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12/09/2006 | FRANCE | N°05/03760

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 12 septembre 2006, 05/03760


ARRÊT No424 R.G : 05/03760 PB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 10 août 2005 SCI LE GRAND X...
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Z... C/ A... OEHLENSCHLAGER COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2006 APPELANTS :

SCI LE GRAND X... Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 30 Rue Pasteur 69600 OULLINS représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON Monsieur Michel Y... né le 19 Décembre 1963 à TUNIS 30 rue Pasteur 69600 OULLINS représenté par la SCP POMIES-RICHA

UD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Pierre PALIX, avocat au barreau de...

ARRÊT No424 R.G : 05/03760 PB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 10 août 2005 SCI LE GRAND X...
Y...
Z... C/ A... OEHLENSCHLAGER COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2006 APPELANTS :

SCI LE GRAND X... Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 30 Rue Pasteur 69600 OULLINS représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON Monsieur Michel Y... né le 19 Décembre 1963 à TUNIS 30 rue Pasteur 69600 OULLINS représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON Madame Martine Z... née le 26 Février 1962 à VESOUL (70000) 30 rue Pasteur 69600 OULLINS représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Thierry A... Le Grand X... 07290 ST SYMPHORIEN DE MAHUN représenté par la SCP M. B..., avoués à la Cour assisté de la SCP COURCELLE PITRAS-VERDIER, avocats au barreau de PRIVAS Mademoiselle Sylvia OEHLENSCHLAGER Le Grand X... 07290 ST SYMPHORIEN DE MAHUN représentée par la SCP M. B..., avoués à la Cour assistée de la SCP COURCELLE PITRAS-VERDIER, avocats au barreau de PRIVAS Statuant sur appel d'une ordonnance de référé COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique C..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa

mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 12 Septembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

[****]

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 2 septembre 2005 dont la régularité n'est pas mise en cause, la SCI LE GRAND X..., M. Y... et Mme Z... ont relevé appel d'une ordonnance rendue le 10 août 2005 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas qui après jonction de diverses procédures a dit :

- que les consorts A.../OEHLENSCHLAGER devront engager une procédure au fond dans le délai de quatre mois pour qu'il soit statué sur toutes modalités entourant l'exercice de la servitude d'eau dont ils bénéficient en vertu d'un acte daté du 30 juillet 1985 portant vente, par Mme D..., de parcelles cadastrées A 954, A 956 et A 957 sur la commune de Saint Symphorien de Mahun (Ardèche) désignées fonds dominant, la parcelle A 958 restée en possession de la venderesse étant elle désignée comme fonds servant, - que pendant ce délai de quatre mois, la SCI LE GRAND X..., qui a ultérieurement acquis la parcelle A 958 de Mme D..., devra permettre aux dits consorts A.../OEHLENSCHLAGER un libre accès au réservoir implanté sur son fonds, sous astreinte de 2 000 ç par infraction constatée, à compter du prononcé de l'ordonnance, et qui a condamné les appelants à supporter les dépens et payer à leurs adversaires une provision de 3 000 ç et une indemnité de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOYENS ET DEMANDES Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 30 mai 2006, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les appelants, qui nient être à l'origine de la prétendue pénurie en eau dont se plaignent les consorts A.../OEHLENSCHLAGER, demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée, au principal de déclarer irrecevables les demandes présentées par leurs adversaires, sinon devant une juridiction incompétente, en l'état des textes applicables à l'époque de leur introduction (en 2004, l'article R. 321-17 du code de l'organisation judiciaire réservait compétence en matière possessoire au tribunal d'instance) - exception non soulevée in limine litis, en tout cas au mépris des dispositions de l'article 1265 du nouveau code de procédure civile interdisant le cumul de la protection possessoire et le fond du droit, de constater au fond qu'aucun acte ne porte définition de l'assiette d'une servitude dont l'existence n'est pas contestée ni le mode de branchement, nécessairement à partir d'un ancien réservoir et d'un puits seuls existant lors de la création de la servitude, alors qu'une nouvelle installation, libre d'accès, a été mise en place qui ne comporte aucun moyen de couper l'eau aux consorts A.../OEHLENSCHLAGER et qui améliore les chances d'obtenir de l'eau naturellement à une époque où les canicules se succèdent de plus en plus gravement, de constater aussi que rien ne démontre que la pénurie d'eau est le fait de la SCI elle-même victime des mêmes canicules, ce qui conduit à juger sans fondement sérieux les demandes des intimés, et en tout état de cause, de condamner les intimés à rembourser la somme de 3 715,46 ç payée en exécution de l'ordonnance attaquée, exécutoire par provision et à leur payer une indemnité de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions en réplique déposées le 26 mai 2006, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé

sur le détail de l'argumentation, les consorts A.../OEHLENSCHLAGER poursuivent la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf à voir élever à 8 000 ç le montant de la provision à eux allouée en raison de la persistance de la coupure d'eau potable qu'ils imputent à la SCI LE GRAND X... à la suite des travaux que celle-ci a fait réaliser sur son fonds servant (création d'un nouveau réservoir sans branchement vers les fonds dominant), et de l'interdiction d'accès à cette parcelle servante aux bénéficiaires de la servitude pour rétablir l'écoulement de l'eau. Ils réclament l'allocation en sus d'une indemnité de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. DISCUSSION En introduisant eux-mêmes l'action devant le juge des référés puis en acceptant la discussion judiciaire au fond, après vaine médiation également judiciaire, sur les demandes reconventionnelles de leurs adversaires, les appelants ne sont plus recevables à se prévaloir des moyens d'incompétence qu'ils soutiennent pour la première fois devant la Cour. Et plus spécialement en ce qui concerne l'application de l'article 1265 du nouveau code de procédure civile, dès lors que le débat devant le juge des référés s'est toujours limité au double constat d'une part de l'existence de troubles manifestement illicites, même en présence d'une contestation sérieuse, et d'autre part, d'une obligation incontestable de réparer, le tout sur le fondement de l'article 809 du code précité. Il résulte tant de l'expertise produite aux débats, que rien ne permet d'écarter objectivement, que des titres notariés dont se prévalent les parties, que la servitude d'eau, d'ailleurs reconnue par la SCI LE GRAND X... au bénéfice des consorts A.../OEHLENSCHLAGER, existe bien depuis la parcelle A 958, fonds servant où se trouvent implantés un réservoir dit ancien, une écluse et un puits tous producteurs d'eau, vers les parcelles propriétés des intimés, ce que le premier juge a,

à juste titre, relevé, et que l'interruption de fourniture d'eau par suite des nombreuses modification du réseau qui existait après 1970 mais avant la création de la servitude conventionnelle en 1985, constitue, à la charge des appelants qui ne rapportent pas la preuve du contraire, un trouble manifestement illicite qui préjudicie aux intimés. Ce seul constat conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle porte elle-même reconnaissance du droit en son principe des intimés à se prévaloir de l'obligation contractuelle des appelants à leur fournir l'eau, droit qui en cause d'appel n'est plus contesté si jamais il l'a été. L'ordonnance déférée met à la charge de la SCI et de ses co-dirigeants, non pas la fourniture d'eau aux consorts A... dont les modalités doivent être tranchées au fond (et il est à parier qu'à cet égard, qui ne peut être l'objet de l'appel, l'expertise précitée aura un grand poids), mais la cessation du trouble manifestement illicite que constitue l'interruption de fourniture d'eau par un droit d'accès des bénéficiaires pour vérifier et pallier eux-mêmes les causes de l'interruption qu'ils prouvent, ce qui est une mesure parfaitement prévue par l'alinéa 1er de l'article 809 précité et complètement en adéquation avec la nature du litige pour parvenir à la cessation recherchée du trouble en question. En cela l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée. Cependant la dite mesure (qui consiste à permettre aux bénéficiaires de la servitude dont les modalités sont certes discutées mais doivent être tranchées par le juge du fond) a été enserrée dans un délai de quatre mois qui est désormais écoulé, ce qui priverait l'appel de toute pertinence en ce qu'il vise cette première disposition si celle-ci n'était accompagnée d'une mesure de garantie d'exécution tenant en une astreinte que la Cour juge parfaitement équilibrée en ce que son montant de 2 000 ç par infraction constatée rend compte des difficultés et atermoiements des seuls appelants à rechercher une

solution valable et rapide, qui avait pourtant été trouvée à l'issue de l'expertise judiciaire, lui préférant les lenteurs de la justice. Cette astreinte sera donc confirmée tant en son principe qu'en son montant. Sur le second problème abordé par la décision attaquée, savoir l'existence d'une obligation non contestable de réparer un préjudice, le constat fait ci-dessus de l'interruption de fourniture d'eau potable par les ressources de la parcelle A 958, propriété de la SCI, en raison des travaux de réaménagement que celle-ci y a fait sans nécessité urgente (tout comme il est démontré qu'elle a cherché à nuire à ses voisins, bénéficiaires aussi d'une servitude de en raison des travaux de réaménagement que celle-ci y a fait sans nécessité urgente (tout comme il est démontré qu'elle a cherché à nuire à ses voisins, bénéficiaires aussi d'une servitude de passage illicitement réduite, voire déniée), suffit à justifier l'octroi d'une provision aux consorts A.../OEHLENSCHLAGER dont le montant n'apparaît pas démesuré, ce qui conduira la Cour à refuser de l'augmenter. Sur ce second point également l'ordonnance attaquée sera confirmée. Les appelants qui succombent supporteront les dépens d'appel et devront payer aux intimés une indemnité supplémentaire de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire en référé Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejetant les demandes des appelants et celle des consorts A.../OEHLENSCHLAGER d'augmentation de la provision à eux allouée en première instance, comme infondées, Condamne in solidum les appelants aux entiers dépens d'appel et à payer à leurs adversaires considérés comme une seule et même partie, une indemnité de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Autorise la SCP B... à recouvrer directement ceux des dépens

d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme C..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/03760
Date de la décision : 12/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-12;05.03760 ?
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