ARRÊT NoR.G. : 04/02496 CJ/CMTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES26 avril 2004 X... C/HABELSKIS ENDRECOUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE1ère Chambre AARRÊT DU 20 JUIN 2006 APPELANT :Maître Bertrand X...
... 66200 ELNE représenté par l SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Courassisté de Me DE TORRES, avocat au barreau de PERPIGNAN INTIMES :Monsieur Simon Y... né le 22 Août 1936 à PARIS ... 78230 LE PECQ représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Courassisté de Me Emmanuelle SARRIC-COULBOIS, avocat au barreau de VERSAILLES Madame Claudie Z... épouse Y... née le 08 Juillet 1941 à PARIS ... 78230 LE PECQ représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuelle SARRIC-COULBOIS, avocat au barreau de VERSAILLES ORDONNANC DE CLÈTURE rendue le 24 Mars 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller,GREFFIER :Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.DÉBATS :à l'audience publique du 18 Avril 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2006.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 20 Juin 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****EXPOSE des FAITS, de la PROCÉDURE et des PRÉTENTIONS des PARTIES Monsieur et Madame Y..., directeur général et actionnaires de la SA LEROY et COMPAGNIE, désireux de céder cette société à la SARL LARRY DUVAL gérée par Monsieur A..., se sont adressés à
Maître X..., successeur de Maître B..., leur conseil juridique habituel, pour les assister dans la réalisation de l'opération de cession. Maître X... a préparé un projet de contrat de gérance de fonds de commerce puis un acte de cession de fonds de commerce avant de conseiller aux époux Y... de céder à Monsieur A... leurs actions de la société LEROY et Cie. Il proposait cette solution à Maître C..., conseil de Monsieur A.... Une promesse de cession des actions assortie d'un acte de garantie du passif et un avenant à cette garantie étaient signés entre les époux Y... et la société LARRY DUVAL respectivement le 9 décembre 1996 et le 16 janvier 1998.Le prix de cession était fixé à 842.172 francs soit 128.388,29 euros payable en un versement de 11.000 francs au jour de la signature, puis trois versements de 16.724 francs au 15 février 1997, 15 mars 1997 et 15 avril 1997, le solde 781.000 francs soit 119.062,68 euros devant être réglé en 71 mensualités de 11.000 francs soit 1.676,94 euros chacune, matérialisées par 71 billets à ordre à échéance pour le premier au 28 février 1997 et pour le dernier au 31 décembre 2000, avalisés par Monsieur A... gérant de la société LARRY DUVAL.Après avoir honoré quelques échéances, la société LARRY DUVAL cessait les paiements. Les époux Y... avaient alors connaissance de ce que Monsieur A... aurait cédé le fonds de commerce et quitté la FRANCE pour vivre aux ETATS UNIS. Des poursuites étaient diligentées aux USA contre Monsieur A....Ne parvenant pas à obtenir paiement des sommes dues, les époux Y... faisaient assigner en responsabilité Maître X... devant le Tribunal de Grande Instance de NIMES en lui reprochant d'avoir commis une faute dans l'exécution de son devoir de conseil. Ils demandaient sa condamnation à leur payer la somme de 370.000 francs soit 56.406,14 euros.Par jugement du 26 avril 2004, le Tribunal de Grande Instance de NIMES a :- déclaré Maître Bertrand X..., coupable d'un défaut de
conseil et de diligence lors de la rédaction de l'acte de vente des actions de la société anonyme LEROY et Compagnie, par Monsieur Simon Y... et Madame Claudie SENDRE, son épouse, à la SARL LARRY DUVAL, en relation de cause à effet avec le dommage subi par les époux Y..., du fait du non-paiement partiel du prix,- condamné en conséquence Maître X..., à réparer en application de l'article 1147 du Code Civil, le préjudice subi par les époux Y... et à leur régler de ce chef :
[* la somme de 57.015,93 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement au titre du solde du prix non perçu et,
*] celle de 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, en ce qui concerne le paiement du solde du prix non perçu assorti d'intérêts au taux légal,- rejeté toutes autres demandes de dommages-intérêts présentées par les époux Y...,- condamné enfin Maître X..., à payer aux époux Y..., une somme de 1.000 euros, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens.Maître X... a régulièrement relevé appel de cette décision.Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions signifiées le 14 septembre 2004 pour Maître X... et le 8 mars 2005 pour Monsieur et Madame Y....Maître X... demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de débouter les époux Y... de l'intégralité de leurs demandes. Il sollicite l'allocation d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Il expose en substance que :- l'avocat n'est tenu qu'à une obligation de moyens,- le préjudice est déterminé par une éventuelle perte de chance qui doit être prouvée,- les pièces No 4 et No 7 concernent le projet de cession du fonds de
commerce et non la rédaction de l'acte de cession de parts sociales,- il n'a pas rédigé cet acte de cession d'actions mais s'est contenté de préciser les remarques qu'il aurait à faire au vu du projet d'acte soumis par leur rédacteur, Maître C...,- il n'a été ni le concepteur ni le rédacteur de l'acte de cession d'actions et n'en détient que le projet qui lui avait été envoyé,- le montant encore dû sur le prix de cession estimé à 374.000 francs correspondrait à un incident de paiement 38 mois après la rédaction de l'acte soit au mois d'avril 2000,- il ne resterait alors dû en réalité que 9 mensualités courant d'avril 2000 au terme du remboursement fixé en décembre 2000, soit 99.000 francs,- soit les chiffres annoncés ne sont pas réels soit des non-paiements sont intervenus avant avril 2000 sans réaction des vendeurs,- l'acte prévoyait une exigibilité immédiate en cas de retard de paiement de plus de 30 jours,- les demandeurs ne fournissent pas la preuve des démarches effectuées pour le recouvrement ni l'historique daté des paiements ni un exemplaire des lettres de change impayées ; il leur est fait sommation de communiquer ces pièces,- ce n'est pas Monsieur A... qui a acheté les parts litigieuses mais la société LARRY DUVAL,- les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'état de liquidation ou de redressement judiciaire ni d'une insolvabilité de cette société,- il n'y a donc aucune perte de chance.Les époux Y... concluent à la confirmation du jugement déféré des chefs de la responsabilité et de la condamnation de Monsieur X... à leur payer la somme de 57.015,93 euros outre intérêts légaux au titre du solde du prix et 3.000 euros à titre de dommages-intérêts mais à sa réformation concernant le rejet de leurs autres demandes. Formant appel incident de ce chef, ils sollicitent la condamnation de Monsieur X... à leur payer une somme de 3.735 euros au titre des frais engagés dans le cadre de l'action en recouvrement et 15.000 euros en réparation de leur
préjudice moral.Ils demandent l'allocation d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation de l'appelant aux dépens.La clôture de la procédure a été prononcée le 24 mars 2006.MOTIFSATTENDU que comme exactement énoncé par le Tribunal, l'avocat rédacteur d'acte est tenu d'une obligation contractuelle de diligence et de conseil à l'égard de son client qu'il doit éclairer sur la portée de l'acte et la valeur des garanties qui peut y être attachée ; qu'il lui appartient d'accomplir les diligences nécessaires pour assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il rédige et vérifier la valeur de la garantie stipulée au profit du créancier ; que l'action en responsabilité contre l'avocat est soumise à l'exigence de la démonstration d'une faute en lien de causalité avec le dommage ;ATTENDU que le Tribunal a encore à juste titre relevé la teneur des courriers produits aux débats par les époux Y... et non contestés démontrant que Maître X... leur a conseillé la cession d'actions de la société par préférence à la cession de fonds de commerce initialement envisagée et qu'il a été co-rédacteur de l'acte litigieux avec le conseil des acquéreurs ; que doivent être soulignés :- le courrier adressé préalablement à l'acte de cession aux époux Y... dans lequel Maître X... s'exprime en ces termes :"J'ai eu mon confrère préalablement au téléphone et je lui ai rapidement démontré tout l'intérêt et le coût pour son client de procéder au rachat des actions de la société LEROY et Cie plutôt que le droit au bail. Il m'a paru très intéressé mais je pense qu'il va prendre lui-même conseil pour vérifier ce que je lui ai indiqué" ;ATTENDU que Maître X... a ainsi clairement recommandé la cession d'actions par préférence aux autres projets et qu'il a pris l'initiative de proposer cette opération au conseil des acquéreurs ;- une lettre du 19 octobre 1999 par laquelle Monsieur X... transmet à ses clients
deux exemplaires de la garantie de passif et d'actif, deux exemplaires de l'avenant à la garantie de passif, deux exemplaires de la promesse de cession d'actions ainsi qu'une note d'honoraires,- une lettre adressée par Maître X... à Monsieur et Madame Y... le 27 décembre 2001 dans laquelle l'avocat indique que l'acte de cession des actions a été rédigé par Maître C... et ne contient de sa part que ses annotations manuscrites,ATTENDU que Maître X... admet dans ce courrier avoir reçu, corrigé et annoté l'acte de cession litigieux ;ATTENDU que si Maître C... a rédigé l'acte de cession, Maître X... en a été le co-rédacteur en apportant des modifications, en proposant par exemple la garantie personnelle de Monsieur A... pour avaliser les billets à ordre, disposition expressément incluse dans l'acte de cession ; qu'il a personnellement établi la promesse de cession des actions transmise à Maître C... sur la base de laquelle l'acte de cession a été rédigé ;ATTENDU que conseillant à ses clients de consentir une cession des actions de leur société plutôt qu'une cession du fonds de commerce assortie d'un nantissement du fonds, il lui appartenait dans le cadre de son devoir de conseil de mettre en garde ses clients contre les périls prévisibles et de veiller à ce que des garanties suffisantes du paiement du prix de cession soient prévues, d'autant que le paiement du prix s'étalait sur 71 échéances ; que seule la caution du gérant de la société acquéreuse a été stipulée sans aucune garantie supplémentaire, ni caution extrinsèque ni nantissement ni garantie bancaire ;ATTENDU que ces garanties auraient pourtant pu légalement être sollicitées au nom des époux Y... pour assurer le paiement de leurs actions ; ATTENDU que le principal danger prévisible était dans le cadre de la cession d'actions la vente du fonds avant paiement intégral ; qu'il appartenait à l'avocat des vendeurs de prendre toutes les dispositions utiles pour garantir son client contre ce risque et
celui d'insolvabilité du débiteur et de la caution gérante de la société acquéreuse ;ATTENDU qu'à tout le moins un cautionnement extérieur à ce gérant aurait dû être exigé tenant la nature de la cession et les modalités de règlement différé du prix sur presque six ans ; que l'attention des époux Y... devait être appelée par leur conseil sur le risque d'une insolvabilité de l'acquéreur et sur l'exigence de garanties de paiement suffisantes à assurer l'effectivité du règlement du prix ; que le refus des époux Y... d'exiger un cautionnement extérieur n'est pas démontré ;ATTENDU que la faute de Maître X... qui s'est abstenu d'accomplir ces diligences est caractérisée ;ATTENDU que le préjudice des époux Y... consiste dans la perte du solde impayé du prix que des garanties suffisantes auraient permis de recouvrer ;ATTENDU que les copies des billets à ordres non payés sont versées au dossier ainsi que le décompte de la banque américaine "WELL'S FARGO" faisant apparaître les versements effectués par Monsieur A... sur poursuites des époux Y... ;ATTENDU que la mise en jeu de la responsabilité du conseil rédacteur d'acte n'est pas subordonnée à la défaillance du débiteur ;ATTENDU que l'exigibilité immédiate du prix total prévue par l'acte de cession en cas de retard de paiement de 30 jours était en l'espèce inefficace compte tenu du départ de Monsieur A... à l'étranger et de l'absence de biens de la société acquéreuse ; que Maître X... ne justifie aucunement de ses assertions quant à la situation in bonis de la société acquéreuse où à la poursuite d'une activité par celle-ci ; que les démarches et poursuites engagées par les époux Y... aux USA contre la caution corroborent l'absence de toute possibilité de recouvrement contre la société débitrice principale qui aurait généré pour les créanciers moins de frais et de complications ; qu'enfin ces moyens sont inopérants tenant l'absence de subsidiarité de l'action en responsabilité de l'avocat ;ATTENDU
que les copies des billets à ordre établis pour les années 2000, 2001 et 2002 qui n'ont pas été réglés sont produits ;ATTENDU que dès le 22 octobre 2001, les époux Y... ont signalé à Maître X... qu'il leur restait dû une somme de 360.000 F et que Monsieur A... ne donnait plus signe de vie ; que par courrier du 11 décembre 2001 ils faisaient état auprès de Maître X... d'un chèque établi par Monsieur A... revenu sans provision, de 14.000 francs, soit un total de 374.000 francs ou 57.015,93 euros, que ces montants n'ont jamais été contestés ;ATTENDU que les relevés de la banque WELL'S FARGO établissent que le paiement de diverses sommes pour un total de 6.500 $ US a été obtenu grâce aux poursuites engagées aux USA ; que tenant compte des frais, les époux Y... ont reçu 3.200 $ US soit 2.880 euros qui viennent en déduction du préjudice subi, lequel doit être fixé à 54.135,93 euros ;ATTENDU que contrairement aux assertions de Maître X..., les époux Y... ont exercé des poursuites aux USA contre Monsieur A... ; que les règlements entrepris ont ensuite cessé ; qu'à défaut d'autres garanties, ils n'ont pu recouvrer le solde de leur créance ;ATTENDU que les frais engagés sont déjà pris en compte dans le décompte des sommes effectivement perçues ; qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts supplémentaires de ce chef ;ATTENDU que les tracas et les soucis occasionnés par le non paiement du prix et les fautes de leur conseil ont généré un préjudice moral pour les époux Y... déjà confrontés à la grave maladie de Madame Y... ; qu'il leur sera alloué de ce chef une somme de 8.000 euros ;ATTENDU que l'équité justifie d'accorder aux intimés une somme supplémentaire de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;ATTENDU que Monsieur X... succombe et supportera les dépens ;PAR CES MOTIFS,LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier
ressort,Dit l'appel régulier et recevable en la forme mais mal fondé ;Confirme le jugement déféré aux seules exceptions du montant du solde du prix de vente et du rejet des autres demandes de dommages-intérêts ;Statuant à nouveau de ces chefs,Fixe à 54.135,93 euros les dommages-intérêts dus par Monsieur X... au titre du solde du prix de cession non perçu ;Condamne Monsieur X... à payer aux époux Y... la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;Déboute les époux Y... du surplus de leurs demandes ;
Condamne Maître X... à payer aux époux Y... la somme supplémentaire de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Le condamne aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, avoués, sur leurs affirmations de droit ;Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier présent lors du prononcé.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,