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12/09/2006 | FRANCE | N°04/01016

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 12 septembre 2006, 04/01016


ARRÊT No414R.G. : 04/01016 SB/SDTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS07 novembre 2003DALBERTDALBERTDALBERTDALBERTC/UDAF DE L'ARDECHEAGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLICCOMPAGNIE AXA FRANCE IARDCOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE CIVILE1ère Chambre AARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2006APPELANTS :Monsieur X... Y... le 01 Mars 1937 à N MES (30)Le Village30760 ST CHRISTOL DE RODIERESreprésenté par la SCP PERICCHI, avoués à la Courassisté de Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de N MESMadame Simone DALBERTnée le 01 Juillet 1941 à N MES (30)9 Boulevard Talabot30000 N MESreprésentée par la SCP PERI

CCHI, avoués à la Courassistée de Me Philippe HILAIRE-LAFON,...

ARRÊT No414R.G. : 04/01016 SB/SDTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS07 novembre 2003DALBERTDALBERTDALBERTDALBERTC/UDAF DE L'ARDECHEAGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLICCOMPAGNIE AXA FRANCE IARDCOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE CIVILE1ère Chambre AARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2006APPELANTS :Monsieur X... Y... le 01 Mars 1937 à N MES (30)Le Village30760 ST CHRISTOL DE RODIERESreprésenté par la SCP PERICCHI, avoués à la Courassisté de Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de N MESMadame Simone DALBERTnée le 01 Juillet 1941 à N MES (30)9 Boulevard Talabot30000 N MESreprésentée par la SCP PERICCHI, avoués à la Courassistée de Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de N MESMadame Lucette Z... veuve A... le 27 Septembre 1943 à N MES (30)97190 LE GOSIERreprésentée par la SCP PERICCHI, avoués à la Courassistée de Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMESMonsieur Jacky Y... le 05 Janvier 1949 à NICE (06)Quartier la Roquette30760 LAVAL ST ROMANreprésenté par la SCP PERICCHI, avoués à la Courassisté de Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de N MESINTIMES :L'UDAF DE L ARDECHE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Service des Tutelles22 Cours du Temple07004 PRIVASreprésentée par la SCP M. B..., avoués à la Courassistée de la SCP BERAUD COMBE SOULELIAC LECAT- CHEMEL COTTANCIN, avocats au barreau de PRIVASMonsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLICreprésentant l'Etat Français, domicilié en cette qualité en ses bureauxBâtiment Condorcet Teledoc 3536 Rue X... Weiss75013 PARIS CEDEX 13représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Courassisté de Me Viviane SONIER, avocat au barreau de PRIVASCOMPAGNIE AXA FRANCE IARDnouvelle dénomination de la SOCIET AXA ASSURANCES IARD Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exerciceTechnopole de Château GombertRue Max Planck13453 MARSEILLE CEDEX 13représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la

Courassistée de la SELAFA BARTHELEMY NIQUET ALLIO TOURNAIRE CHAILAN, avocats au barreau de TARASCONORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 28 Avril 2006.COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller GREFFIER :Mme Véronique C..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.DÉBATS :à l'audience publique du 23 Mai 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2006,Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 12 Septembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.

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* EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 octobre 1995, Monsieur X... Z..., né le 2 septembre 1909,

résidant en maison de retraite, a été placé sous sauvegarde de justice par le juge d'instance de PRIVAS ; par jugement du 4 juillet 1996, le même juge l'a placé sous tutelle simple dont la gérance a été confiée à l'UDAF de L'ARDECHE.

Pour faire face aux dettes du majeur protégé à l'égard de la maison de retraite et à des besoins supérieurs à son revenu mensuel, l'UDAF a obtenu, par deux ordonnances du 2 septembre 1997, l'autorisation de liquider et clôturer un compte courant créditeur de 27.507,30 francs et un compte titres de 33.449,04 francs, et celle de vendre la maison de THARAUX, à laquelle il a été procédé par acte notarié du 8 octobre 1997 au prix de 480.000 francs (73.175,53ç).

Monsieur X... Z... est décédé le 22 octobre 1997 et certains de ses héritiers, soutenant que des fautes ont été commises par le juge des tutelles et par l'UDAF, ont assigné l'UDAF et l'Agent Judiciaire du Trésor, aux fins de réparation de leur préjudice, devant le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS qui, par jugement du 7 novembre 2003, les a déboutés de leur action.

Monsieur X... Z..., Madame Simone Z..., Madame Lucette Z... épouse D... et Monsieur Jacky Z... ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 26 octobre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, ils demandent à la Cour de :RECEVOIR les concluants en leur appel, le dire juste et bien fondé, y faisant droit ;REFORMER en toutes ces dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS le 7 novembre 2003 et statuant à nouveau :ENTENDRE dire et juger que le Juge des Tutelles de L'ARDÈCHE a commis une faute en désignant l'UDAF dans le cadre d'une gérance de Tutelle plutôt qu'en ayant organisé aux intérêts de X... Z... une tutelle familiale ;ENTENDRE dire et juger que le Juge des Tutelles a commis

une faute en autorisant, à un prix inférieur à sa valeur, la vente de l'immeuble et du terrain attenant sis sur la Commune de THARAUD ;ENTENDRE dire et juger que l'UDAF de L'ARDÈCHE a commis une faute en sollicitant la vente de l'immeuble et du terrain attenant sis sur la Commune de THARAUD, alors qu'une simple location des dits biens aurait permis d'assurer un revenu suffisant à X... Z... ;ENTENDRE dire et juger que l'UDAF de L'ARDÈCHE a commis une faute en ne procédant pas à l'entretien de l'immeuble sis à N MES ;ENTENDRE dire et juger que l'UDAF de L'ARDÈCHE a commis une faute en n'assurant pas la conservation du patrimoine mobilier des biens garnissant l'immeuble de THARAUD ;Par voie de conséquence S'ENTENDRE solidairement et indivisément l'Etat Français et l'UDAF de L'ARDÈCHE condamner à porter et payer aux requérants, en réparation de leur entier préjudice, la somme de 576.133,75 F, soit 87.831,02ç ;S'ENTENDRE en outre condamner et payer aux requérants la somme de 5.000ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;ENTENDRE dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;S'ENTENDRE sous la même solidarité l'Etat Français et l'UDAF de L'ARDÈCHE condamné en tout les dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 21 juin 2005 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, l'UDAF de L'ARDÈCHE demande à la Cour de :Constater que l'ensemble des héritiers de X... Z... et son épouse, commune en biens, Savina MANSI n'est pas partie au litige et déclarer irrecevables les prétentions formulées pour défaut de qualité d'agir ;Dire et juger que les demandeurs ne rapportent nullement la preuve d'une faute commise par l'U.D.A.F de L'ARDÈCHE en sa qualité de gérant de tutelle de X... Z..., au regard de l'article 500 du Code Civil et de la

mission confiée par le Juge des Tutelles de PRIVAS ;Dire et juger que l'U.D.A.F de L'ARDÈCHE ne saurait être responsable d'un dégât des eaux constaté près de neuf mois après la fin de sa mission ou d'un vol de mobilier dans l'immeuble de THARAUX ;Dire et juger, compte tenu des dettes importantes de X... Z... à l'égard de la maison de retraite de BOURG SAINT ANDEOL, de l'imprévisible durée de vie de X... Z..., du fait que les consorts Z... n'ont pas été à même, tant avant qu'après le mandat de l'U.D.A.F, de louer l'appartement de N MES, occupé d'ailleurs par l'un d'entre eux, que le recours à la vente du bien immobilier de THARAUX n'est nullement fautif ;Dire et juger que le prix de vente net obtenu reste dans une fourchette raisonnable et ne traduit ni négligence, ni erreur d'appréciation de la part de l'U.D.A.F et du Juge des Tutelles ;Rejeter par conséquent l'ensemble des moyens et prétentions formulés par les consorts Z... ;Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS, le 07 Novembre 2003 ;Condamner les consorts X..., Simone, Lucette et Jacky Z... au paiement d'une somme de 2.000A en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Par conclusions du 6 août 2004 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor Public demande à la Cour de :Rejetant l'appel comme infondé ;Confirmer le jugement du 7 novembre 2003 dans toutes ses dispositions ;Condamner solidairement les consorts Z... à verser la somme de 2.000ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 5 mai 2004 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Société AXA FRANCE, assureur de l'UDAF, fait sienne l'argumentation de son assurée et demande à la Cour de lui donner acte de son

intervention aux droits d'AXA ASSURANCES N MES qui s'était substituée à l'UAP en qualité d'assureur en responsabilité civile de l'UDAF, de débouter les consorts Z... et confirmer le jugement du 7 novembre 2003, et de les condamner in solidum à la somme de 1.000,00ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; subsidiairement de lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas sa garantie dans les limites des conditions particulières du contrat avec une franchise de 10% ne pouvant être inférieure à 481,37ç et supérieure à 16.045,85ç ; et de condamner in solidum les consorts Z... aux dépens.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2006.

La cause a été communiquée le 3 février 2006 au Ministère Public qui n'a pas présenté d'observations.

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*SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que s'agissant d'une action en responsabilité, chacun des demandeurs a vocation à poursuivre la réparation de son propre préjudice ; qu'en outre tout indivisaire peut agir pour la protection des intérêts de l'indivision ; que la circonstance que certains des héritiers n'aient pas pris par à l'action et n'y aient pas été attraits ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'action des

consorts Z... ;

Attendu qu'aucun membre de la famille n'étant disposé à prendre en charge la tutelle et en présence d'un patrimoine et d'un revenu modestes, le choix du Juge des Tutelles, qui en son temps n'a pas été remis en cause dans les formes légales puisqu'il n'a fait l'objet d'aucun recours, d'une gérance de tutelle confiée à une association disposant d'un service structuré et expérimenté en la matière ne présentait aucun caractère fautif ;

Attendu que l'UDAF était en charge des intérêts de l'incapable majeur et non de ceux de ses héritiers ; qu'elle devait assurer son cadre de vie et la couverture de ses besoins, au rang desquels le principal poste de dépense était le coût mensuel de la maison de retraite lui-même supérieur au revenu, outre les obligations fiscales, dont les taxes foncières et d'assurance ; qu'elle n'a pris aucune initiative hors contrôle, puisqu'elle a sollicité du juge les autorisations nécessaires ; qu'elle les a obtenues sur la base d'informations qui n'étaient pas tronquées et ne manquaient pas de sérieux, ayant fait procéder à l'évaluation de la maison avant de la mettre en vente et à l'inventaire des meubles la garnissant, ainsi qu'elle en justifie par la production du rapport du Cabinet SETEX du 31 octobre 1996, auquel les héritiers n'opposent que des allégations ; qu'il n'est pas démontré, outre les risques d'un contrat régi par une législation extrêmement défavorable au bailleur, que la location des biens immobiliers aurait permis d'apurer les dettes du majeur protégé et d'assurer un complément de ressources suffisant pour couvrir l'intégralité de ses besoins, alors en outre que l'un de ces biens immobiliers était occupé par l'un des héritiers ;

Attendu que l'UDAF avait la mission de gestion prévue à l'article 500 du Code Civil et n'est pas une entreprise de gardiennage ; qu'en l'absence de démonstration d'une négligence caractérisée, elle n'est

pas responsable du fait de tiers, alors que par lettre du 15 février 2000, la Mairie de THARAUX confirme la réalité de l'effraction constatée par la Gendarmerie de BARJAC ; que le soupçon suggéré de détournement du mobilier par l'UDAF ne repose sur aucun élément objectif ;

Attendu que le constat d'huissier du 5 juin 1998, postérieur de plus de six mois au décès, ne suffit pas à caractériser un défaut de surveillance antérieur au décès en relation de causalité avec le dégât des eaux en cours constaté l'huissier ;

Attendu que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont débouté les consorts Z... de leur action ; que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les consorts Z... qui succombent doivent supporter les dépens ; que pour défendre sur leur appel, les intimés ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit être alloué à l'UDAF la somme de 2.000 ç, à l'Agent Judiciaire du Trésor Public la somme de 2.000 ç et à la Compagnie AXA la somme de 1.000 ç ;

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*PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

En la forme, reçoit Monsieur X... Z..., Madame Simone Z..., Madame Lucette Z... épouse D... et Monsieur Jacky Z... en leur appel et le dit mal fondé ;

Déclare l'action de Monsieur X... Z..., Madame Simone Z..., Madame Lucette Z... épouse D... et Monsieur Jacky Z... recevable ;

Confirme le jugement déféré ;

Condamne Monsieur X... Z..., Madame Simone Z..., Madame Lucette Z... épouse D... et Monsieur Jacky Z... à payer, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'UDAF de L'ARDÈCHE la somme de 2.000 euros, à Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor Public la somme de 2.000 euros et à la Société AXA FRANCE la somme de 1.000 euros ;

Condamne Monsieur X... Z..., Madame Simone Z..., Madame Lucette Z... épouse D... et Monsieur Jacky Z... aux dépens et alloue à la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, à la SCP GUIZARD-SERVAIS et à la SCP Michel B... le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président, et par Mme C..., Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/01016
Date de la décision : 12/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-12;04.01016 ?
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