataire ad hoc et qui avait contesté le montant de la déclaration de créance faite les 22 Octobre 2001, 30 Octobre 2001 et 6 Décembre 2001; -
qu'en réalité la Cour est saisie par le débiteur d'un appel tendant à faire réformer une décision d'admission de créance qui a fait droit à la demande du créancier et qui a rejeté les moyens de droit et de fait du débiteur et de son liquidateur; Attendu qu'il s'ensuit que le moyen tiré des dispositions de l'article L.621-47 du Code de Commerce est inopérant en l'espèce dés lorsque le mandataire de
.../... justice de la société créancière n'est ni appelante principale ni appelante incidente;) Sur le principe de la créance alléguée par la Sarl PRO SECURITE à l'encontre de la Sarl
CITE DU SPECTACLE: Attendu qu'en l'état des débats, ni la Sarl CITE DU SPECTACLE représntée par son mandataire ad hoc ni son liquidateur judiciaire ne contestent les relations d'affaires avec la Sarl PRO SECURITE et ce, pour le gardiennage du cinéma VOX;) Sur la nature chirographaire déclarée par la Sarl PRO SECURITE à l'encontre de la Sarl CITE DU SPECTACLE:
Attendu que les parties ne contestent pas la nature chirographaire de la créance déclarée par la Sarl PRO SECURITE à l'encontre de la Sarl CITE DU SPECTACLE;) Sur la compétence du juge de la vérification des créances; Attendu que la Sarl CITE DU SPECTACLE représentée par son mandataire ad hoc soutient que la Sarl PRO SECURITE a été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles; Attendu que Maître Bernard ROUSSEL, es .../... qualités, concluant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl CITE DU SPECTACLE propose de fixer le montant de la créance de la Sarl PRO SECURITE à la somme de 10.000 Euros; Attendu que Maître Frédéric TORELLI, es qualités, invoque l'incompétence du juge de la vérification des créances pour connaître
d'une contestation relative à la méconnaissance par le créancier de ses obligations contractuelles; Attendu qu'il est de principe que le juge de la vérification des créances n'est pas compétent pour statuer sur l'exécution prétendument défectueuse d'un contrat, fondement de la créance déclarée; Attendu qu'il a lieu en conséquence de décliner la compétence du juge-commissaire pour statuer sur l'exécution du contrat, fondement de la déclaration de créance;) Sur l'infirmation de l'ordonnance déférée:
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de d'infirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de dire que le juge de la vérification des créances n'est pas compétent pour connaître de la contestation relative à l'exécution du contrat, fondement de la déclaration de créance; [* ) Sur les dépens:
Attendu qu'il y a lieu, eu égard aux .../... circonstances particulières de l'espèce qui ne commandent nullement la condamnation de l'appelant aux dépens, d'ordonner l'emploi de ces derniers en frais privilégiés de la procédure collective; *] PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement en matière de procédure collective,
par décision contradictoire et après communication au Ministère Public, DIT que le juge de la vérification des créances n'est pas compétent pour connaître de la contestation relative à l'exécution du contrat, fondement de la déclaration de créance;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégié de la procédure collective.
Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique Y..., Greffier Divisionnaire.
Le Greffier
Le Président