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06/04/2006 | FRANCE | N°05/05018

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 06 avril 2006, 05/05018


DEUXIÈME CHAMBRE
Section B- COMMERCIALE

ARRÊT N° 231

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
20 janvier 2004

SARL DISTRI PRO C / X...- S. A. BANQUE CHAIX

APPELANTE :

SARL DISTRI PRO, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
ZAC Des Radars
10 Bis Rue J. J. Rousseau
91350 GRIGNY

représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me André J. GUIBERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Madame Ghislaine X..., exerçant sous l'enseig

ne " Bar LE PROVENCE ",

...

30500 ST AMBROIX

représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assistée de M...

DEUXIÈME CHAMBRE
Section B- COMMERCIALE

ARRÊT N° 231

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
20 janvier 2004

SARL DISTRI PRO C / X...- S. A. BANQUE CHAIX

APPELANTE :

SARL DISTRI PRO, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
ZAC Des Radars
10 Bis Rue J. J. Rousseau
91350 GRIGNY

représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me André J. GUIBERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Madame Ghislaine X..., exerçant sous l'enseigne " Bar LE PROVENCE ",

...

30500 ST AMBROIX

représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Yves BONITZER, avocat au barreau d'ALES

S. A. BANQUE CHAIX, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social,
18 Boulevard du Portalet
30500 ST AMBROIX

n'ayant pas constitué avoué, ASSIGNEE A PERSONNE HABILITEE,

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Catherine BRISSY- PROUVOST, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Raymond ESPEL, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Madame Catherine BRISSY- PROUVOST, Conseiller

GREFFIER :

Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 27 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2006,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 06 Avril 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS- PROCÉDURE- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat en date du 27 juin 2003, la sarl société Distri Pro a donné en location à Ghislaine X... un ensemble four Bruschetta de marque Eurochef pour une durée de 60 mois (prix de location : 3 euros HT par jour).

En garantie de l'exécution de ce contrat, Ghislaine X... a émis un chèque d'un montant de 1 980 euros revenu impayé, faute de provision. La locataire a établi, en remplacement, 4 chèques tirés sur la banque Chaix (495 euros chacun), dont trois ont été rejetés pour " opposition " au motif de " perte ".

Saisi par la sarl société Distri Pro (gérante : Madame B...) et au visa de l'article 32 du décret- loi du 30 octobre 1935, d'une demande en mainlevée de l'opposition formée contre ces trois chèques, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance du 20 janvier 2004, s'est déclaré territorialement compétent mais a déclaré la demande irrecevable en l'état d'une contestation sérieuse.

Par arrêt du 6 octobre 2004, la Cour d'appel de Paris, infirmant la décision entreprise au motif que la compétence territoriale du présent litige est fixée par l'article 42 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, a dit le juge des référés du tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Nîmes avec application de l'article 97 du nouveau code de procédure civile.

Un protocole transactionnel, non daté, a été signé par le fondé de pouvoir de la sarl et Ghislaine X... qui l'a exécuté pour sa part en établissant, le 11 mai 2005, un chèque de 1 500 euros à l'ordre de la Carpa.

Par ordonnance du 20 juin 2005, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de cette procédure en application de l'article 781 du nouveau code de procédure civile.

Après avoir assigné, par acte du 7 décembre 2005, Ghislaine X... et la banque Chaix, la sarl société Distri Pro a réinscrit l'affaire le 13 décembre 2005.

Par conclusions du 22 février 2006, Ghislaine X... fait valoir :
- que le chèque de 1 980 euros déposé à titre de garantie ne devait pas être encaissé,
- que la société Distri Pro a obtenu la délivrance des quatre autres chèques sans contrepartie puisqu'elle ne justifie pas avoir livré l'appareil objet du contrat,
- que son conseil et celui de l'appelante ont signé un protocole soumis aux dispositions de l'article 2044 du Code Civil,
- qu'elle a exécuté ce protocole par l'établissement d'un chèque de 1 500 euros libellé à l'ordre de la Carpa et qu'il appartient donc à la sarl Distri Pro de lui restituer les chèques en sa possession.

En conséquence, elle prie la Cour :
- d'homologuer le protocole et de dire qu'elle remettra à l'appelante la somme de 1 500 euros contre restitution des chèques,
- de condamner cette société, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à remettre lesdits chèques à son conseil,
- de condamner la sarl Distri Pro à payer la somme de 2 500 euros pour procédure abusive et dilatoire, outre celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Pomies- Vajou- Astraud.

Par conclusions du 21 février 2006, la sarl société Distri Pro répond :
- que la transaction invoquée a été signée avec un fondé de pouvoir non accrédité par Madame B..., gérante de la sarl, dont l'avocat a été tenu à l'écart,
- qu'elle se trouve en possession des 3 chèques, de sorte que l'opposition à paiement pour perte est irrégulière au regard des dispositions de l'article 32 de la loi du 30 octobre 1935,
- que le jugé des référés n'avait pas compétence pour statuer sur les conditions d'exécution du contrat.

Elle prie donc la juridiction d'appel :
- d'écarter le protocole transactionnel,
- de réformer l'ordonnance déférée,
- d'ordonner la mainlevée de l'opposition frappant les 3 chèques actuellement en sa possession,
- d'ordonner en conséquence à la banque Chaix de payer lesdits chèques,
- de condamner Ghislaine X... à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avoués Guizard- Servais.

La banque Chaix, régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas comparu.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande d'homologation du protocole transactionnel

Attendu tout d'abord que le protocole transactionnel a été signé par une personne non dénommée dont il n'est pas contesté qu'elle avait la qualité de fondé de pouvoir de la société Distri Pro, le tampon humide de la société ayant été apposé au bas de ce protocole ;
que dans le cadre de ce litige, cette même personne a signé sous l'intitulé " la direction ", une lettre du 4 juillet 2003 dans laquelle elle proposait le règlement du chèque de 1 980 euros revenu impayé par 4 chèques de 495 euros encaissables à des dates variées (cf pièce n° 10 de Ghislaine X...) ;
que le signataire du protocole avait donc pour Ghislaine X... l'apparence d'une personne habilitée par la sarl ;
qu'en tout état de cause, la société Distri Pro ne démontre pas que son fondé de pouvoir a agi en fraude ou au-delà de ses attributions ;

Attendu par ailleurs qu'à supposer établi le fait que le conseil de l'appelante n'ait pas été informé de la transaction, il n'en demeure pas moins que les parties se sont valablement engagées, cette transaction valant contrat au sens de l'article 1134 du Code civil ;

Attendu en définitive que cette transaction, visant les dispositions de l'article 2044 du Code civil, sera homologuée ;
qu'elle devra donc être exécutée par la remise par Ghislaine X... d'une somme de 1 500 euros en échange de la restitution par la société Distri Pro des 3 chèques demeurés en sa possession ;
qu'en tant que de besoin, qu'il y a lieu de condamner cette société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour après la signification de cet arrêt, à remettre lesdits chèques au conseil de Ghislaine X... ;

Sur la demande de Ghislaine X... en paiement de dommages- intérêts pour procédure abusive :

Attendu que Ghislaine X... ne rapporte la preuve qui lui incombe que l'exercice par la sarl Distri Pro de son droit d'appel a dégénéré en faute et qu'il en est résulté pour elle un préjudice distinct de celui qui est invoqué au titre des frais irrépétibles ; qu'il convient dès lors de rejeter ce chef de demande ;

Sur les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles :

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la sarl Distri Pro, qui succombe, et qu'il s'avère équitable d'allouer à Ghislaine X... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement, en matière commerciale et en dernier ressort

- déclare l'appel régulier en la forme,

- homologue le protocole transactionnel signé par Ghislaine X... et le fondé de pouvoir de la sarl Distri Pro,
- dit en conséquence que ce protocole devra recevoir sa pleine application, à savoir la remise par Ghislaine X... d'une somme de 1 500 euros en échange de la restitution par la société Distri Pro des 3 chèques demeurés en sa possession,
- en tant que de besoin, condamne la sarl Distri Pro, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour après la signification de cet arrêt, à remettre les 3 chèques litigieux au conseil de Ghislaine X...,
- rejette le surplus des demandes,
- condamne la sarl Distri Pro à verser à Ghislaine X... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamne la sarl Distri Pro aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Pomies- Vajou- Astraud.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/05018
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-06;05.05018 ?
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