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06/04/2006 | FRANCE | N°04/04114

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 06 avril 2006, 04/04114


DEUXIÈME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE

ARRÊT N° 220

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
27 août 2004

SA BARCLAYS BAIL C/ SNC PHARMACIE DES OCRES

APPELANTE :

SA BARCLAYS BAIL, poursuites et diligences de son président du conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
27 rue de la Ville-L'Evêque
75008 PARIS
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP RAPHAËL LEYGUES-RAPHAEL LEYGUES DE YTURBE-LAMISOU, avocats au barreau de PARIS, substituée par la SCP BR

UN CHABADEL, avocats au barreaude NIMES,

INTIMÉE :

SNC PHARMACIE DES OCRES, poursuites et diligences de ses G...

DEUXIÈME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE

ARRÊT N° 220

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
27 août 2004

SA BARCLAYS BAIL C/ SNC PHARMACIE DES OCRES

APPELANTE :

SA BARCLAYS BAIL, poursuites et diligences de son président du conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
27 rue de la Ville-L'Evêque
75008 PARIS
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP RAPHAËL LEYGUES-RAPHAEL LEYGUES DE YTURBE-LAMISOU, avocats au barreau de PARIS, substituée par la SCP BRUN CHABADEL, avocats au barreaude NIMES,

INTIMÉE :

SNC PHARMACIE DES OCRES, poursuites et diligences de ses Gérants en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social,
657 avenue Victor Hugo
84400 APT

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Février 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Raymond ESPEL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Raymond ESPEL, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller

GREFFIER :

Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Mars 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2006,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 06 Avril 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Vu l'assignation devant le Tribunal de Commerce d'AVIGNON, en date du 31 Mai 2001, délivrée à la requête de la SNC PHARMACIE DES OCRES exploitant à AVIGNON une officine de pharmacie à l'enseigne commerciale "PHARMACIE DES OCRES" et tendant notamment, au visa des dispositions des articles 37 de la loi du 25 Janvier 1985 et 1184 du Code Civil à :
- faire constater qu'elle a signé avec la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC le 21 Mai 1999 un "contrat d'achat d'espace publicitaire composé d'une enseigne lumineuse et de disquettes mensuelles permettant de faire diffuser des messages publicitaires" ;
- faire constater que ce contrat a fait l'objet d'un financement par crédit-bail, moyennant un loyer mensuel de 1 780 Francs HT sur une durée de 48 mois auprès de l'établissement BARCLAYS ;
- faire constater que le Tribunal de Commerce de NICE a prononcé le 8 Février 2001 la liquidation judiciaire de la société CEC ;
- faire prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail à la suite de la résiliation du contrat signé le 21 Mai 1999 avec la société CEC et ce, avec effet à la date du jugement de liquidation judiciaire de la société CEC ;
- faire condamner la société BARCLAYS à "restituer les loyers indûment perçus depuis cette date" ;
- faire juger qu'aucune somme "ne sera due à la Société BARCLAYS en raison de la résiliation du contrat de crédit-bail lié au contrat principal de fourniture" ;
- faire condamner la société BARCLAYS aux entiers dépens ;

Vu le déclinatoire de la compétence territoriale du Tribunal de Commerce d'AVIGNON et présentée par la Société Anonyme BARCLAYS BAIL au profit du Tribunal de Commerce de PARIS sur le fondement d'une clause attributive de compétence au Tribunal de Commerce de PARIS et stipulée dans les conditions générales de la convention de crédit-bail signée le 21 Mai 1999 ;

Vu le jugement rendu contradictoirement le 1er Mars 2002 par le Tribunal de Commerce d'AVIGNON et qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PARIS ;

Vu le contredit formé le 13 Mars 2002 par la SNC PHARMACIE DES OCRES à l'encontre du jugement du 1er Mars 2002 ;

Vu l'arrêt n° 423 en date du 26 Septembre 2002 et par lequel la Cour a infirmé le jugement rendu 1er Mars 2002 et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Commerce d'AVIGNON, territorialement compétent ;

Vu le jugement rendu contradictoirement le 27 Août 2004 par le Tribunal de Commerce d'AVIGNON et qui notamment :
- a relevé que la SNC PHARMACIE DES OCRES a conclu, d'une part, un contrat de crédit-bail en date du 21 Mai 1999 avec la SA BARCLAYS BAIL et, d'autre part, un contrat de prestation de service avec la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et concernant la fournitures de disquettes ;
- a relevé que la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire et avait cessé d'exécuter ses obligations ;
- a relevé que "la cause de l'engagement du locataire était de voir diffuser les messages sur l'écran et donc de favoriser les ventes et en aucun cas d'avoir un matériel sans utilité" ;
- a jugé que le contrat de crédit-bail en date du 21 Mai 1999 est l'accessoire du contrat de fourniture des disquettes ;
- a constaté l'indivisibilité des contrats de fourniture et de crédit-bail ;
- a constaté la résiliation du contrat de fourniture ;
- a prononcé en conséquence la résiliation du contrat de crédit-bail en date du 21 Mai 1999 ;
- a jugé qu'il n'y a avait pas lieu à indemnité de résiliation ;
- a ordonné la restitution du matériel crédit-baillé sous astreinte de 500 € par mois de retard ;
- a condamné la SA BARCLAYS BAIL à verser à la SNC PHARMACIE DES OCRES une somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- a ordonné l'exécution provisoire ;
- a condamné la SA BARCLAYS BAIL aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 23 Septembre 2004 par la SA BARCLAYS BAIL à l'encontre du jugement du 27 Août 2004 et enrôlé sous le n° 04-4114 ;

Vu les dernières conclusions en date du 1er Février 2006, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, et par lesquelles la SA BARCLAYS BAIL, appelante, demande notamment à la Cour au visa des articles 1134 et suivants, 1165 et 1184 du Code Civil :
- de déclarer recevable son appel ;
- d'infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
- de débouter la SNC PHARMACIE DES OCRES de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts de la SNC PHARMACIE DES OCRES ;
- de juger que la condamnation au paiement de la somme de sol portera intérêts au taux contractuel de 10 % l'an à compter du 10 Septembre 2001 ;
- de juger que la SNC PHARMACIE DES OCRES devra restituer le matériel qui avait été donné en crédit-bail sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date de la signification de la décision à intervenir ;
- de relever qu'en vertu des dispositions de l'article 8.3 du contrat de crédit-bail, LA SNC PHARMACIE DES OCRES s'était engagée à continuer à respecter ses obligations même en cas de difficultés relatives au matériel, sous réserve qu'aucune faute ne lui soit imputable ;
- de constater que la SNC PHARMACIE DES OCRES n'invoque à son encontre aucun manquement contractuel ;
- de juger qu'elle n'a jamais été partie aux engagements contractés par la SNC PHARMACIE DES OCRES et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC ;
- de juger que les contrats signés entre la SNC PHARMACIE DES OCRES et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC ne lui sont pas opposables ;
- de juger que les contrats signés entre la SNC PHARMACIE DES OCRES et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC sont des conventions totalement distinctes du contrat de crédit-bail n° 4049685B001 du 21 Mai 1999 ;
- de juger que le contrat principal qu'allègue la SNC PHARMACIE DES OCRES n'est pas un contrat à exécution successive susceptible d'être résilié en application des dispositions de l'article L. 621-28 du Code de Commerce ;
- de juger que le contrat principal qu'allègue la SNC PHARMACIE DES OCRES est un contrat de vente ;
- de juger que la SNC PHARMACIE DES OCRES, son mandataire en vertu des articles 8.1 et 8.2 du contrat de crédit-bail, n'a pas assigné le liquidateur judiciaire de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC en résolution de la vente ;
- de juger que le matériel financé pouvait continuer à fonctionner malgré la défaillance de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC ;
- de constater que la SNC PHARMACIE DES OCRES a refusé la proposition faite par la société EFICOM ;
- de constater que la SNC PHARMACIE DES OCRES n'est nullement fondée à invoquer l'indivisibilité des contrats ;
- de juger qu'elle était tout à fait fondée à résilier le contrat de crédit-bail par application des dispositions de l'article 11.1 des conditions générales ;
- de constater que la SNC PHARMACIE DES OCRES a cessé de régler les loyers dans le délai de huitaine à compter de la mise en demeure, n'a pas agi à l'encontre de CEC en vertu de son mandat et n'a pas été autorisée à séquestrer les loyers ;
- de constater que les articles 11.3 et 13 des conditions générales stipulent les conditions de restitution du matériel financé en cas de résiliation ;
- de constater que la somme de 9.708,02 € qu'elle réclame à la SNC PHARMACIE DES OCRES a été calculée en application des dispositions des articles 11.4 et 5-4 des conditions générales ;
- de faire application de la clause de garantie stipulée à l'article 8.3 des conditions générales et aux termes de laquelle le crédit-preneur est tenu de garantir les défaillances du fournisseur en cas de résiliation du crédit-bail ;
- de juger que la SNC PHARMACIE DES OCRES a commis une faute en sa qualité de mandataire du crédit-bailleur ;
- de condamner en conséquence la SNC PHARMACIE DES OCRES à lui verser la somme de 9.708,02 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1991 et suivants du Code Civil ;
- de rejeter comme non fondés tous les moyens de fait et de droit invoqués par la SNC PHARMACIE DES OCRES ;
- de débouter la SNC PHARMACIE DES OCRES de toutes ses prétentions ;
- de lui allouer une somme de 2 100 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- de condamner la SNC PHARMACIE DES OCRES aux entiers dépens dont distraction de ceux d'appel au profit de la Société Civile Professionnelle FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, titulaire d'un office d'avoué ;

Vu le bordereau de communication des pièces annexé aux écritures déposées le 1er Février 2006 par la SNC PHARMACIE DES OCRES ;

Vu les dernières conclusions en date du 31 Janvier 2006, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, et par lesquelles la SNC PHARMACIE DES OCRES, intimée, demande notamment à la Cour :
- de rejeter comme non fondés les moyens de fait et de droit invoqués par la SA BARCLAYS BAIL ;
- de confirmer la décision déférée sauf en ce qui concerne les frais de restitution qui devront être supportés par la SA BARCLAYS BAIL ;
- de constater la résolution du contrat de prestations de services conclue entre elle-même et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC à la date de la liquidation judiciaire du 8 février 2001 ou à la date de la réception du courrier de Maître Y... ;
- de constater la résiliation judiciaire de plein droit du contrat de crédit-bail n° 4049685B001 du 21 Mai 1999 à la date de la liquidation judiciaire du 8 février 2001 ou à la date de réception de la lettre de Maître Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC ;
- de juger que "aucune somme ne sera due à la SA BARCLAYS en raison de la résiliation du contrat de crédit-bail lié au contrat principal de fournitures" ;
- à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où il serait fait application de la clause pénale en application de l'article 1152 du Code Civil, de réduire cette dernière à une somme de principe qui ne saurait excéder un à deux mois de loyers ;
- de relever qu'en vertu de l'article L. 621-28 du Code de Commerce, le contrat conclu par une société objet d'une procédure de liquidation judiciaire est résilié de plein droit après mise en demeure adressée à l'administrateur, restée plus d'un mois sans réponse ;
- de relever que le 6 Avril 2001, le contrat a été réalisé par le liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC, qui a expressément indiqué qu'il n'entendait pas poursuivre l'exécution du contrat ;
- de relever que le contrat de crédit-bail n° 4049685B001 du 21 Mai 1999 dont il sollicite la résiliation n'est que l'accessoire du contrat principal conclu avec la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC ;
- de juger que le matériel financé était un matériel très spécifique ;
- de juger que la seule cause du contrat de crédit-bail n° 4049685B001 du 21 Mai 1999 était constituée par le contrat de prestation de publicité télématique ;
- de juger que la substitution proposée d'un nouveau prestataire de services à la place du fournisseur défaillant est en réalité une novation qui devait être acceptée ;
- de relever qu'elle a refusé la proposition de la société EFICOM en raison, d'une part, du fait que cette proposition n'incluait pas les avantages financiers offerts par la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et, d'autre part, du fait de sa tardiveté ;
- de juger que les contrats de prestations de services de crédit-bail étaient indivisibles ;
- de relever qu'elle a réglé les loyers jusqu'au mois de Mars 2001 ;
- de condamner la SA BARCLAYS BAIL à lui restituer les loyers versés à compter de la résiliation du contrat de crédit-bail n° 4049685B001 du 21 Mai 1999 ;
- de lui allouer une somme de 2 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- de condamner la SA BARCLAYS BAIL aux entiers dépens avec distraction de ceux d'appel au profit de la Société Civile Professionnelle POMIES-RICHAUD-VAJOU, titulaire d'un office d'avoué ;

Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures déposées le 31 Mars 2006 par la SNC PHARMACIE DES OCRES ;

Vu la clôture de la mise en état de la procédure ;

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SA BARCLAYS BAIL :

Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par la SA BARCLAYS BAIL en sa qualité de crédit-bailleur n'est ni contestée ni contestable ;

- Sur les faits à l'origine du litige opposant la SNC PHARMACIE DES OCRES, crédit-preneur à la SA BARCLAYS BAIL, crédit-bailleur :

Attendu qu'il résulte effectivement des pièces régulièrement soumises à la contradiction des parties et telles que mentionnées aux bordereaux de communication annexés aux dernières écritures de chacune d'elles :
- que la SNC PHARMACIE DES OCRES exploite à AVIGNON une officine de pharmacie à l'enseigne commerciale de "PHARMACIE DES OCRES ;
- que la SNC PHARMACIE DES OCRES a été démarchée, comme environ 1 400 autres pharmaciens en FRANCE, par la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN (CEC) qui lui a proposé d'équiper sa pharmacie d'un système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" comprenant un panneau d'affichage, un lecteur de disquettes intégré et un logiciel d'application et ce, pour le prix de 84 420 Francs TTC ;
- qu'à la suite du démarchage de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC, la SNC PHARMACIE DES OCRES a décidé d'équiper son officine d'un système d'affichage électronique programmable " PUBLI CODEX MEDIA 2010", dont l'achat devait être financé par un crédit-bail proposé par la SA BARCLAYS BAIL ;
- que le 21 Mai 1999, la SA BARCLAYS BAIL a consenti à la SNC PHARMACIE DES OCRES un crédit-bail n° 4049685B001 pour le financement du système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" ;
- que le crédit-bail n° 4049685B001 du 21 Mai 1999 a été consenti pour une durée de 48 mois avec des mensualités d'un montant de 1.780 Francs HT ;
- que le 21 Mai 1999, la SNC PHARMACIE DES OCRES et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC ont signé une convention intitulée " CERTIFICAT DE GARANTIE DE SATISFACTION" et concernant, d'une part, la fourniture mensuelle des disquettes d'actualisation et, d'autre part, la maintenance ;
- que le 28 Septembre 2000, la SNC PHARMACIE DES OCRES et la société CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN (CEC) ont signé une convention intitulée "CONTRAT DE DISTRIBUTION" ;
- que par un procès-verbal de réception en date du 21 Mai 1999, la SNC PHARMACIE DES OCRES a réceptionné, en sa qualité de mandataire de la SA BARCLAYS BAIL, le système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" et a donné son accord au paiement par le crédit-bailleur du montant du prix du matériel crédit-baillé à la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC ;
- que la SA BARCLAYS BAIL s'est portée acquéreur du système d'affichage électronique programmable " PUBLI CODEX MEDIA 2010" devant être installé dans la pharmacie de la SNC PHARMACIE DES OCRES et a payé à la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC le montant de la facture n° 200599, à savoir 84.420 Francs et correspondant au matériel crédit-baillé ;
- que par un jugement en date du 8 Février 2001, le Tribunal de Commerce de NICE a prononcé la liquidation judiciaire de la société CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN (CEC) ;
- que par une lettre en date du 3 Avril 2001, la SA BARCLAYS BAIL a fait parvenir à La SNC PHARMACIE DES OCRES une proposition émanant de la société EFICOM INTERNATIONAL, fabricant du système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" et proposant de suppléer la défaillance de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et de lui procurer tous les mois les disquettes d'actualisation ;
- que par cette même lettre, la SA BARCLAYS BAIL proposait en cas d'acceptation de l'offre de la société EFICOM une réduction du loyer mensuel d'un montant de 38,11 € HT ;
- que le 4 Mai 2001, la SNC PHARMACIE DES OCRES a déclaré sa créance au passif de la société CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN (CEC) pour un montant de 124 047,12 Francs et à titre chirographaire tant au titre des sommes dues en exécution des conventions ainsi que des "loyers de crédit-bail versés sans fourniture de matériel" ;
- que le 6 Avril 2001, le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN (CEC) a informé la SNC PHARMACIE DES OCRES que le contrat qui les liait ne serait pas poursuivi ;
- que par lettre recommandée en date du 28 Juin 2001, la SA BARCLAYS BAIL a mis en demeure la SNC PHARMACIE DES OCRES de lui payer les loyers impayés, faute de quoi la résiliation du crédit-bail n° 4049685B001 du 21 Mai 1999 serait acquise à ses torts ;
- que la SNC PHARMACIE DES OCRES n'a pas déféré à lettre du 28 Juin 2001 ;
- que le 10 Septembre 2001, la SA BARCLAYS BAIL a mis en demeure la SNC PHARMACIE DES OCRES de lui verser la somme en principal de 9.708,02 € au titre des loyers impayés et des sommes dues en conséquence de la résiliation du crédit-bail n° 4049685B001 du 21 Mai 1999 pour défaut de paiement des loyers ;
- que La SNC PHARMACIE DES OCRES n'a pas déféré à cette mise en demeure ;
- que le 10 Septembre 2001, la SA BARCLAYS BAIL a résilié le contrat de crédit-bail n° 4049685B001 du 21 Mai 1999 ;
- que le 30 Mai 2001, la SNC PHARMACIE DES OCRES a fait délivrer à la SA BARCLAYS BAIL l'assignation sur laquelle le Tribunal de Commerce a statué par la décision déférée ;

- Sur le système d' affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" :

Attendu qu'il résulte de la brochure de présentation du système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" régulièrement versée aux débats que le système d'affichage crédit-baillé est présenté :
- comme un nouveau support publicitaire destiné à promouvoir le rôle des pharmaciens d'officine auprès du public ;
- comme un support publicitaire destiné à "stopper l'hémorragie des ventes manquées" ;
- comme un support publicitaire destiné à être "un véritable antidote à la stagnation du chiffre d'affaires" ;
- comme un support publicitaire destiné à dialoguer avec la clientèle en présentant des animations et un graphisme "ultra-sophistiqué qui retiennent l'attention" de la clientèle ;
- comme un support permettant de faire passer des messages défilant sur un écran comme par exemple : "Comment stopper mon rhume... Faites une cure de Supradyne 11 vitamines 9 minéraux... Un rhume ça s'est EUMEX... Consultez votre pharmacien" ;
- comme un "système de communication électronique dont l'efficacité est déjà prouvée par plus de 17 000 pharmaciens à travers le monde" ;

Attendu que le système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" est un matériel électronique fabriqué par une société de droit canadien, la Société EFICOM INTERNATIONAL, qui est propriétaire des droits attachés au logiciel permettant de faire fonctionner l'écran MEDIA 2010 et qui distribue son produit notamment au CANADA et aux Etats-Unis ;

Attendu que le système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" ne fonctionnait que grâce à des disquettes dites "disquettes d'actualisation" et qui devaient être fournies mensuellement par la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC ; que ce système présentait une spécificité technique qui empêchait le pharmacien de s'adresser à un autre prestataire de services ;

Attendu que la Cour est demeurée dans l'ignorance de la nature exacte des liens de droit et des relations ayant pu exister entre la société de droit canadien EFICOM INTERNATIONAL, fabricant du système PUBLI CODEX MEDIA 2010, et la société de droit français CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC, distributeur en FRANCE de ce système ;

- Sur l'acquisition par la SA BARCLAYS BAIL du système "PUBLI CODEX MEDIA 2010" choisi par la SNC PHARMACIE DES OCRES :

Attendu que la SA BARCLAYS BAIL n'est pas fondée à soutenir que le "contrat principal" qu'évoque la SNC PHARMACIE DES OCRES dans ses écritures serait le contrat de vente du système PUBLI CODEX MEDIA 2010 qu'elle a conclu avec la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC en conséquence du crédit-bail n° 4049685B001 du 21 Mai 1999 et consenti à la SNC PHARMACIE DES OCRES ; qu'il y a lieu de relever :
- que la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC a démarché la SNC PHARMACIE DES OCRES pour installer dans son officine un système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" ;
- que le système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" ne pouvait fonctionner qu'avec les disquettes mensuelles d'actualisation que la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC devait lui fournir mensuellement ;
- que la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC a fait signer à la SNC PHARMACIE DES OCRES, outre le crédit-bail n° 4049685B001, deux autres conventions, les contrat intitulés "CERTIFICAT DE GARANTIE DE SATISFACTION" et "CONTRAT DE DISTRIBUTION" ;
- que le contrat intitulé "CERTIFICAT DE GARANTIE DE SATISFACTION" concernait notamment la fourniture mensuelle des disquettes d'actualisation nécessaire au fonctionnement du système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010 ;
- que le contrat principal dont la convention de crédit-bail n° 4049685B001 du 21 Mai 1999 est l'accessoire n'est pas le contrat de vente du matériel crédit-baillé et conclu entre la SA BARCLAYS BAIL et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC mais le contrat de prestations de services conclu entre la SNC PHARMACIE DES OCRES et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC qui devait notamment fournir les disquettes mensuelles d'actualisation nécessaires au fonctionnement du système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010 ;

- Sur la convention de prestations de services intitulée "CERTIFICAT DE GARANTIE DE SATISFACTION" :

Attendu qu'il est constant que la SNC PHARMACIE DES OCRES et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC ont conclu le 21 Mai 1999 un contrat de maintenance et de fourniture des disquettes mensuelles d'actualisation et ce, par un document signé le 21 Mai 1999 et intitulé "CERTIFICAT DE GARANTIE DE SATISFACTION" ;

Attendu que par le document intitulé "CERTIFICAT DE GARANTIE DE SATISFACTION", la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC s'obligeait notamment :
- à envoyer à la SNC PHARMACIE DES OCRES les disquettes mensuelles d'actualisation nécessaires au fonctionnement du système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010 ;
- à faire des visites régulières d'entretien ;

Attendu qu'il est constant que les disquettes mensuelles d'actualisation que devait fournir la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC étaient techniquement nécessaires au fonctionnement du système d'affichage "PUBLI CODEX MEDIA 2010" ; que le logiciel permettant l'utilisation et du système crédit-baillé et des disquettes mensuelles était la propriété de la société de droit canadien EFICOM INTERNATIONAL et n'était nullement dans le domaine public ;

Attendu que la convention de prestations de services intitulée "CERTIFICAT DE GARANTIE DE SATISFACTION" et signée le 21 Mai 1999 est le contrat principal dont la crédit-bail n° 4049685B001 du 21 Mai 1999 signée avec la SA. BARCLAYS BAIL n'est que l'accessoire ;

Attendu que la convention de prestations de services intitulée "CERTIFICAT DE GARANTIE DE SATISFACTION" et signée le 25 Janvier 2000 est un contrat à exécution successive et ce, notamment, au sens des dispositions de l'article L. 621-28 du Code de Commerce ;

- Sur la convention intitulée "CONTRAT DE DISTRIBUTION" en date du 28 Septembre 2000 :

Attendu que le 28 Septembre 2000, la SNC PHARMACIE DES OCRES a signé une convention intitulée "CONTRAT DE DISTRIBUTION" ;

Attendu qu' aux termes du "CONTRAT DE DISTRIBUTION" la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC s'engageait à verser à La SNC PHARMACIE DES OCRES une rémunération en contrepartie de la cession d'espaces publicitaires sur le système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010 ;
Attendu que le contrat de distribution signé le 28 Septembre 2000 est un contrat totalement distinct par sa nature et son objet du contrat principal de prestations de services relatif notamment à la fourniture des disquettes mensuelles d'actualisation et du contrat accessoire de crédit-bail n° 4049685B001 du 21 Mai 1999 ;

Attendu qu'en l'état des débats, il est inopérant pour la SNC PHARMACIE DES OCRES de soutenir que le commercial de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC l'aurait convaincu de façon dolosive que la signature de l'accord de partenariat, de la convention d'études et du plan de parrainage devait lui permettre en réalité de financer l'installation du système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010 et de faire ainsi une opération comptablement neutre, les rémunérations perçues par le pharmacien venant compenser le paiement des loyers à l'organisme de crédit ;

- Sur le contrat accessoire de crédit-bail n° 4049685B001 du 21 Mai 1999 :

Attendu que la SNC PHARMACIE DES OCRES, crédit-preneur, n'élève aucune critique sur le contrat de crédit-bail n° 4049685B001 du 21 Mai 1999 et n'en conteste nullement les clauses ;

- Sur l'indivisibilité du contrat principal de prestations de services et du contrat accessoire de crédit-bail :

Attendu qu'il est constant :
- que le système d'affichage "PUBLI CODEX MEDIA 2010" crédit-baillé ne pouvait techniquement fonctionner qu'avec les disquettes d'actualisation fournies mensuellement par la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC, société de droit français dont le siège social était en FRANCE ;
- que le logiciel permettant l'utilisation et du système crédit-baillé et des disquettes mensuelles était la propriété de la société de droit canadien EFICOM INTERNATIONAL et n'était nullement dans le domaine public ;
- que le système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010 présentait une spécificité technique qui empêchait le pharmacien de s'adresser à un autre prestataire de services ;

Attendu qu'en l'état des débats, la SNC PHARMACIE DES OCRES a rapporté la preuve de ce qu'après la défaillance de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC elle était dans l'impossibilité de se procurer en FRANCE les disquettes mensuelles d'actualisation nécessaires au fonctionnement du système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010 ; qu'il y a lieu de relever à cet égard :
- que la lettre en date du 3 Avril 2001 envoyée par la SA BARCLAYS BAIL à la SNC PHARMACIE DES OCRES n'est pas suffisante à rapporter la preuve que les disquettes techniquement nécessaires au fonctionnement du système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010 pouvaient être disponibles sur le territoire français ;
- que par la lettre du 3 Avril 2001, la SA BARCLAYS BAIL se contente de communiquer à la SNC PHARMACIE DES OCRES une proposition de la société de droit canadien EFICOM INTERNATIONAL et datée du 29 Mars 2001 et rédigée au QUEBEC ;

- que la proposition de la société de droit canadien EFICOM INTERNATIONAL est vague et ne donne aucune précision sur la mise en oeuvre pratique de cette offre ;
- que dans son offre du 29 Mars 2001, la société de droit canadien EFICOM INTERNATIONAL se contente d'inviter les pharmaciens concernés à prendre contact avec elle à une adresse située dans la Province du QUEBEC au CANADA ;
- que l'offre du 29 Mars 2001 est une offre limitée dans le temps ;
- qu'en outre l'offre de la société EFICOM INTERNATIONAL n'a été envoyée la SNC PHARMACIE DES OCRES que le 3 Avril 2001 et probablement reçue plus tard ;
- que la SA BARCLAYS BAIL, qui avait accepté de crédit-bailler les opérations commerciales de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et dont profitait la société EFICOM INTERNATIONAL, seule propriétaire des droits du logiciel, ne verse aux débats aucun document qui permettrait de connaître les conditions précises dans lesquelles la société canadienne aurait fourni du CANADA les disquettes mensuelles d'actualisation aux pharmaciens censés avoir accepté la proposition faite le 3 Avril 2001 ;
- que la société de droit canadien n'a même pas constitué en France une société pour assumer les obligations de prestations de services auxquelles elle prétendait pouvoir s'engager ;
- que la SNC PHARMACIE DES OCRES avait conclu avec une société de droit français la convention principale de prestations de services ;

Attendu qu'il s'ensuit :
- qu'au jour la défaillance de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC, les disquettes mensuelles d'actualisation nécessaires au fonctionnement du système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010 crédit-baillé n'étaient plus disponibles sur le territoire français ;
- que la SNC PHARMACIE DES OCRES a rapporté la preuve de l'indivisibilité du contrat principal de prestations de services et du contrat accessoire de crédit-bail en raison de la spécificité technique du matériel crédit-baillé ;

- Sur la résiliation du contrat de prestations de services et du contrat de crédit-bail par l'effet de la décision du liquidateur judiciaire de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC ;

Attendu que la SA BARCLAYS BAIL n'est pas fondée à soutenir que la demande de résiliation présentée par la SNC PHARMACIE DES OCRES est dépourvue d'objet ; qu'il y a lieu en effet de relever que la résiliation de plein droit résultant de la lettre envoyée le 6 Avril 2001 par le liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et concernant le contrat principal de prestations de services est antérieure à la résiliation faite le 10 Septembre 2001 par la SA BARCLAYS BAIL du contrat de financement dont cette convention n'est que l'accessoire ; que l'assignation délivrée par la SNC PHARMACIE DES OCRES le 31 Mai 2001 et tendant à faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail est également antérieure à la résiliation prononcée par la SA BARCLAYS BAIL le 10 Septembre 2001 ;

Attendu qu'il est constant que par une lettre en date du 6 Avril 2001, Maître Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC a notifié à la SNC PHARMACIE DES OCRES sa décision de mettre fin au contrat de prestations de services ;

Attendu qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de Maître Y... que la SNC PHARMACIE DES OCRES avait mis en demeure ce dernier de se prononcer sur la continuation du contrat ; qu'aucun formalisme n'est exigé pour une telle mise en demeure dont la preuve peut être rapportée par tout moyen ;

Attendu qu'il est de principe que la renonciation par le liquidateur à la liquidation judiciaire à la poursuite d'un contrat à exécution successive entraîne la résiliation de plein droit après mise en demeure ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater, en tant que de besoin, la résiliation de plein droit du contrat principal de prestations de services conclu le 21 Mai 1999 entre la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et la SNC PHARMACIE DES OCRES ;

Attendu qu'en raison de l'indivisibilité du contrat principal de prestations de services et du contrat accessoire de crédit-bail, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de financement à compter du 6 Avril 2001 ;

- Sur le moyen tiré par la SA BARCLAYS BAIL de l'article 8.3 du contrat de crédit-bail n° 4049685B001 du 21 Mai 1999 :

Attendu que la SA BARCLAYS BAIL n'est pas fondée à invoquer en l'espèce les dispositions de l'article 8.3 du contrat de crédit-bail n° 4049685B001 du 21 Mai 1999 qu'il y a lieu de relever à cet effet :
- que les dispositions de l'article 8.3 du contrat de crédit-bail n° 4049685B001 du 21 Mai 1999 ne sont applicables qu'à la suite de la résolution du contrat de vente du matériel crédit-baillé ;
- que la Cour a prononcé la résiliation du contrat de prestations de services conclu entre la SNC PHARMACIE DES OCRES et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et non du contrat de vente du système d'affichage "PUBLI CODEX MEDIA 2010" conclu entre la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et la SA BARCLAYS BAIL ;

- Sur le moyen tiré par la SA BARCLAYS BAIL des dispositions des articles 1991 et suivants du Code Civil :

Attendu que le moyen tiré par la SA BARCLAYS BAIL des dispositions des articles 1991 et suivants du Code Civil est inopérant en l'espèce dès lors que la résiliation du contrat de financement est la conséquence de la résiliation du contrat de prestations de services et non du contrat de vente du matériel crédit-baillé ;

- Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de financement :

Attendu que les dispositions des articles 5.4 et 11.4 du contrat de crédit-bail n° 4049685B001 du 21 Mai 1999 ne s'appliquent pas en cas de résiliation de ce même contrat de crédit-bail en raison de la résiliation de plein droit du contrat principal de prestations de services consécutive au refus du mandataire judiciaire du fournisseur en liquidation judiciaire de poursuivre ce contrat principal ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de faire droit, en tant que de besoin, à la demande présentée par La SNC PHARMACIE DES OCRES et tendant à faire juger qu'elle ne doit aucune somme au titre des loyers ;

- Sur la restitution du matériel crédit-baillé :

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qui concerne les chefs de dispositif concernant la restitution du matériel crédit-baillé, sauf en ce qui concerne l'astreinte ; qu'en raison des circonstances de l'espèce, le prononcé d'une astreinte est inutile ; que la SNC PHARMACIE DES OCRES a déjà offert à la SA BARCLAYS BAIL de lui restituer le système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010 ;

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu qu'il y a lieu de condamner la SA BARCLAYS BAIL, qui succombe, à verser à La SNC PHARMACIE DES OCRES une somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Sur les dépens :

Attendu qu'il y a lieu de condamner la SA BARCLAYS BAIL, qui succombe, à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;

- Sur la distraction des dépens :

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société Civile Professionnelle POMIES-RICHAUD-VAJOU, titulaire d'un office d'avoué ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement en matière commerciale par décision contradictoire,

DECLARE recevable l'appel interjeté par la SA BARCLAYS BAIL ;

AU FOND

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le chef de dispositif concernant l'astreinte ;

STATUANT A NOUVEAU

DIT n'y avoir lieu à assortir la condamnation à restituer le matériel crédit-baillé d'une astreinte ;

DEBOUTE la SA BARCLAY BAIL de toutes les demandes présentées au titre des loyers ;

REJETTE les demandes présentées par la SA BARCLAYS BAIL au titre des dispositions des articles 1991 et suivantes du Code Civil ;

CONDAMNE la SA BARCLAYS BAIL à payer à La SNC PHARMACIE DES OCRES la somme de 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SA BARCLAYS BAIL aux dépens et autorise la Société Civile Professionnelle POMIES-RICHAUD-VAJOU, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/04114
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-06;04.04114 ?
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