La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2006 | FRANCE | N°03/02798

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 18 avril 2006, 03/02798


ARRÊT No228

R.G : 03 / 02798

PB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
17 avril 2003

DURET

C /

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 18 AVRIL 2006

APPELANTE :

Madame Colette X...veuve Y...

née le 01 Septembre 1948 à BOURGES (18000)

...


représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CAIS

SE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS FRANÇAIS " CARMF "
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
46 Rue St Fernand 75841 PARIS

représentée par...

ARRÊT No228

R.G : 03 / 02798

PB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
17 avril 2003

DURET

C /

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 18 AVRIL 2006

APPELANTE :

Madame Colette X...veuve Y...

née le 01 Septembre 1948 à BOURGES (18000)

...

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS FRANÇAIS " CARMF "
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
46 Rue St Fernand 75841 PARIS

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, avocats au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Janvier 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 09 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2006.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 18 Avril 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 4 juin 2003 dont la régularité n'est pas mise en cause, Mme X...veuve du docteur Y...a relevé appel d'un jugement prononcé le 17 avril 2003 par le tribunal de grande instance de NIMES qui, faisant droit aux demandes introduites par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS FRANÇAIS (ci-après la CARMF), a :

au visa des articles 220 et 2262 du code civil, L. 311-2, R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et R. 243-18 du code de la sécurité sociale,

-rejeté les exceptions d'incompétence au profit du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du ressort, de nullité pour vice de forme et la fin de non recevoir pour prescription acquise soulevées par l'appelante,

-condamné cette dernière à payer à la CARMF la somme de 79 205,46 € au titre de cotisations d'assurance-vieillesse dues par le docteur Y...pour les années 1995 à 2001 outre les majorations de retard au taux complémentaire de 0,66 % par mois sur le principal des sommes dues jusqu'à règlement définitif du principal,

-débouté la CARMF de l'ensemble de ses autres demandes (dommages et intérêts pour résistance abusive et indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile),

-condamné Mme X...aux dépens.

Les premiers juges ont retenu :

-sur l'exception d'incompétence, que le litige ne porte pas sur l'assiette non querellée des cotisations mais sur le domaine de la solidarité entre époux et sur la nature de dette de ménage des sommes réclamées, question relevant de la compétence générale du tribunal de grande instance,

-sur l'exception de nullité pour vice de forme, que si la CARMF justifie avoir procédé au préalable de la mise en demeure de son débiteur principal, le docteur Y..., avant l'obtention de tout titre de justice, la formalité n'est plus exigée postérieurement à la mise en oeuvre de contraintes non seulement déjà établies mais confirmées judiciairement,

-sur la fin de non recevoir pour prescription acquise, que la justification de titres obtenus par la CARMF au titre des années 1996 à 2000 fait échapper le litige aux dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale imposant prescription triennale en matière de recouvrement de cotisations, la prescription trentenaire de droit commun prévue par l'article 2262 du code civil trouvant dès lors application en phase décisive du présent litige,

-au fond, que Mme X...ne conteste ni le montant des cotisations qui lui sont réclamées ni, sérieusement, son obligation solidaire au paiement des dettes de communauté alors qu'il n'est prouvé aucune indépendance financière de chacun des époux permettant de faire échapper les cotisations litigieuses à la solidarité inscrite à l'article 220 du code civil, ni l'applicabilité des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale relatives au taux d'intérêt.

MOYENS ET DEMANDES

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 5 janvier 2006, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Mme X...reprend purement et simplement ses moyens de première instance pour demander à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de constater qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée par la CARMF, d'en tirer l'irrecevabilité des demandes de cette dernière ou à tout le moins de les dire prescrites, de constater qu'elle ne peut prétendre à pension de réversion du fait de son âge et de ses revenus, de débouter en conséquence la CARMF de l'intégralité de ses demandes, reconventionnellement de condamner la CARMF à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et légère et une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 19 janvier 2006, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la CARMF poursuit la confirmation du jugement entrepris sauf à réactualiser sa créance sur Mme X...à 105 867,83 € en principal et majoration au taux de 0,66 % jusqu'à complet paiement et à y ajouter la condamnation de Mme X...à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

DISCUSSION

Le jugement déféré sera confirmé en son principe dès lors que par une motivation solide, exacte et pertinente, que la Cour adopte totalement sans éprouver le besoin de la reprendre au risque d'être moins claire, il répond point par point aux arguties d'appel que l'appelante a déjà développées en première instance.

Il suffit d'y ajouter qu'il importe peu que Mme X...ait ou non droit à réversion dès lors que la créance porte sur des cotisations dues qui sont légalement obligatoires et indépendantes du produit qu'elles peuvent éventuellement générer.

Sur la réactualisation sollicitée par la CARMF, celle-ci apporte la preuve de sa nécessité en produisant une contrainte notifiée le 6 mars 2002 et validée par un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale de NIMES en date du 24 septembre 2002 qui complète sa créance pour l'exercice 2001 et que Mme X...ne conteste pas.

Le jugement entrepris sera donc amodié sur ce point, la dette solidaire de Mme X...s'élevant à ce jour à 105 867,83 € qu'elle sera condamnée à payer.

Succombant au principal, Mme X...devra prendre en charge les dépens d'appel et payer à son adversaire une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire

Confirme le jugement déféré en ce qu'il écarte l'argumentation de défense de Mme X..., identique en première instance et en appel, en ce qu'il la déclare tenue d'une obligation de solidarité en vertu de l'article 220 du code civil à l'égard de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE, et en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour abus et d'indemnisation de frais irrépétibles engagés en première instance,

Pour le surplus, l'amodie et le complète en :

-déboutant la CARMF de ses prétentions à obtenir des dommages et intérêts pour abus,
-condamnant Mme X...

• à payer à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE une somme de 105 867,83 € arrêtée au 31 janvier 2006 tant en principal qu'en majoration due au taux de 0,66 % par mois, les dites majorations devant se poursuivre au dit taux jusqu'à parfait paiement du principal, et une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
• à supporter les dépens d'appel

Autorise la SCP FONTAINE MACALUSO-JULLIEN à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 03/02798
Date de la décision : 18/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-18;03.02798 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award