ARRET No R.G : 03/01183 YRD/SD CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 17 décembre 2002 Section: ENCADREMENT X... C/ A.G.S - C.G.E.A MARSEILLE UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD EST AUBERT COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 13 AVRIL 2006 APPELANT : Monsieur Philippe X... 4, Lotissement La Bergerie 84300 CAVAILLON représenté par Me Franck-Rémy LEFEBVRE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMES : A.G.S - C.G.E.A MARSEILLE UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD EST Les Docks-Atrium 10.5 10 Place de la Joliette -BP 76514 13567 MARSEILLE CEDEX 02 représenté par Me Jean-Charles JULLIEN, avocat au barreau de NIMES Maître Jean-François AUBERT, 3 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny BP 362 84025 AVIGNON CEDEX 1 non comparant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Yves Y..., Vice Président Placé, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis TOURNIER, Président Madame Elisabeth FILHOUSE, Conseiller Monsieur Yves Y..., Vice Président Placé GREFFIER :
Madame Catherine Z..., Agent administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie A..., Greffier, lors du prononcé, DEBATS : à l'audience publique du 15 Mars 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRET : Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 13 Avril 2006, date indiquée à l'issue des débats, * * *Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties : M X... expose avoir été engagé à compter du 13 novembre 2000 en qualité d'attaché commercial par la SARL E.TENDANCES. Il était victime d'un
accident du travail le 22 décembre 2000, reprenait son activité le 3 janvier 2001 pour se trouver à nouveau arrêté pour rechute le 13 février suivant. Il était mis fin à la relation de travail par courrier du 7 avril 2001aux motifs suivants : " Vous nous signifiez votre intention de reprendre le travail le 6 avril 2001. Nous vous informons que nous interrompons immédiatement le contrat qui nous liait conformément aux termes de celui-ci(OE V) pendant la période d'essai dans laquelle vous vous trouvez encore". Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre il saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 17 décembre 2002, l'a débouté de ses prétentions. Par acte du 11 mars 2003 M X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l'audience, il demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
- dire et juger que le licenciement est intervenu en cours de suspension du contrat de travail pour cause d'accident de travail,
- annuler le licenciement,
- requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, - constater que le travail dissimulé est caractérisé,
- fixer sa créance ainsi que suit :
ô
6.495,59 ç à titre d'indemnité pour licenciement nul
ô
2.933,91 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis
ô
293,39 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
ô
204,99 ç à titre de rappel de salaire en raison de la requalification du contrat en contrat à temps complet
ô
20,50 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire
ô
6.495,59 ç au titre de l'indemnité forfaitaire de l'art L324-11-1 Me AUBERT désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du Président du Tribunal de commerce d'Avignon le 1er février 2006 assigné à domicile ne comparaît pas ni personne pour lui. L' Association Pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés ( AGS) et le Centre de Gestion et d'Etude AGS ( CGEA) de Toulouse sollicitent le débouté des prétentions de M X... et rappellent subsidiairement les limites de leur intervention.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la nullité du licenciement : M X... soutient avoir été engagé par contrat verbal le 1er novembre 2000 sans période d'essai. Or, aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir cette date comme étant celle du début de la relation de travail, les seuls éléments produits ayant été établis unilatéralement par l'appelant et sont donc dépourvus de toute pertinence. Il convient de s'en tenir
aux seules mentions contenues dans le contrat de travail qui fixent au 11 décembre le début de l'activité de M X... avec une période d'essai de trois mois. Par contre, le licenciement a été notifié au salarié le 7 avril 2001 alors que la période de suspension de son contrat n'avait pas pris fin par la visite de reprise. Le licenciement est nul et M X... est en droit de prétendre à une indemnité que, en l'absence de tout justificatif de préjudice, la cour arbitre à la somme de 600,00 ç. M X... est en droit de prétendre par ailleurs au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de congés payés y afférente. Le contrat de travail prévoyait un horaire de 35 heures hebdomadaires. La loi no
98-461 du 13
juin 1998 (JO 14
juin) a fixé la durée hebdomadaire légale du travail à 35
heures au 1er
janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20
salariés, et au 1er janvier 2002 pour les autres. C'est donc à tort que M X... prétend avoir engagé à temps partiel. Il résulte de ce qui précède et des déclarations effectués auprès de l'URSSAF constatées par les premiers juges que l'employeur a satisfait à ses obligation et qu'aucun travail dissimulé ne peut être retenu à son encontre.
PAR CES MOTIFS , LA COUR :
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M X... de ses demandes à titre de rappel de salaire, de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, de paiement de la somme de 6.495,59 ç au titre de l'indemnité forfaitaire de l'art L324-11-1, - Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
- Dit que le licenciement est intervenu en cours de suspension du contrat de travail pour cause d'accident de travail,
- Annule le licenciement ainsi intervenu,
- Fixe la créance de M X... ainsi que suit :
ô
600,00 ç à titre d'indemnité pour licenciement nul
ô
2.933,91 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis
ô
293,39 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- Donne acte à l' Association Pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés ( AGS) et au Centre de Gestion et d'Etude AGS ( CGEA) de Toulouse des limites de leurs obligations par application des art. L 143-11-1, L 143-11-8 et D 143-2 du code du travail,
- Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'employeur. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame A..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,