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13/04/2006 | FRANCE | N°04/03478

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 13 avril 2006, 04/03478


ARRET No R.G : 04/03478 PG/CA CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 08 juin 2004 Section: Encadrement X... C/ ASSOCIATION ADAPEI SECTION D'APT COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 13 AVRIL 2006 APPELANTE : Madame Raymonde X... La Masque Quartier Les Y... 84400 SAIGNON comparant en personne et assistée de Me Cathy DELGADO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEE : ASSOCIATION ADAPEI SECTION D'APT Quartier Les Gondonnets 84400 SAIGNON représentée par Me Jean-Philippe DUBOIS, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller, a

entendu les plaidoiries en application de l'artic...

ARRET No R.G : 04/03478 PG/CA CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 08 juin 2004 Section: Encadrement X... C/ ASSOCIATION ADAPEI SECTION D'APT COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 13 AVRIL 2006 APPELANTE : Madame Raymonde X... La Masque Quartier Les Y... 84400 SAIGNON comparant en personne et assistée de Me Cathy DELGADO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEE : ASSOCIATION ADAPEI SECTION D'APT Quartier Les Gondonnets 84400 SAIGNON représentée par Me Jean-Philippe DUBOIS, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis TOURNIER, Président Madame Elisabeth FILHOUSE, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller GREFFIER :

Madame Catherine Z..., Agent administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie A..., Greffier, lors du prononcé, DEBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRET : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 13 Avril 2006, date indiquée à l'issue des débats, * * * FAITS ET PROCEDURE

Raymonde X... a été engagée par l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de VAUCLUSE - section d'Apt, ci-après dénommée ADAPEI, à compter du 18 octobre 1976, en qualité de monitrice-éducatrice. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef du service éducatif avec un salaire mensuel brut de l'ordre de 3.580,00ç.

S'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de

travail en raison d'agissements répétés de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon qui, par décision en date du 8 juin 2004, l'a déboutée de ses demandes.

Elle a été licenciée par lettre du 11 octobre 2004 pour le motif suivant : "Le médecin du travail a estimé que la reprise du travail au sein des établissements gérés par notre association présentait un caractère de dangerosité pour votre santé. Il a en conséquence prononcé l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, actuel ou futur, à l'issue de la première visite de reprise..."

Raymonde X..., qui a régulièrement interjeté appel du jugement, conclut à l'infirmation, à l'annulation de l'avertissement prononcé le 17 mars 2003 et à l'octroi des sommes de : - dommages et intérêts pour notification d'une sanction abusive : 7.600,00 ç

- indemnité compensatrice de préavis : 14.355,32 ç - congé afférents : 1.435,53 ç - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif : 215.329,80 ç

- dommages et intérêts pour préjudice moral : 45.000,00 ç - article 700 du nouveau code de procédure civile : 4.000,00 ç avec intérêts au taux légal depuis la demande en justice et capitalisation des intérêts échus.

L'employeur demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer 5.000,00 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1.000,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat

de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à être à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ; I - SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL :

Attendu que Raymonde X... se borne à produire des lettres qu'elle a elle-même écrites ainsi que trois attestations vagues et peu circonstanciées, faisant seulement état de "pressions" ;

Qu'elle n'a jamais été personnellement accusée d'être l'auteur des lettres anonymes adressées à Monsieur B... et ne démontre ni avoir fait l'objet de brimades ou d'actes de dénigrement en présence des autres salariés, ni avoir été isolée vis à vis d'eux ;

Qu'une surcroît de travail ou le prononcé de deux avertissements sur une période de plusieurs années ne constituent pas davantage, à eux seuls, la preuve d'agissements répétées de harcèlement moral ;

Que sa très belle évolution de carrière contredit également ses

allégations ;

Attendu qu'ainsi, à défaut d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son encontre, Raymonde X... doit être déboutée de ses demandes de résiliation du contrat de travail et de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

II - SUR L'AVERTISSEMENT DU 17 MARS 2003 : Attendu que l'ADAPEI ne fournit aucun élément susceptible d'établir que Raymonde X... aurait modifié le mode de calcul des heures d'équivalence de chambre de veille ;

Attendu que l'avertissement prononcé le 17 mars 2003 n'est pas fondé ;

Attendu que le préjudice subi de ce chef sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 800,00 ç ; III - SUR LE LICENCIEMENT :

Attendu que l'ADAPEI fait essentiellement valoir que le licenciement ayant été prononcé pour dangerosité et inaptitude, elle n'aurait pu disposer d'aucun emploi de reclassement ;

Mais attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;

Qu'en effet, même confronté au cas où la reprise du travail présente un caractère de dangerosité, cet avis ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'emploi que le salarié occupait précédemment ;

Que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié devenu inapte à son emploi ;

Attendu qu'ainsi, en s'abstenant de toute recherche de reclassement postérieurement à l'avis d'inaptitude du 14 septembre 2004, l'ADAPEI ne démontre pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reclasser Raymonde X... ;

Qu'elle ne justifie pas davantage de l'impossibilité technique de créer ou d'aménager un poste en cours d'exercice budgétaire, en sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;

Attendu que l'indemnité compensatrice due à Raymonde X... est égale au salaire brut qu'elle aurait perçu pendant la durée du délai-congé, fixée à quatre mois par l'article 9 de l'annexe no6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté de Raymonde X..., de son salaire moyen au moment du licenciement et de la circonstance qu'elle n'a toujours pas retrouvé de travail à ce jour, il y a lieu de lui allouer la somme de 65.000,00ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, conformément à l'article L122-14-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;

* * *

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Attendu, en ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, que la première demande en possession de la cour est contenue dans la demande présentée le 9 mars 2004 ; qu'il convient de faire droit à cette demande, la première capitalisation ne pouvant intervenir que le 9 mars 2005, et pour les intérêts courus entre le 9 mars 2004 et le 9 mars 2005 ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Infirmant le jugement, et statuant à nouveau,

Annule l'avertissement du 17 mars 2003 ;

Condamne l'association départementale de parents et amis de personnes handicapés mentales (dite ADAPEI), section d'Apt, à payer à Raymonde X...: - la somme de 800,00 ç à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du prononcé d'une sanction injustifiée, - la somme de 14.355,32 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 1.435,53 ç à titre de congés payés sur préavis, - la somme de 65.000,00ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit qu'à l'exception des dommages et intérêts, dont les intérêts légaux courront à compter de la notification du présent arrêt, ces sommes emportent intérêts au taux légal dès le 20 mai 2003, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Dit que la première capitalisation pourra intervenir le 9 mars 2005 pour les intérêts courus entre le 9 mars 2004 et le 9 mars 2005, et par la suite tous les ans, pour les intérêts échus pour une année entière ;

Condamne l'association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales (dite ADAPEI), section d'Apt, à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;

Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à l'UNEDIC par le greffe ;

Condamne l'association départementale de parents et amis de personnes handicapés mentales (dite ADAPEI), section d'Apt, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame A..., Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/03478
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-13;04.03478 ?
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