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29/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951368

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0054, 29 juin 2006, JURITEXT000006951368


ARRET No Magistrat Rédacteur : M. ESPEL / DDP R.G : 04/04792 TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 19 octobre 2004 SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL SA ALBAN COOPER X... SARL MUREVILLE SARL ACAMI C/ GLADEL SAS COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES COUR D'APPEL DE NIMES DEUXIEME CHAMBRE Section B - COMMERCIALE ARRET DU 29 JUIN 2006 APPELANTS : SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 3 rue St Philippe de Roule 75008 PARIS représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SELARL CABINET ST

EPHANE BEGIN, avocats au barreau de PARIS SA ALBAN COOPER...

ARRET No Magistrat Rédacteur : M. ESPEL / DDP R.G : 04/04792 TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 19 octobre 2004 SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL SA ALBAN COOPER X... SARL MUREVILLE SARL ACAMI C/ GLADEL SAS COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES COUR D'APPEL DE NIMES DEUXIEME CHAMBRE Section B - COMMERCIALE ARRET DU 29 JUIN 2006 APPELANTS : SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 3 rue St Philippe de Roule 75008 PARIS représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN, avocats au barreau de PARIS SA ALBAN COOPER, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social, assisté de Me Henri CHRIQUI, en qualité d'administrateur avec une mission de surveillance, 3 rue St Philippe du Roule 75008 PARIS représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN, avocats au barreau de PARIS Monsieur Jean-Yves X... 1 rue du Roi 78290 CROISSY SUR SEINE représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN, avocats au barreau de PARIS SARL MUREVILLE, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 16 / 18 rue Vaillant 78290 CROISSY SUR SEINE représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN, avocats au barreau de PARIS SARL ACAMI, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 18 rue Vaillant 78290 CROISSY SUR SEINE représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN, avocats au barreau de PARIS INTIMES : Maître Vincent GLADEL, administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la SNC RETIRO LA COURTINE I , 33 Boulevard Frédéric Mistral 84420 PIOLENC

2004 et par lesquelles la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et la Société Anonyme ALBAN COOPER ont déclaré se substituer la Sarl ACAMI dans toutes les missions de gestion de la galerie marchande " LA COURTINE" et dont elles étaient chargées; * * * Vu les nombreuses procédures judiciaires opposant ou ayant opposé devant les juridictions civiles, commerciales ou pénales d'une part la COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES venant aux droits et obligations de la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES et d'autre part la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Société Anonyme ALBAN COOPER, la Sarl la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et Monsieur Jean-Yves X...; Vu notamment l'assignation en date du 8 janvier 2004 et par laquelle la Sarl MUREVILLE et la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL ont cité devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES et la SNC RETIRO LA COURTINE I en résolution du protocole du 26 Septembre 2002 ainsi que de l'ensemble des actes en résultant et notamment le protocole d'accord du 2 octobre 2003; Vu l'ordonnance en date du 30 Mars 2004, rendue sur assignation de la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES et par laquelle le juge des référés du Tribunal de Commerce AVIGNON a désigné pour six mois Maître Vincent GLADEL en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SNC RETIRO LA COURTINE I; Vu l'ordonnance en date du 27 Août 2004, rendue sur assignation de la Société Anonyme ALBAN COOPER, la Sarl la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et Monsieur Jean-Yves X... et par laquelle le juge des référés du Tribunal de Commerce AVIGNON a, au contradictoire de Maître Vincent GLADEL, de la SNC RETIRO LA COURTINE I et de la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES,: -

rejeté l'exception d'incompétence territoriale; -

relevé l'existence d'une contestation sérieuse en ce qui concerne la demande en paiement présentée dans l'assignation .../... du 16

Attendu qu'il résulte effectivement des pièces soumises à la contradiction des parties et telles que mentionnées aux bordereaux de communication annexés à leurs dernières écritures: -

que la Société en Nom Collectif RETIRO LA COURTINE I a été constituée le 4 Juillet 2002 et au capital de 1 000 Euros entre la Sarl MUREVILE, associée majoritaire à concurrence de 999 parts et la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL,associée minoritaire à concurrence d'une seule part; -

que la Sarl MUREVILLE et la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL appartiennent toutes deux au GROUPE ALBAN COOPER, dirigée par Monsieur Jean-Yves X...; -

que l'objet social de la SNC RETIRO LA COURTINE I était l'acquisition d'une galerie marchande dénommée "GALERIE LA COURTINE" sise à AVIGNON au CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR; -

que Monsieur Jean-Yves X... était le gérant de la SNC RETIRO LA COURTINE I; -

que la Société Anonyme ALBAN-

que Monsieur Jean-Yves X... était le

gérant de la SNC RETIRO LA COURTINE I; -

que la Société Anonyme ALBAN COOPER, spécialisée dans la création et la gestion des galeries marchandes de centres commerciaux et bénéficiant de la garantie financière de la FNAIM, a assisté la SNC RETIRO LA COURTINE I lors de l'acquisition de la galerie marchande " LA COURTINE"; -

que Monsieur Jean-Yves X... est également le gérant de la Société Anonyme ALBAN COOPER; -

que par contrat en date du 25 septembre 2002, la SNC RETIRO LA COURTINE I a confié à la Société Anonyme ALBAN COOPER la maîtrise d'ouvrage déléguée du programme de restructuration et d'extension de la galerie marchande " LA COURTINE", qui devait être achetée; -

représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SELARL LEROY, avocats au barreau d'AVIGNON SAS COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES venant aux droits de la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 123 rue du Château 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP MORIN-BOUCHEZ-WHITE etamp; CASE LLP, avocats au barreau de PARIS INTERVENANTE VOLONTAIRE SELARL BAULAND et GLADEL, administrateur judiciaire prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la SNC RETIRO LA COURTINE 1, désignée aux lieu et place de Me Vincent GLADEL, 33 Boulevard Frédéric Mistral, BP 5, 84420 PIOLENC représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SELARL LEROY, avocats au barreau d'AVIGNON

-------------------- Statuant sur appel d'une ordonnance de référé COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Raymond ESPEL, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER : Mme Dominique Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : à l'audience publique du 17 Mai 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par

sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRET : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 29 Juin 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe Juillet 2004 par la Société Anonyme ALBAN COOPER de ses factures d'honoraires d'un montant global de 173 107,23 Euros ( factures no02 09 0141 du 25 Septembre 2002 d'un montant de 47.840 Euros, no02 07 0131 du 5 juillet 2002 d'un montant de 72.238 Euros, no03 06 006 du 30 Juin 2003 d'un montant de 35.880 Euros, no04 04 003 du 22 Avril 2004 d'un montant de 20.996,83 Euros et no04 04 004 du 22 Avril 2004 d'un montant de 8.970 Euros); -

relevé l'existence d'une contestation sérieuse en ce qui concerne la demande présentée dans l'assignation du 16 Juillet 2004 par Maître Vincent GLADEL et tendant d'une part à se faire autoriser à signer par devant Maître PAIILERD, notaire à RENNES, l'acte authentique de cession du lot A la galerie marchande "LA COURTINE" par la SNC RETIRO LA COURTINE I à la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES; -

relevé l'existence d'une contestation sérieuse en ce qui concerne la

demande présentée dans l'assignation du 16 Juillet 2004 par Maître Vincent GLADEL et tendant d'une part à se faire autoriser à payer une provision de 250 000 à la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL à valoir sur le solde du compte courant d'associée de cette dernière; -

relevé l'existence d'une contestation sérieuse en ce qui concerne la demande présentée dans l'assignation du 16 Juillet 2004 par la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et tendant à faire condamner la SNC RETIRO LA COURTINE I à lui verser la somme en principal de 567.254, 87 Euros et qui serait due au titre du protocole d'accord du 2 octobre 2003; -

prorogé la mission de Maître Vincent GLADEL; Vu l'ordonnance rendue le 9 mai 2005 sur assignation d'heure à heure et par laquelle le juge des référés du Tribunal de Commerce de PARIS a: -

constaté que la SNC RETIRO LA COURTINE I, représentée par Maître Vincent GLADEL et défenderesse, a consigné entre les mains de l'administrateur judiciaire de la Société Anonyme ALBAN COOPER

que par un contrat en date du 25 Septembre 2002, la SNC RETIRO LA COURTINE I a confié à la Société Anonyme ALBAN COOPER un mandat de gestion de la galerie marchande qui devait être acquise; -

que le 26 Septembre 2002 la SNC RETIRO LA COURTINE I a effectivement acquis la galerie marchande "LA COURTINE" du CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR;

.../... -

que pour l'acquisition de la galerie marchande " LA COURTINE" la SNC RETIRO LA COURTINE I a obtenu deux prêts d'un montant respectif de 5.895.000 Euros et de 179.000 Euros et ce, de la part de la banque HBV REAL ESTATE CAPITAL; -

que la banque HBV REALM ESTATE CAPITAL a imposé des conditions quant à la gestion financière, commerciale et administrative de la galerie marchande " LA COURTINE"; -

que le 26 Septembre 2002 la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES, filiale du GROUPE FINANCIERE Z... d'une part et la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl MUREVILLE et la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL d'autre part ont signé un accord relatif à la cession de 501 parts sociales de la SNC RETIRO LA COURTINE I et à la participation au financement de l'acquisition de la galerie marchande

"LA COURTINE" du CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR sis à AVIGNON; -

que la convention du 26 Septembre 2002 concernant la cession des parts sociales et le financement comportait également des stipulations relatives à la gestion commerciale, financière et administrative de la galerie marchande " LA COURTINE"; -

que le 25 Septembre 2002, la SNC RETIRO LA COURTINE I a signé avec la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL une convention intitulée " CONTRAT CADRE D'INTERVENTION ET D'ASSET MANAGEMENT" concernant la gestion de la galerie marchande " LA COURTINE"; -

de la Cour Vu la convention signée le 26 Septembre 2002 d'une part par la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES et d'autre part la Sarl la Sarl MUREVILLE et la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et concernant la cession de 501 parts sociales de la SNC RETIRO LA COURTINE I et la participation au financement de l'acquisition de la galerie marchande "LA COURTINE" du CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR sis à AVIGNON; Vu l'intervention de la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et de la Société Anonyme ALBAN COOPER en qualité de conseil de la SNC RETIRO LA COURTINE I, de maître de l'ouvrage délégué et de mandataire

pour la gestion de la galerie marchande " LA COURTINE" et ce, en vertu de conventions signées les 25 Septembre 2002, 26 Septembre 2003 et 17 décembre 2003 ; Vu le conflit d'intérêts apparus entre d'une part la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES, devenue associée majoritaire et d'autre part la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et Monsieur Jean-Yves X...; Vu le protocole d'accord du 2 octobre 2003 et par lequel la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES d'une part et la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et Monsieur Jean-Yves X... d'autre part, ont fixé, après avoir constaté l'échec de leurs relations d'affaires, les conditions financières et les modalités de la fin de leur partenariat au sein de la SNC RETIRO LA COURTINE I; Vu la promesse unilatérale de vente de la galerie marchande " LA COURTINE" consentie le 2 octobre 2003 par la SNC RETIRO LA COURTINE I à la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES; Vu la lettre en date du 30 Mars 2004 par laquelle la COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES a déclaré accepter la promesse de vente de la galerie

marchande " LA COURTINE" pour le prix de 8.261 500 et consentie le 2 Octobre 2003 par la SNC RETIRO LA COURTINE I;

.../... Vu les lettres en date des 1er Septembre et 22 Septembre demanderesse en redressement judiciaire, la somme de 260.000 au titre de factures d'honoraires et correspondant à la demande de provision; -

constaté que la demande de provision présentée par la Société Anonyme ALBAN COOPER en redressement judiciaire était identique à celle présentée par la même société au juge des référés du Tribunal de Commerce AVIGNON et qui avait dit n'y avoir lieu à référé-provision; -

constaté que l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de Commerce d'AVIGNON a été frappée d'un appel qui est pendant devant la Cour d'Appel de N MES; -

renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel N MES en raison de la litispendance ;

.../... Vu le jugement rendu le 17 Juin 2005 sur l'assignation en date des 7,9 et 11 mars 2005 de la COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES et

par lequel le Tribunal de Commerce d'AVIGNON a: -

rejeté l'exception d'incompétence; -

constaté qu'un accord définitif était intervenu le 30 Mars 2004 entre la COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES et la SNC RETIRO LA COURTINE I et concernant la vente de la galerie marchande " LA COURTINE" pour le prix de 8.261 500 ; -

fait injonction à Maître Vincent GLADEL en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SNC RETIRO LA COURTINE I de signer l'acte authentique; -

dit qu'à défaut de signature le jugement vaudra acte authentique de vente; * * * Vu l'assignation délivrée le 1er Octobre 2004 par Maître Vincent GLADEL es qualités devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d'AVIGNON et tendant d'une part à faire constater que la demande de substitution de la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et la

qu'à partir d'Avril 2003 des difficultés sont apparues quant à l'application de l'accord du 26 Septembre 2002 entre la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES d'une part et la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl MUREVILLE et la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL d'autre part; -

que par un protocole d'accord en date du 2 Octobre 2003, la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES d'une part et la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl MUREVILLE et la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL d'autre part ont décidé de mettre fin à leur partenariat financier et ont prévu les modalités et les conditions de la fin de leurs relations d'affaires; -

que l'exécution du protocole d'accord du 2 octobre 2003 a été à l'origine des nombreuses procédures dont les parties ont saisi tant les juridictions civiles, commerciales que pénales; -

que par un contrat en date du 17 Décembre 2003 avec effet au 1er Janvier 2004, la SNC RETIRO LA COURTINE I a confié à la Société Anonyme ALBAN COOPER la direction de la galerie marchande " LA COURTINE";

.../... -

que le mandat de gestion locative de la galerie marchande " LA COURTINE" confié à la Société Anonyme ALBAN COOPER a été résilié au 31 Décembre 2003 après le retrait par la FNAIM de sa garantie

financière; -

que lors de leur assemblée générale du 18 Mars 2004, les copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR ont désigné la Sarl FICA en qualité de syndic de copropriété en remplacement de la Société Anonyme ALBAN COOPER; -

que par un courrier en date du 1er Septembre 2004, Monsieur Jean-Yves X... en sa qualité de dirigeant social de la Sarl ALBAN COOPER Société Anonyme ALBAN COOPER par la Sarl ACAMI vaut résiliation unilatérale et d'autre part à se faire autoriser à signer avec la Sarl FIGA les contrat de direction de centre et de commercialisation des boutiques de la galerie marchande " LA COURTINE" ; Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2004 et par laquelle le juge des référés du Tribunal de Commerce d'AVIGNON a: -

fait droit aux demandes de Maître Vincent GLADEL; -

fait interdiction à la Sarl ACAMI de poursuivre l'exécution des mandats de gestion locative et de direction et concernant la galerie marchande "LA COURTINE"; -

fait interdiction à la Société Anonyme ALBAN COOPER de poursuivre ou de reprendre l'exécution des mandats de gestion locative et de direction de la galerie marchande " LA COURTINE"; -

autorisé Maître Vincent GLADEL es qualités à confier à la Sarl FIGA les mandats de commercialisation, de gestion locative et de direction de la galerie marchande " LA COURTINE"; -

rejeté la demande de la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES et relative " à la clause à annexer aux contrats";

.../... Vu l'appel interjeté le 3 Novembre 2004 par la Sarl ACAMI, la Sarl la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL, la Société Anonyme ALBAN COOPER et Monsieur Jean-Yves X... à l'encontre de l'ordonnance du 19 Octobre 2004 et enrôlé sous le numéro 04-4792; Vu les dernières conclusions déposées le 10 Octobre 2005 par la Sarl ACAMI, la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL, la Société Anonyme ALBAN COOPER,assistée de son administrateur judiciaire, Maître CHRIQUI et Monsieur Jean-Yves X..., appelants et auxquelles il convient

de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens;

INTERNATIONAL a notifié à Maître Vincent GLADEL la substitution de la Sarl ACAMI dans le mandat de direction de la galerie marchande " LA COURTINE"; -

que par un courrier en date du 1er Septembre 2004, Monsieur Jean-Yves X... en sa qualité de dirigeant social de la SA ALBAN COOPER a notifié à Maître Vincent GLADEL la substitution de la Sarl ACAMI dans le mandat d'asset management de la galerie marchande " LA COURTINE"; -

que par un courrier en date du 22 Septembre 2004, Monsieur Jean-Yves X... en sa qualité de dirigeant social de la SA ALBAN COOPER a notifié à Maître Vincent GLADEL la substitution de la Sarl ACAMI dans le mandat de gestion locative de la galerie marchande " LA COURTINE"; -

que Monsieur Jean-Yves X... est le dirigeant social de la Sarl ACAMI; -

que par un jugement en date du 18 Octobre 2004 et sur déclaration de

l'état de cessation des paiements, le Tribunal de Commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société Anonyme ALBAN COOPER et désigné Maître CHRIQUI comme administrateur judiciaire avec mission de surveillance; -

que le 8 janvier 2004, la Sarl MUREVILLE et la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL ont assigné devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES et la SNC RETIRO LA COURTINE I en résolution du protocole du 26 Septembre 2002 ainsi que de l'ensemble des actes en résultant et notamment le protocole d'accord du 2 octobre 2003; -

que la procédure en résolution de la convention du 26 septembre 2002 et du protocole d'accord du 2 Octobre 2003 est toujours pendante devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE; -

que par la décision déférée, le juge des référés du Tribunal de

Vu le bordereau de communication des pièces annexé aux écritures déposées le 10 Octobre 2005 par la Sarl ACAMI, la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL, la Société Anonyme ALBAN COOPER,assistée de son administrateur judiciaire, Maître CHRIQUI et Monsieur Jean-Yves X...; Vu les dernières conclusions déposées le 3 Octobre 2005 par la COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES, intimée et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens;

Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures déposées le 3 Octobre 2005 par la COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES; Vu les dernières conclusions déposées le 17 Mai 2006 par la Selarl BAULAND ET GLADEL, intimée et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens;

Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures déposées le 17 Mai 2006 par la Selarl BAULAND ET GLADEL;

.../... Vu l'arrêt no564 en date du 17 Novembre 2005 et par lequel la Cour a constaté que l'affaire fixée à jour fixe pour l'audience de plaidoirie du 17 Octobre 2005 n'était pas en état d'être jugée et l'a renvoyée à l'audience collégiale du 17 mai 2006 à laquelle ont été fixées toutes les autres procédures d'appel opposant les parties;

Commerce d'AVIGNON a statué sur l'assignation du 1er Octobre 2004; [*

.../... *])Sur la convention du 26 Septembre 2002: Attendu que la convention du 26 Septembre 2002 a été signée: -

d'une part par la Sarl MUREVILLE, la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et la SNC RETIRO LA COURTINE I, toutes trois représentées par leur dirigeant social, Monsieur Jean-Yves X...; -

d'autre part par la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES et par la Sarl FIDINVEST, toutes deux représentées par leur dirigeant social, Monsieur Eric Z...; Attendu qu'aux termes des stipulations du contrat du 26 septembre 2002, il était convenu entre les parties: -

la cession par la Sarl MUREVILLE à la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES de 501 parts sociales de la SNC RETIRO LA COURTINE I; -

l'octroi par la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES à la Sarl MUREVILLE d'un prêt de 700.000 Euros au taux de 8 % l'an, remboursable au 31 Mars 2003; -

l'apport en compte courant par la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES à la SNC RETIRO LA COURTINE I d'une somme de 700.000 Euros après

remboursement par la Sarl MUREVILLE du prêt de 700.000 Euros; -

la transformation de la SNC RETIRO LA COURTINE I en société à responsabilité limitée dés l'entrée dans le capital de la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES; -

l'attribution aux sociétés du GROUPE ALBAN COOPER de la mission de commercialiser, de gérer et de diriger la galerie marchande " LA COURTINE"; -

la désignation de Monsieur Jean-Yves X... comme gérant de la SNC RETIRO LA COURTINE I; Attendu qu'en exécution de la convention du 26 Septembre 2002, la SNC RETIRO LA COURTINE I a signé d'abord avec les sociétés ALBAN COOPER INTERNATIONAL et ALBAN COOPER puis avec la

Vu la communication de l'affaire au Ministère Public en date du 22 Septembre 2005 et son visa apposé sur le dossier de la procédure;)Sur l'audience de plaidoirie du 17 mai 2006: Attendu que les débats concernant l'ensemble des procédures d'appel opposant devant la Cour les parties et fixées à l'audience du 17 Mai 2006 ont commencé à 10 heures et se sont achevés à 19 h 30;) Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la Sarl ACAMI, la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL, la Société Anonyme ALBAN COOPER,assistée de son administrateur judiciaire, Maître CHRIQUI et Monsieur Jean-Yves X...:

Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par la Sarl ACAMI, la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL, la Société Anonyme ALBAN COOPER,assistée de son administrateur judiciaire, Maître CHRIQUI et Monsieur Jean-Yves X... n'est ni contesté ni contestable; [*

.../... *]) Sur la nouvelle dénomination de COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES:

Attendu qu'en l'état des écritures et des pièces des parties, il n'est ni contesté ni contestable que la nouvelle dénomination de la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES est désormais la COMPAGNIE FONCIERE

société ACAMI divers contrats de gestion de la galerie marchande " LA COURTINE";)Sur le protocole d'accord du 2 Octobre 2003:

.../... Attendu qu'à la suite des difficultés apparues entre les parties, un protocole d'accord a été signée entre elles pour organiser les modalités de la fin de leurs relations d'affaires; Attendu que le protocole d'accord du 2 Octobre 2003 a été signé: -

d'une part par la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES; -

d'autre part par la SNC RETIRO LA COURTINE I, la Sarl MUREVILLE, la Société Anonyme ALBAN COOPER et la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL , toutes les quatre représentées par leur dirigeant social, Monsieur Jean-Yves X...; Attendu que le protocole d'accord du 2 Octobre 2003 stipulait trois hypothèses: -

une option d'achat par les sociétés du GROUPE ALBAN COOPER de la galerie marchande " LA COURTINE" et ce, sous certaines conditions financières et de délai; -

une option d'achat par la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES de la galerie marchande " LA COURTINE" et ce, sous certains conditions financières et de délai; -

la vente à un tiers par la SNC RETIRO LA COURTINE I de la galerie marchande " LA COURTINE";)Sur la confirmation de la

désignation d'un administrateur judiciaire provisoire de la SNC RETIRO LA COURTINE I: Attendu qu'il y a lieu de rappeler que par un arrêt précédemment rendu la Cour a déjà confirmé l'ordonnance de référé du 30 Mars 2004 et par laquelle le juge des référés du Tribunal de Commerce d'AVIGNON a désigné un administrateur judiciaire provisoire de la SNC RETIRO LA COURTINE I et ce, pour assurer la pérennité de cette société en raison des conflits d'intérêts opposant ses associés;)Sur le fondement de la demande en justice présentée par Maître Vincent GLADEL:

DES ALIZES;) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES: Attendu qu'en cause d'appel, la Sarl ACAMI, la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL, la Société Anonyme ALBAN COOPER,assistée de son administrateur judiciaire, Maître CHRIQUI et Monsieur Jean-Yves X... soutiennent que l'intervention volontaire de la COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES serait irrecevable; Attendu qu'il y a lieu de relever en l'espèce: -

que devant le premier juge, la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES

n'avait pas la qualité d'intervenant volontaire; -

que devant le premier juge, la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES avait la qualité de défendeur pour avoir été assignée par Maître Vincent GLADEL au même titre que la Sarl ACAMI, la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL, la Société Anonyme ALBAN COOPER, assistée de son administrateur judiciaire, Maître CHRIQUI et Monsieur Jean-Yves X...; -

que devant la Cour,la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES désormais dénommée la COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES, qui avait la qualité de défendeur, a celle d'intimée et non pas celle d'intervenant volontaire; Attendu qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES est inopérant en l'espèce; [*

.../... *]) Sur les faits à l'origine du litige opposant la Sarl ACAMI, la COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES et la SNC RETIRO LA COURTINE, la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et Monsieur Jean-Yves X...:

.../... Attendu qu'il résulte des actes de la procédure que Maître Vincent GLADEL a fondé sa demande sur les dispositions de l'article 872 du Nouveau Code de Procédure Civile;)Sur l'existence d'un différend: Attendu que la Selarl BAULAND ET GLADEL , es qualités, rapporte la preuve de l'existence d'un différend qui justifie les décisions prises par le juge des référés dans l'ordonnance déférée; qu'il y a lieu de relever à cet égard: -

que dans un arrêt précédent, la Cour a déjà relevé que les dissensions entre les associés et les dirigeants sociaux de la SNC RETIRO LA COURTINE I mettaient en péril la pérennité de cette dernière au point de rendre nécessaire la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire; -

que les conventions sur lesquelles les appelants se fondent pour justifier en droit leur substitution à la Sarl ACAMI ont été signées en application de la convention du 26 Septembre 2006 concernant la cession à la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES des 501 parts sociales de la SNC RETIRO LA COURTINE I ainsi que le financement de l'achat de la galerie marchande " LA COURTINE"; -

que le protocole d'accord du 2 Octobre 2003 concerne également la

gestion de la galerie marchande " LA COURTINE" ( cf. page 7 ); -

que la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL et la Sarl MUREVILLE ont elles-mêmes demandé devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE non seulement la résolution de la convention du 26 Septembre 2006 concernant la cession à la COMPAGNIE FINANCIERE DES ALIZES des 501 parts sociales de la SNC RETIRO LA COURTINE I ainsi que le financement de l'achat de la galerie marchande " LA COURTINE" mais également la résolution du protocole d'accord du 2 Octobre 2003; -

qu'il y a donc un différend juridique majeur entre les parties; -

que l'action en résolution est toujours pendante devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE;)Sur l'urgence à prendre les mesures sollicitées:

.../... Attendu que les dissensions entre associés de la SNC RETIRO LA COURTINE I mettent en péril non seulement la pérennité de cette dernière mais aussi le fonctionnement de la galerie marchande " LA COURTINE"; Attendu que la Selarl BAULAND ET GLADEL a rapporté la preuve de l'urgence à prendre les mesures sollicitées;) Sur les mesures sollicitées: Attendu que la Selarl BAULAND ET GLADEL a

rapporté la preuve de l'efficacité Attendu que la Selarl BAULAND ET GLADEL a rapporté la preuve de l'efficacité technique des mesures sollicitées; qu'il y a lieu de relever à cet égard: -

que l'assemblée des copropriétaires de la galerie marchande "GALERIE LA COURTINE" du CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR dont la SNC RETIRO LA COURTINE I est l'un des copropriétaires a déjà remplacé la Société Anonyme ALBAN COOPER par la société FICA en qualité de syndic de copropriété; -

que la banque HVB REAL ESTATE CAPITAL et qui a imposé des conditions particulières de gestion de la galerie marchande dont elle avait financé l'achat par les prêts consentis à la SNC RETIRO LA COURTINE I a, par une lettre en date du 1er Octobre 2004, autorisé Maître Vincent GLADEL à donner à la société FICA un mandat général de gestion de cette galerie; -

que la Société FICA est un professionnel de la gestion qui a justifié avoir satisfait aux exigences législatives et réglementaires; * * * *)Sur la confirmation de la décision déférée: Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions; * * *

[*) Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile:

.../...

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; *] [*) Sur les dépens:

Attendu qu'il y a lieu de condamner la Sarl ACAMI, la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL, la Société Anonyme ALBAN COOPER,assistée de son administrateur judiciaire, Maître CHRIQUI et Monsieur Jean-Yves X... , qui succombent, à supporter les entiers dépens; *] [*)Sur la distraction des dépens:

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des Sociétés Civiles Professionnelles FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN et CURAT-JARRICOT , titulaires d'offices d'avoué; *] PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement en matière de référé par décision

contradictoire et après communication au Ministère Public,

Vu l'arrêt no564 en date du 17 Novembre 2005;

.../...

DECLARE recevable l'appel interjeté par la Sarl ACAMI, la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL, la Société Anonyme ALBAN COOPER,assistée de son administrateur judiciaire, Maître CHRIQUI et Monsieur Jean-Yves X...; AU FOND

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

CONDAMNE la Sarl ACAMI, la Sarl MUREVILLE, la Sarl la Sarl ALBAN COOPER INTERNATIONAL, la Société Anonyme ALBAN COOPER,assistée de son administrateur judiciaire, Maître CHRIQUI et Monsieur Jean-Yves X... aux dépens et autorise les Sociétés Civiles Professionnelles CURAT-JARRICOT et FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, titulaires d'offices d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique Y..., Greffier Divisionnaire.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0054
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951368
Date de la décision : 29/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M.Espel,président,M.Bertrand,conseiller,Mme Brissy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-06-29;juritext000006951368 ?
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