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30/05/2006 | FRANCE | N°02/00088

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 30 mai 2006, 02/00088


ARRÊT No R.G. : 02/00088 CJ/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 29 novembre 2001 X...
X...
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Y... C/ X...
Z... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 30 MAI 2006 APPELANTS : Mademoiselle Marie Christine X... née le 18 Août 1955 à PARIS 15 (75015) 17 rue Turbigo 75002 PARIS représentée par Me SCP GUIZARD-SERVAIS, avoué à la Cour assistée de Me TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE Monsieur Jean-François X... né le 11 Juin 1957 à PARIS 15 (75015) 21 avenue des Ajoncs 64600 ANGLET représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour

assisté de Me TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE Monsieur A...
X... né l...

ARRÊT No R.G. : 02/00088 CJ/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 29 novembre 2001 X...
X...
X...
Y... C/ X...
Z... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 30 MAI 2006 APPELANTS : Mademoiselle Marie Christine X... née le 18 Août 1955 à PARIS 15 (75015) 17 rue Turbigo 75002 PARIS représentée par Me SCP GUIZARD-SERVAIS, avoué à la Cour assistée de Me TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE Monsieur Jean-François X... né le 11 Juin 1957 à PARIS 15 (75015) 21 avenue des Ajoncs 64600 ANGLET représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE Monsieur A...
X... né le 11 Juin 1957 à PARIS 15 (75015) 12 Impasse du Cout 64200 BIARRITZ représenté par Me SCP GUIZARD-SERVAIS, avoué à la Cour assisté de Me TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE Madame Antoinette Y... née le 14 Août 1929 à AJACCIO (20000) 5 rue Gambey 10000 TROYES représentée par Me SCP GUIZARD-SERVAIS, avoué à la Cour assistée de Me TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉES : Madame Renée X... veuve Z..., décédée Madame B...
Z... épouse C... née le 28 Décembre 1957 à PARIS (75016) 6 Avenue Anthony Manchester 01944 ETAT UNIS représentée par la SCP M. D..., avoués à la Cour assistée de la SCP CABINET MICHELET BALOUP CHOUAMIER, avocats ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 17 Février 2006 COMPOSITION DE E... COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique F..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 30 Mai 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la

Cour.

[****] EXPOSE des FAITS, de la PROCÉDURE et des PRÉTENTIONS des PARTIES Monsieur Robert X... est décédé à NIMES le 9 août 1994 laissant à sa succession ses trois enfants Marie Christine, A... et Jean-François X... nés d'un premier mariage avec Madame Antoinette Y..., dissout par divorce, ainsi que son épouse en secondes noces, Madame Renée Z..., donataire de la quotité disponible selon acte du 19 octobre 1984. Par exploit du 14 décembre 1999, les trois enfants de Monsieur X... ont fait assigner Madame Y... et Madame Z... devant le Tribunal de Grande Instance de NIMES pour faire ordonner le partage de la succession de leur père. Invoquant quatre reconnaissances de dettes de Robert X... en date du 27 janvier 1981 pour un montant total de 300.000 F soit 45.734,71 euros, A..., Jean-François et Marie Christine X... ainsi que Madame Antoinette Y... qui est volontairement intervenue à l'instance demandaient au Tribunal de dire la succession de Monsieur X... débitrice à leur égard des sommes indiquées dans ces actes sous seing privé. Par conclusions additionnelles, les demandeurs ont sollicité du Tribunal qu'il déclare Madame Z... épouse X... coupable de recel successoral par dissimulation de la donation de l'immeuble d'UZES et qu'il ordonne la restitution de l'intégralité du prix de vente de ce bien. Par jugement du 29 novembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de NIMES a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens immobiliers dépendant de la succession de Raymond X... et rejeté le surplus des demandes. Madame Antoinette Y..., Madame Marie Christine X..., Messieurs A... et Jean-François X... ont régulièrement relevé appel de cette décision. Par arrêt du 11 septembre 2003, la Cour de ce siège a

ordonné la réouverture des débats et invité les parties à prendre connaissance au greffe de l'original des reconnaissances de dettes de Raymond X... portant la date manuscrite du 27 janvier 1981 établies au profit de chacun des enfants de ce dernier et d'Antoinette Y..., déposé au rang des minutes de Maître DASSY notaire à BAYONNE ; le dépôt de cette minute au coffre de Madame le Greffier en Chef de la Cour était ordonné en tant que de besoin et les parties renvoyées devant le Conseiller de la Mise en Etat pour conclure sur ces pièces produites en original en cours de délibéré. Madame Z... veuve X... est décédée en cours d'instance. Sa fille B... épouse C... a repris l'instance en qualité d'héritière. Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le 17 septembre 2004 pour les appelants et le 1er juin 2005 pour Madame C...
G... 8 février 2006, Madame C... a déposé un nouveau bordereau visant des pièces communiquées le même jour dont un extrait de l'acte de vente réalisé le 2 avril 1966 par Monsieur H... à Monsieur X...
E... clôture a été prononcée le 17 février 2006. G... 9 mars 2006 Madame C... a demandé au Conseiller de la Mise en Etat de délivrer injonction aux appelants de communiquer dans son intégralité l'acte de vente du 2 avril 1966. Cet acte a été produit sur l'audience sans opposition ni objection de Madame C... dont le Conseil a plaidé au fond en faisant état de cette pièce. Aucune demande de rejet n'est formulée, l'acte concerné ayant déjà été produit par extraits avant la clôture. Les appelants concluent à la réformation partielle du jugement déféré et demandent à la Cour de : "Dire et juger que la succession est débitrice à l'égard de Monsieur Jean-François X... de 60.000 F (9.146,94 euros) en principal, de Monsieur A...
X... de 60.000 F (9.146,94 euros) en principal, de Mademoiselle Marie-Christine X... de 60.000 F (9.146,94 euros) en

principal et de Madame Antoinette Andrée Y... divorcée X... de la somme de 120.000 F (18.293,88 euros) en principal, les dites sommes augmentées des intérêts légaux à compter du décès du de cujus le 9 août 1994, Vu les dispositions de l'article 792 du Code Civil, Dire et juger Madame C... née Z...
B..., ès qualités d'héritière de Madame X... née Z..., coupable de recel de succession en raison de la dissimulation de la donation réductible relative à l'immeuble d'UZES, E... priver de tout droit sur les biens divertis, E... condamner à restituer aux héritiers réservataires le prix de vente dudit immeuble, Vu les dispositions des articles 1382 et 1383 et sa résistance abusive, condamner Madame C... née Z..., ès qualités d'héritière de Madame X... née Z..., à leur payer de justes dommages-intérêts pour préjudice moral qu'il plaira fixer à 16.000 euros, Vu les dispositions de l'article 1815 du Code Civil, Confirmer enfin le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire des biens de la succession de feu Robert Raymond X... décédé à NIMES le 9 août 1994, Désigner tel notaire qu'il plaira commettre à l'exception de Maître MAILLARD qui a déjà connu de l'affaire, Condamner Madame C... née Z..., ès qualités d'héritière de Madame X... née Z..., à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamner Madame C... née Z..., ès qualités d'héritière de Madame X... née Z..., aux entiers dépens." Madame Z... épouse C..., en sa qualité d'héritière de Madame Z... veuve X..., conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet de la demande tendant à voir inscrire au passif de la succession une dette de 60.000 F en faveur de chacun des enfants de Monsieur X... et de 120.000 F en faveur de son ex-épouse ainsi qu'au rejet de la demande tendant à voir déclarer Madame Renée X... coupable de recel de succession. Formant appel incident, elle demande

l'allocation d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle entend voir condamner les appelants aux dépens. MOTIFS Sur les reconnaissances de dettes ATTENDU que l'original des quatre reconnaissances de dettes datées du 27 janvier 1981 a été déposé au greffe de la Cour par le notaire qui les détenait ; que les parties en ont pris connaissance ; que Monsieur X... a reconnu par ces actes sous seing privé, déposés par Monsieur Jean-François X... auprès de Maître DASSY, notaire à BAYONNE, avoir emprunté à chacun de ses trois enfants Monsieur Jean-François X..., Monsieur A...
X..., Madame Marie-Christine X... la somme de 60.000 F et à Madame Antoinette X... celle de 120.000 F ; Jean-François X..., Monsieur A...
X..., Madame Marie-Christine X... la somme de 60.000 F et à Madame Antoinette X... celle de 120.000 F ; ATTENDU que ces actes sont datés et signés ; que leur authenticité n'est pas contestée ; que les sommes y sont indiquées en lettres et non en chiffres ; que toutefois l'omission de la mention manuscrite en chiffres ne prive pas l'écrit de sa force probante dès lors qu'il comporte la mention de la somme en toutes lettres ; que de même l'absence d'enregistrement auprès des services fiscaux n'affecte pas la validité de l'engagement mais seulement sa déductibilité fiscale ; que le présent litige oppose les parties à l'acte ou leurs ayants-droit ; ATTENDU que l'article 1132 du Code Civil constitue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et n'est pas illicite ; qu'il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte ; ATTENDU qu'en l'espèce les actes sous seing privé mentionnent l'existence d'un emprunt par Monsieur X... auprès de ses enfants et de son épouse Madame Antoinette X... ; que tenant le régime matrimonial de séparation des biens entre Monsieur X... et

Madame Y... et les acquisitions ou échanges réalisés au nom de Madame X..., Monsieur X... qui investissait dans divers domaines (librairie, discothèque) avait besoin d'argent et était en mesure d'emprunter auprès de son épouse sur les biens de laquelle les enfants avaient des droits ; ATTENDU que la réalité de l'absence de remise des fonds n'est pas prouvée ; ATTENDU que le Tribunal a retenu que cette dette était en lien avec celle souscrite par Monsieur X... auprès de la société FRUTAPRIM dont il s'était reconnu débiteur par acte du 9 décembre 1980 pour avoir emprunté la somme de 306.850 F destinée à l'achat d'un terrain ; que cette dette ayant été ensuite annulée par acte sous seing privé établi par Madame Y... épouse X... le 25 janvier 1981, le Tribunal a considéré comme réglées les reconnaissances de dette litigieuses ; ATTENDU cependant qu'aucun élément objectif ne permet d'assimiler la dette contractée par Monsieur X... à l'égard de FRUTAPRIM à celles reconnues auprès de ses enfants et de sa famille ; qu'au contraire il y a lieu de constater que les reconnaissances de dette à l'égard de ces derniers ont été établies deux jours après l'acte d'annulation susvisé qui subordonnait seulement son effectivité à la preuve de l'emploi des fonds empruntés au seul bénéfice de Robert X..., et à la rétrocession à Madame Y... de la part de Monsieur X... sur la maison acquise ensemble à CALA D'OR aux BALÉARES ; que le sort de cette dette, d'ailleurs de 306.850 F et non du montant des reconnaissances de dette, était donc réglé par l'attribution à Madame Y... du bien immobilier des BALÉARES ; que l'acte d'annulation a été rédigé et signé par celle-ci en sa qualité de gérante de FRUTAPRIM ; que les reconnaissances du 27 janvier 2001 n'ont donc pas été causées par cet emprunt ; que les bénéficiaires de ces actes et le montant sont différents de ceux de la reconnaissance établie à l'égard de la société FRUTAPRIM et annulée antérieurement à l'établissement des

reconnaissances contestées ; ATTENDU que la preuve de l'extinction de l'obligation de Monsieur X... envers chacun de ses enfants et de son épouse personnellement n'est pas rapportée ; que comme précédemment explicité, la cession des parts sur la maison sise aux BALÉARES a été consentie en exécution de l'annulation de la dette de 306.850 F envers FRUTAPRIM et non des dettes dont Monsieur X... s'est reconnu débiteur envers chacun de ses enfants et de son épouse ; que par ailleurs la volonté de Monsieur X... qui entendait refaire sa vie, de mettre sa famille à l'abri du besoin en reconnaissant expressément ses dettes n'est ni illicite, ni immorale ; ATTENDU que le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a rejeté les demandes concernant l'inscription au passif de la succession des dettes de 60.000 F en faveur de chacun des trois enfants X... et de 120.000 F en faveur de Madame Y... reconnues par Monsieur X... ; que les demandes formées de ce chef par les consorts X... seront accueillies, sauf à dire que les intérêts légaux seront dus à compter de l'assignation, aucune demande de paiement n'ayant précédemment été présentée ; Sur le recel successoral ATTENDU que les appelants soutiennent que Madame Z... a dissimulé l'utilisation des fonds prélevés par Robert X... sur FRUTAPRIM pour l'achat de la maison d'UZES ; ATTENDU que par acte authentique du 22 mai 1981, Madame Z... a reconnu devoir à Monsieur X... la somme de 120.000 F "pour prêt consenti avant les présentes" garanti par une hypothèque sur la maison d'UZES achetée au nom de Renée X... ; que les intérêts contractuels s'élevaient à 10 % l'an et le terme du remboursement fixé au 1er juin 1984 ; ATTENDU que le 28 février 1983 l'inscription d'hypothèque a été levée ; que Madame C... produit la copie exécutoire de la reconnaissance de dette du 22 mai 1981 et le reçu du paiement des frais de mainlevée ; qu'elle justifie en outre des règlements

suivants au bénéfice de Monsieur Robert X... : [* 10.000 F le 9 juin 1981 (copie du chèque et dépôt au nom de Robert X...), *] 113.500 F le 13 août 1981 (copie du chèque, relevé bancaire du débit et relevé bancaire de Monsieur X... avec mention du crédit de cette somme), [* 13.000 F le 24 novembre 1982 (copie du chèque et relevé bancaire du débit), *] 10.000 F le 28 février 1983 (chèque et relevé bancaire du débit) ; ATTENDU que le montant des sommes réglées à Monsieur X... par Madame Z... s'élève à 146.500 F, que la dette de 120.000 F a donc été apurée ; que contrairement aux assertions des appelants il n'y a pas eu de donation déguisée au bénéfice de Madame Z... ni de captation du patrimoine de Monsieur X... lequel a été remboursé du prêt consenti à Madame Z... pour l'achat de la maison d'UZES ; que Madame Z... épouse X... justifie en outre avoir vendu pour 130.000 F le 30 avril 1980 un appartement à PARIS qui lui appartenait ; qu'elle a donc été en mesure de payer le prix de l'immeuble d'UZES de 233.500 F grâce à ce prix et au prêt consenti par Monsieur X... qu'elle a intégralement remboursé ; ATTENDU que le rejet de la demande formée par les consorts X... au titre du recel successoral sera confirmé ; ATTENDU que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage à, à bon droit, été ordonnée ; ATTENDU que l'abus de droit n'est pas caractérisé ; que les demandes en dommages-intérêts seront rejetées ; ATTENDU que les dépens d'appel seront supportés par les consorts X.../Y... qui succombent en leur demande de recel successoral dont ils ont accusé à tort Madame Z... ; ATTENDU que l'équité justifie d'allouer à Madame Z... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, E... COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'arrêt du 11 septembre 2003 ordonnant la réouverture des

débats, Dit l'appel régulier et recevable en la forme, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens immobiliers de la succession de Monsieur Robert Raymond X... et désigné pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires du GARD avec faculté de délégation, Confirme le rejet de la demande formée par les consorts X... au titre du recel successoral et de celle présentée reconventionnellement par Madame Z... veuve X..., Réforme la décision entreprise pour le surplus, Dit la succession de Monsieur Robert Raymond X... débitrice de la somme de 9.146.94 euros à l'égard de chacun des trois enfants, Jean François X..., A...
X..., Marie-Christine X... et de la somme de 18.293,88 euros à l'égard de Madame Andrée Y... outre intérêts légaux à compter de l'assignation du 14 décembre 1999 ; Y ajoutant, Rejette les demandes de dommages-intérêts, Condamne les appelants à payer à Madame C... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP D..., avoués, sur ses affirmations de droit ;

Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme F..., Greffier présent lors du prononcé. G... GREFFIER, G... PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 02/00088
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-30;02.00088 ?
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