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06/04/2006 | FRANCE | N°04/03311

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 06 avril 2006, 04/03311


COUR D'APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE

ARRÊT DU 06 AVRIL 2006

ARRÊT No 209

Magistrat Rédacteur M. ESPEL / DDP

R.G : 04/03311

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
04 juin 2004

SNC ERIC ET VALERIE GARNIER C/ S.A. BARCLAYS BAIL

APPELANTE :

SNC ERIC et VALERIE GARNIER, exploitant sous l'enseigne PHARMACIE DES LILAS, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social,
Rue André Simon
30900 NIMES

représentée par la SCP POMIES-RJCHAUD-

VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP TOURNTER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A. BARCLAYS BAIL, poursuite...

COUR D'APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE

ARRÊT DU 06 AVRIL 2006

ARRÊT No 209

Magistrat Rédacteur M. ESPEL / DDP

R.G : 04/03311

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
04 juin 2004

SNC ERIC ET VALERIE GARNIER C/ S.A. BARCLAYS BAIL

APPELANTE :

SNC ERIC et VALERIE GARNIER, exploitant sous l'enseigne PHARMACIE DES LILAS, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social,
Rue André Simon
30900 NIMES

représentée par la SCP POMIES-RJCHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP TOURNTER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A. BARCLAYS BAIL, poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
45 Bd Haussmann
75009 PARIS

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP RAPHAËL LEYGUES-RAPHAEL LEYGUES DE YTURBE-LAMI SOU, avocats au barreau de PARIS, substituée par la SCP BRUN CHABADEL, avocats au barreau de NIMES,

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Février 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Raymond ESPEL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Raymond ESPEL, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller

GREFFIER :

Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Mars 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2006,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT:

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 06 Avril 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Vu l'assignation devant le Tribunal de Commerce de NIMES, en date du 30 Mai 2001, délivrée à la requête de la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER, exploitant une officine de pharmacie à l'enseigne commerciale "PHARMACIE DES LILAS" et tendant notamment, au visa des dispositions des articles 37 de la loi du 25 Janvier 1985 et 1184 du Code Civil, à:
- faire constater qu'elle a signé avec la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC le 21 Juillet 2000 un "contrat d'achat d'espace publicitaire composé d'une enseigne lumineuse et de disquettes mensuelles permettant de faire diffuser des messages publicitaires";
- faire constater que "ce contrat a fait l'objet d'un financement par crédit-bail, moyennant un loyer mensuel de 1780 Francs HT sur une durée de 48 mois auprès de l'établissement BARCLAYS";
- faire constater que le Tribunal de Commerce de NICE a prononcé le 8 Février 2001 la liquidation judiciaire de la société CEC;
- faire prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail à la suite de la résiliation du contrat signé le 21 JUILLET 2000 avec la société CEC et ce, avec effet à la date du jugement de liquidation judiciaire de la société CEC;
- faire condamner la société BARCLAYS à "restituer les loyers indûment perçus depuis cette date";
- faire juger qu'aucune somme " ne sera due à la Société BARCLAYS en raison de la résiliation du contrat de crédit-bail lié au contrat principal de fourniture";
- faire condamner la société BARCLAYS aux entiers dépens;

Vu le déclinatoire de la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de NIMES et présentée par la Société Anonyme BARCLAYS BAIL au profit du Tribunal de Commerce de PARIS sur le fondement d'une clause attributive de compétence au Tribunal de Commerce de PARIS et stipulée dans les conditions générales de la convention de crédit-bail signée le 21 JUILLET 2000;

Vu le jugement rendu contradictoirement le 25 Avril 2002 par le Tribunal de Commerce de NIMES et qui a rejeté l'exception d'incompétence territoriale en relevant notamment:
- qu'il " ressort de l'examen et de la lecture du contrat de crédit-bail produit aux débats que la clause dont entend se prévaloir la requise, bien que rédigée en caractères gras, celle-ci apparaît à la fin des conditions générales, en petits caractères et noyée dans l'ensemble des conditions générales";
- que "de plus la page sur laquelle figure cette clause n'était ni signée ni paraphée par le requérant";
- que la clause attributive de compétence n'est "pas spécifiée de façon très apparente";
- que la société BARCLAYS "ne justifie pas de l'accord et du consentement donné par le requérant sur cette clause attributive de compétence";
- que "dès lors il y a lieu de constater que celle-ci ne répond pas aux dispositions de l'article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile, de sorte qu'elle doit être réputée non écrite";

Vu le contredit formé le 7 Mai 2002 par la Société Anonyme BARCLAYS BAIL à l'encontre du jugement du 25 Avril 2002;

Vu l'arrêt no 272 en date du 17 Avril 2003 et par lequel la Cour a confirmé le jugement rendu le 25 Avril 2002 en relevant notamment:
- que la clause attributive de compétence a été mentionnée dans un paragraphe intitulé "DISPOSITIONS DIVERSES";
- qu'aucun élément typographique dans la présentation des conditions générales ne permettait d'attirer tout spécialement l'attention du signataire et ce, alors même que ce dernier n'était pas un professionnel du droit;
- que l'impression en caractères gras de la clause attributive était en l'espèce totalement inefficace pour attirer l'attention d'un pharmacien et ce, en raison de la présentation typographique de l'ensemble des conditions générales imprimées de façon compacte et en très petits caractères;
- que la circonstance de fait que les conditions générales du contrat de crédit-bail aient été imprimées en partie au recto et en suite au verso n'est pas suffisante à compenser la présentation typographique de la clause attributive de compétence qui ne répond pas aux prévisions des dispositions de l'article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu le jugement rendu contradictoirernent le 4 Juin 2004 par le Tribunal de Commerce de NÎMES et qui notamment:
- a relevé qu'il incombe à la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER, demandeur, de rapporter la preuve des fautes ou manquements contractuels de la SA BARCLAYS BAIL dans ses obligations découlant du contrat de crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000;
- a relevé que la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER a conclu d'une part un contrat de crédit-bail avec la SA BARCLAYS BAIL et d'autre part un contrat de parrainage avec la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC;
- a relevé que "bien que les deux contrats s'insèrent dans une opération commerciale unique, ces deux contrats demeurent distincts",
- a jugé que "en l'espèce, la requérante ne justifie d'aucune faute à l'encontre de la SA BARCLAYS BAIL dans l'exécution du contrat de crédit bail";
- a relevé que la SA BARCLAYS BAIL a acquis le matériel choisi par la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER et l'a mis à sa disposition moyennant paiement d'un loyer;
- a relevé que la conformité du matériel ou son fonctionnement n'ont jamais été remis en cause ou contestés par la requérante;
- a relevé que la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire et avait cessé d'exécuter ses obligations;
- a relevé que la SA BARCLAYS BAIL justifie avoir présenté à la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER "un tiers en la personne de la Société EFICOM";
- a relevé que la prestation de la société EFICOM était supportée par la SA BARCLAYS BAIL, laquelle s'engageait à diminuer le loyer mensuel du montant de cette prestation;
- a relevé que "cette proposition commerciale était de nature à permettre la continuité de l'opération commerciale" pour laquelle la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER "s'était engagée et pallier ainsi à tous désagréments";
- a relevé que la SA BARCLAYS BAIL a justifié ainsi de la bonne foi dont elle a fait preuve dans l'exécution de ses obligations contractuelles;
- a relevé que la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER n'a pas souhaité donner suite à cette proposition et a préféré cesser de s'acquitter du paiement des loyers;
- a relevé que la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER ne justifie pas avoir fait de son côté des démarches pour trouver un cocontractant se substituant à la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC, et ce, contrairement aux propres démarches de la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER;
- a jugé que "la résolution du contrat de crédit-bail est intervenue à la seule initiative et aux torts exclusifs de la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER";
- a jugé que "il convient de faire une stricte application de la Loi des parties";
- a jugé qu'il y avait lieu de débouter la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER de toutes ses demandes à l'encontre de la SA BARCLAYS BAIL;
- a jugé qu'il y avait lieu de faire droit aux demandes reconventionnelles de la SA BARCLAYS BAIL;
- a jugé qu'il y avait lieu de faire application des articles 11 et suivants du contrat de crédit-bail;
- a débouté la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER de toutes ses demandes à l'encontre de la SA BARCLAYS BAIL;
- a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000;
- a condamné la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER à payer à la SA BARCLAYS BAIL la somme de 13 627,33 € correspondant au montant des loyers échus et impayés et à l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux contractuel de 10 % l'an et ce, à compter du jugement;
- a jugé qu'il appartiendrait à la SA BARCLAYS BAIL de procéder à l'enlèvement du matériel, objet du contrat de crédit-bail, en prenant soin de prévenir la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER des dates et modalités de l'enlèvement;
- a jugé que les frais afférents à la restitution du matériel seraient supportés par la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER;
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
- a rejeté la demande tendant à faire ordonner l'exécution provisoire;
- a condamné la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER aux dépens;

Vu l'appel interjeté le 20 Juillet 2004 par la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER à l'encontre du jugement du 4 Juin 2004 ;

Vu les dernières conclusions en date du 17 Novembre 2004, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER, appelant demande notamment à la Cour:
- de déclarer recevable son appel;
- d'infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
- de rejeter comme non fondés les moyens de fait et de droit invoqués par la SA BARCLAYS BAIL;
- de constater la résolution du contrat de prestation de services conclue entre elle-même et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC à la date de la liquidation judiciaire du 8 février 2001 ou à la date de la réception du courrier de Maître Y...;
- de prononcer à la même date la résiliation du contrat de crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000;

- de juger que "aucune somme ne sera due à la SA BARCLAYS en raison de la résiliation du contrat de crédit-bail lié au contrat principal de fournitures";
- à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où il serait fait application de la clause pénale en application de l'article 1152 du Code Civil, de réduire cette dernière à une somme de principe qui ne saurait excéder un à deux mois de loyer;
- de relever que la rupture du "contrat principal" est imputable à la seule inexécution fautive de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC;
- de relever qu'en vertu de l'article L. 621-28 du Code de Commerce, le contrat conclu par une société objet d'une procédure de liquidation judiciaire est résilié de plein droit après mise en demeure adressée à l'administrateur, restée plus d'un mois sans réponse;
- de relever que le 6 Avril 2001 le contrat a été résilié par l'administrateur de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC qui a expressément indiqué qu'il n'entendait pas poursuivre l'exécution du contrat;
- de relever que le contrat de crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000 dont il sollicite la résiliation n'est que l'accessoire du contrat principal conclu avec la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC;
- de juger que le matériel financé était destiné à être exploité par la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER;
- de juger que le matériel financé était un matériel très spécifique;
- de juger que la seule cause du contrat de crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000 était été constitué par le contrat de prestation de publicité télématique;
- de juger que la substitution proposée d'un nouveau prestataire de services à la place du fournisseur défaillant est en réalité une novation qui devait être acceptée;
- de relever qu'elle a refusé la proposition de la société EFICOM en raison d'une part du fait que cette proposition n'incluait pas les avantages financiers offerts par la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et d'autre part du fait de sa tardiveté;
- de juger que les contrats de prestation de services de crédit-bail étaient indivisibles;
- de relever qu'elle a réglé les loyers jusqu'au mois de Juin 2001;
- de condamner la SA BARCLAYS BAIL à lui restituer les loyers versés à compter de la résiliation du contrat de crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000;
- de lui allouer une somme de 2 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
- de condamner la SA BARCLAYS BAIL aux entiers dépens avec distraction de ceux d'appel au profit de la Société Civile Professionnelle POMIES-RICHAUD-VAJOU, titulaire d'un office d'avoué;

Vu le bordereau de communication des pièces annexé aux écritures déposées le 14 Novembre 2004 par la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER;

Vu les dernières conclusions en date du 15 Mars 2005, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la SA BARCLAYS BAIL, intimée, demande notamment à la Cour et au visa des dispositions des articles 1134 et 1165 du Code Civil:
- de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la date de départ des intérêts de retard sur la condamnation au paiement de la somme en principal de 13 627,33 € et en ce que le premier juge n'a pas assorti d'astreinte la condamnation à restitution du matériel;
- de juger que la condamnation au paiement de la somme de 13 627,33 € portera intérêts au taux contractuel de 10 % l'an à compter du 10 Septembre 2002;
- de juger que la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER devra restituer le matériel qui avait été donné en crédit-bail sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date de la signification de la décision à intervenir;
- de relever que le 10 Septembre 2002 elle a résilié le crédit-bail pour défaut de paiement et ce, par application des stipulations contractuelles;
- de juger qu'il n'est pas possible de résilier un contrat de crédit-bail qui a déjà été résilié aux torts de l'une des parties;
- de relever qu'en vertu des dispositions de l'article 8.3 du contrat de crédit-bail, LA SNC ERIC ET VALERIE GARNIER s'était engagée à continuer à respecter ses obligations même en cas de difficultés relatives au matériel, sous réserve qu'aucune faute ne lui soit imputable;
- de juger que la résiliation aux torts de LA SNC ERIC ET VALERIE GARNIER était justifiée dans la mesure où celle-ci a refusé la reprise de la maintenance et de fourniture de disquettes d'actualisation par la société EFICOM à la suite de la liquidation de CEC;
- de juger que la résiliation unilatérale dont se prévaut la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER ne peut être "acceptée faute de résolution du contrat de vente et en l'absence d'indivisibilité entre les engagements de CEC" auxquels elle n'était pas partie;
- de constater que la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER n'invoque à son encontre aucun manquement contractuel;
- de juger qu'elle n'a jamais été partie aux engagements contractés par la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC;
- de juger que les contrats signés entre la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC ne lui sont pas opposables;
- de juger que les contrats signés entre la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC sont des conventions totalement distinctes du contrat de crédit-bail no 4053196BÛ01 du 21 Juillet 2000;
- de juger que le contrat principal qu'allègue la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER n'est pas un contrat à exécution successive susceptible d'être résilié en application des dispositions de l'article L.6 21-28 du Code de Commerce;
- de juger que le contrat principal qu'allègue la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER est un contrat de vente;
- de juger que la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER, son mandataire en vertu des articles 8.1 et 8.2 du contrat de crédit-bail, n'a pas assigné le liquidateur judiciaire de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC en résolution de la vente;
- de juger que le matériel financé pouvait continuer à fonctionner malgré la défaillance de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC;
- de constater que LA SNC ERIC ET VALERIE GARNIER a refusé la proposition faite par la société EFICOM;
- de constater que LA SNC ERIC ET VALERIE GARNIER n' est nullement fondée à invoquer l'indivisibilité des contrats;
- de juger qu'elle était tout à fait fondée à résilier le contrat de crédit-bail par application des dispositions de l'article 11.1 des conditions générales;
- de constater que la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER a cessé de régler les loyers dans le délai de huitaine à compter de la mise en demeure, n'a pas agi à l'encontre de CEC en vertu de son mandat et n'a pas été autorisée à séquestrer les loyers;
- de constater que les articles 11.3 et 13 des conditions générales stipulent les conditions de restitution du matériel financé en cas de résiliation;
- de constater que la somme de 13 627,33 € qu'elle réclame à la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER a été calculée en application des dispositions des articles 11.4 et 5-4 des conditions générales;
- de faire application de la clause de garantie stipulée à l'article 8.3 des conditions générales et aux termes de laquelle le crédit-preneur est tenu de garantir les défaillances du fournisseur en cas de résiliation du crédit-bail;
- de juger que la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER a commis une faute en sa qualité de mandataire du crédit-bailleur;
- de condamner en conséquence la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER à lui verser la somme de 13 627,33 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1991 et suivants du Code Civil;
- de rejeter comme non fondés tous les moyens de fait et de droit invoqués par la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER;
- de débouter la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER de toutes ses prétentions;
- de lui allouer une somme de 2 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- de condamner la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER aux entiers dépens dont distraction de ceux d'appel au profit de la Société Civile Professionnelle FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, titulaire d'un office d'avoué;

Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures déposées le 15 mars 2005 par la SA BARCLAYS BAIL;

Vu l'avis de fixation de l'affaire l'audience de plaidoirie du 2 Mars 2006 et adressée aux avoués de la cause le 26 Avril 2005;

Vu la clôture de la mise en état de la procédure ;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

*) Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER:

Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER en sa qualité de crédit-preneur n'est ni contestée ni contestable;

*) Sur les faits à l'origine du litige opposant la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER, crédit-preneur à la SA BARCLAYS BAIL, crédit-bailleur:

Attendu qu'il résulte effectivement des pièces régulièrement soumises à la contradiction des parties et telles que mentionnées aux bordereaux de communication annexés aux dernières écritures de chacune d'elles :
- que la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER exploite une officine de pharmacie à l'enseigne commerciale " PHARMACIE DES LILAS" ;
- que la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER a été démarchée, comme environ 1400 autres pharmaciens en FRANCE, par la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN (CEC) qui lui a proposé d'équiper sa pharmacie d'un système d'affichage électronique programmable " PUBLI CODEX MEDIA 2010" comprenant un panneau d'affichage, un lecteur de disquette intégré et un logiciel d'application et ce, pour le prix de 83 720 Francs TTC;
- qu'à la suite du démarchage de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC, la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER a décidé d'équiper son officine d'un système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" dont l'achat devait être financé par un crédit-bail proposé par la SA BARCLAYS BAIL;
- que le 21 JUILLET 2000, la SA BARCLAYS BAIL a consenti à LA SNC ERIC ET VALERIE GARNIER un crédit-bail no 4053196B001 pour le financement du système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" ;
- que le crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000 a été consenti pour une durée de 48 mois avec des mensualités d'un montant de 1.780 Francs HT;
- que le 25 JUILLET 2000, la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER et la société CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN (CEC) ont signé une convention intitulée "CONTRAT D'ACHAT D'ESPACE PUBLICITAIRE";
- que par un procès-verbal de réception en date du 21 Janvier 2000, la SNC Eric et Valérie GARNIER a réceptionné, en sa qualité de mandataire de la SA BARCLAYS BAIL, le système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" et a donné son accord au paiement par le crédit-bailleur du montant du prix du matériel crédit-bail lié à la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC;
- que la SA BARCLAYS BAIL s'est portée acquéreur du système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" devant être installé dans la pharmacie de La SNC Eric et Valérie GARNIER et a payé à la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC le montant de la facture no 060700, à savoir 83.720 Francs et correspondant au matériel crédit-baillé;
- que par un jugement en date du 8 Février 2001, le Tribunal de Commerce de NICE a prononcé la liquidation judiciaire de la société CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN (CEC);
- que par une lettre en date du 3 Avril 2001, la SA BARCLAYS BAIL a fait parvenir à la SNC Eric et Valérie GARNIER une proposition émanant de la société EFICOM INTERNATIONAL, fabricant du système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" et proposant de suppléer la défaillance de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et de lui procurer tous les mois les disquettes d'actualisation;
- que par cette même lettre, la SA BARCLAYS BAIL proposait en cas d'acceptation de l'offre de la société EFICOM une réduction du loyer mensuel d'un montant de 38,11 € HT;
- que le 20 Mars 2001, La SNC Eric et Valérie GARNIER a déclaré sa créance au passif de la société CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN (CEC) pour un montant de 53 410, 53 Francs et à titre chirographaire tant au titre des sommes dues en exécution du contrat d'achat d'espace publicitaire ainsi que des "loyers de crédit-bail versés sans fourniture de matériel";
- que le 6 Avril 2001, le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN (CEC) a informé la SNC Eric et Valérie GARNIER que le contrat qui les liait ne serait pas poursuivi;
- que par lettre recommandée en date du 28 Juin 2002, la SA BARCLAYS BAIL a mis en demeure La SNC Eric et Valérie GARNIER de lui payer les loyers impayés, faute de quoi la résiliation du crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000 serait acquise à ses torts;
- que la SNC Eric et Valérie GARNIER n'a pas déféré à lettre du 28 Juin 2002;
- que le 19 Septembre 2002, la SA BARCLAYS BAIL a mis en demeure La SNC Eric et Valérie GARNIER de lui verser la somme en principal de 13 627,33 € au titre des loyers impayés et des sommes dues en conséquence de la réalisation du crédit-bail no4053196B001 du 21 Juillet 2000 pour défaut de paiement des loyers;
- que la SNC Eric et Valérie GARNIER n'a pas déféré à cette mise en demeure;
- que le 19 Septembre 2002, la SA BARCLAYS BAIL a résilié le contrat de crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000 ;
- que le 30 Mai 2001, la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER a fait délivrer à la SA BARCLAYS BAIL l'assignation sur laquelle le Tribunal de Commerce a statué par la décision déférée;

*) Sur le système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010":

Attendu qu'il résulte de la brochure de présentation du système d'affichage électronique programmable " PUBLI CODEX MEDIA 2010" régulièrement versée aux débats que le système d'affichage crédit-baillé est présenté :
- comme un nouveau support publicitaire destiné à promouvoir le rôle des pharmaciens d'officine auprès du public;
- comme un support publicitaire destiné à "stopper l'hémorragie des ventes manquées";
- comme un support publicitaire destiné à être "une véritable antidote à la stagnation du chiffre d'affaires";
- comme un support publicitaire destiné à dialoguer avec la clientèle en présentant des animations et un graphisme "ultra-sophistiqué qui retiennent l'attention" de la clientèle;
- comme un support permettant de faire passer des messages défilant sur un écran comme par exemple: "Comment stopper mon rhume... Faites une cure de Supradyne 11 vitamines 9 minéraux... Un rhume ça s'est HUMEX... Consultez votre pharmacien";
- comme un "système de communication électronique dont l'efficacité est déjà prouvée par plus de 17 000 pharmaciens à travers le monde";

Attendu que le système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" est un matériel électronique fabriqué par une société de droit canadien, la Société EFICOM INTERNATIONAL qui est propriétaire des droits attachés au logiciel permettant de faire fonctionner l'écran MEDIA 2010 et qui distribue son produit notamment au CANADA et aux Etats-Unis;

Attendu que le système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" ne fonctionnait que grâce à des disquettes dites "disquettes d'actualisation" et qui devaient être fournies mensuellement par la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC; que ce système présentait une spécificité technique qui empêchait le pharmacien de s'adresser à un autre prestataire de services;

Attendu que la Cour est demeurée dans l'ignorance de la nature exacte des liens de droit et des relations ayant pu exister entre la société de droit canadien EFICOM INTERNATIONAL, fabricant du système PUBLI CODEX MEDIA 2010 et la société de droit français CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC, distributeur en FRANCE de ce système;

*) Sur l'acquisition par la SA BARCLAYS BAIL du système "PUBLI CODEX MEDIA 2010" choisi par la SNC Eric et Valérie GARNIER:

Attendu que la SA BARCLAYS BAIL n'est pas fondée à soutenir que le "contrat principal" qu'évoque la SNC Eric et Valérie GARNIER dans ses écritures serait le contrat de vente du système PUBLI CODEX MEDIA 2010 qu'elle a conclu avec la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC en conséquence du crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000 et consenti à la SNC Eric et Valérie GARNIER; qu'il y a lieu de relever:
- que la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC a démarché la SNC Eric et Valérie GARNIER pour installer dans son officine un système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010";
- que le système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" ne pouvait fonctionner qu'avec les disquettes mensuelles d'actualisation que la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC devait lui fournir mensuellement;
- que la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC a fait signer à la SNC Eric et Valérie GARNIER et le même jour, outre le crédit-bail no 4053196B001, une autre convention, à savoir le contrat d'achat d'espace publicitaire;
- que le contrat principal dont la convention de crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000 est l'accessoire n'est pas le contrat de vente du matériel crédit-baillé et conclu entre la SA BARCLAYS BAIL et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC, mais le contrat de prestation de services conclu entre la SNC Eric et Valérie GARNIER et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC qui devait notamment fournir les disquettes mensuelles d'actualisation nécessaires au fonctionnement du système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010;

*) Sur la convention de prestation de services en date du 21 Juillet 2000 :

Attendu que la SA BARCLAYS BAIL n'est pas fondée à soutenir que la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER ne rapporterait pas la preuve de la signature avec la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC d'un contrat principal de prestation de services et dont le contrat de crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000 serait l'accessoire; qu'il y a lieu de relever à cet égard:
- que la SA BARCLAYS BAIL avait accepté de financer les opérations commerciales de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC par la technique du crédit-bail mobilier;
- que la SA BARCLAYS BAIL a financé ainsi l'installation dans environ mille pharmacies du système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" proposé par la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC;
- que l'opération unique que la SA BARCLAYS BAIL acceptait de financer était toujours la même, à savoir un contrat de prestations de services concernant la fourniture des disquettes d'actualisation conclu entre le pharmacien et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et un contrat de crédit-bail signé entre cette organisme de financement et ce même pharmacien;
- que les deux contrats étaient signés le même jour, à savoir en l'espèce le 21 JUILLET 2000;
- que la preuve de ce contrat de prestation de services se rapporte entre commerçant par tous moyens;
- qu'en l'espèce, LA SNC ERIC ET VALERIE GARNIER, qui a égaré le contrat de prestation de services, en rapporte cependant la preuve par les circonstances de fait de l'espèce et par la lettre du 6 Avril 2001 du liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC;
- que d'ailleurs, la SA BARCLAYS BAIL a envoyé à LA SNC ERIC ET VALERIE GARNIER l'offre de la société EFICOM INTERNATIONAL en faisant référence au contrat de prestation de services passé avec la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et concernant la fourniture des disquettes d'actualisation;

Attendu qu'il est constant que les disquettes mensuelles d'actualisation que devait fournir la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC étaient techniquement nécessaires au fonctionnement du système d'affichage "PUBLI CODEX MEDIA 2010"; que le logiciel permettant l'utilisation et du système crédit-baillé et des disquettes mensuelles était la propriété de la société de droit canadien EFICOM INTERNATIONAL et n'était nullement dans le domaine public;

Attendu que la convention de prestation de services signée le 21 Juillet 2000 est le contrat principal dont le crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000 signé avec la SA BARCLAYS BAIL n'est que l'accessoire;

Attendu que la convention de prestation de services et signée le 21 Juillet 2000 est un contrat à exécution successive et ce, notamment au sens des dispositions de l'article L. 621-28 du Code de Commerce;

*) Sur le contrat d'achat d'espace publicitaire conclu le 25 Juillet 2000 :

Attendu que le 25 Juillet 2 000, la SNC Eric et Valérie GARNIER a signé, outre le contrat principal de prestation de services et le contrat accessoire de crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000, un contrat d'achat d'espace publicitaire;

Attendu qu'aux termes de ce contrat, la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC s'engageait à verser à La SNC Eric et Valérie GARNIER une rémunération en contrepartie de la cession d'espaces publicitaires sur leur système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010;

Attendu que le contrat d'achat d'espace publicitaire du 25 Juillet 2001 est un contrat totalement distinct par leur nature et leur objet du contrat principal de prestation de services relatif notamment à la fourniture des disquettes mensuelles d'actualisation et du contrat accessoire de crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000;

Attendu qu'en l'état des débats, il est inopérant pour La SNC Eric et Valérie GARNIER de soutenir que le commercial de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC l'aurait convaincu de façon dolosive que la signature du contrat d'achat d'espaces publicitaires devait lui permettre en réalité de financer l'installation du système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010 et de faire ainsi une opération comptablement neutre, les rémunérations perçues par le pharmacien venant compenser le paiement des loyers à l'organisme de crédit;

*) Sur le contrat accessoire de crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000:

Attendu que La SNC Eric et Valérie GARNIER, crédit-preneur, n'élève aucune critique sur le contrat de crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000 et n'en conteste nullement les clauses;

*) Sur l'indivisibilité du contrat principal de prestation de services et du contrat accessoire de crédit-bail:

Attendu qu 'il est constant:
- que le système d'affichage "PUBLI CODEX MEDIA 2010" crédit-baillé ne pouvait techniquement fonctionner qu'avec les disquettes d'actualisation fournies mensuellement par la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC, société de droit français dont le siège social était en FRANCE;
- que le logiciel permettant l'utilisation et du système crédit-baillé et des disquettes mensuelles était la propriété de la société de droit canadien EFICOM INTERNATIONAL et n'était nullement dans le domaine public;
- que le système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010 présentait une spécificité technique qui empêchait le pharmacien de s'adresser à un autre prestataire de services;

Attendu qu'en l'état des débats, la SNC Eric et Valérie GARNIER a rapporté la preuve de ce qu'après la défaillance de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC il était dans l'impossibilité de se procurer en FRANCE les disquettes mensuelles d'actualisation nécessaires au fonctionnement du système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010 ; qu'il y a lieu de relever à cet égard:
- que la lettre en date du 3 Avril 2001 envoyée par la SA BARCLAYS BAIL à La SNC Eric et Valérie GARNIER n'est pas suffisante à rapporter la preuve que les disquettes techniquement nécessaires au fonctionnement du système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010 pouvaient être disponibles sur le territoire français;
- que par la lettre du 3 Avril 2001, la SA BARCLAYS BAIL se contente de communiquer à La SNC Eric et Valérie GARNIER une proposition de la société de droit canadien EFICOM INTERNATIONAL et datée du 29 Mars 2001 et rédigée au QUEBEC;
- que la proposition de la société de droit canadien EFIC0M INTERNATION est vague et ne donne aucune précision sur la mise en oeuvre pratique de cette offre;
- que dans son offre du 29 Mars 2001, la société de droit canadien EFICOM INTERNATIONAL se contente d'inviter les pharmaciens concernés à prendre contact avec elle à une adresse située dans la Province du QUEBEC au CANADA;
- que l'offre du 29 Mars 2001 est une offre limitée dans le temps;
- qu'en outre l'offre de la société EFICOM INTERNATIONAL n'a été envoyée à La SNC Eric et Valérie GARNIER que le 3 Avril 2001 et probablement reçue plus tard;
- que la SA BARCLAYS BAIL, qui avait accepté de crédit-bailler les opérations commerciales de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et dont profitait la société EFICOM INTERNATIONAL, seule propriétaire des droits du logiciel, ne verse aux débats aucun document qui permettrait de connaître les conditions précises dans lesquelles la société canadienne aurait fourni du CANADA les disquettes mensuelles d'actualisation aux pharmaciens censés avoir accepté la proposition faite le 3 Avril 2001;
- que la société de droit canadien n'a même pas constitué en France une société pour assumer les obligations de prestation de services auxquelles elle prétendait pouvoir s 'engager;
- que La SNC Eric et Valérie GARNIER avait conclu avec une société de droit français la convention principale de prestation de services;

Attendu qu'il s'ensuit:
- qu'au jour la défaillance de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC, les disquettes mensuelles d'actualisation nécessaires au fonctionnement du système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010 crédit-baillé n'étaient plus disponibles sur le territoire français;
- que la SNC Eric et Valérie GARNIER a rapporté la preuve de l'indivisibilité du contrat principal de prestation de services et du contrat accessoire de crédit-bail en raison de la spécificité technique du matériel crédit-baillé;

*) Sur la résiliation des contrats de prestation de services et de crédit-bail par l'effet de la décision du liquidateur judiciaire de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC;

Attendu que la SA BARCLAYS BAIL n'est pas fondée à soutenir que la demande de résiliation présentée par la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER est dépourvue d'objet; que l'assignation délivrée par la SNC ERIC ET VALERIE GARNIER le 25 Mai 2001 et tendant à faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000 est antérieure à la résiliation prononcée par la SA BARCLAYS BAIL le 10 Septembre 2002;

Attendu qu 'il est constant que par une lettre en date du 6 Avril 2001, Maître Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC a notifié à La SNC Eric et Valérie GARNIER sa décision de mettre fin au contrat de prestation de services;

Attendu qu 'il résulte des termes mêmes de la lettre de Maître Y... que La SNC Eric et Valérie GARNIER avait mis en demeure ce dernier de se prononcer sur la continuation du contrat; qu'aucun formalisme n'est exigé pour une telle mise en demeure dont la preuve peut être rapportée par tout moyen;

Attendu qu'il est de principe que la renonciation par le liquidateur à la liquidation judiciaire à la poursuite d'un contrat à exécution successive entraîne la résiliation de plein droit après mise en demeure;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater, en tant que de besoin, la résiliation de plein droit, du contrat principal de prestation de services conclu le 21 Juillet 2000 entre la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et la SNC Eric et Valérie GARNIER;

Attendu qu'en raison de l'indivisibilité du contrat principal de prestation de service et du contrat accessoire de crédit-bail, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de financement à compter du 6 Avril 2001;

*) Sur le moyen tiré par la SA BARCLAYS BAIL de l'article 8.3 du contrat de crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000:

Attendu que la SA BARCLAYS BAIL n'est pas fondée à invoquer en l'espèce les dispositions de l'article 8.3 du contrat de crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000; qu'il y a lieu de relever à cet effet:
- que les dispositions de l'article 8.3 du contrat de crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000 ne sont applicables qu'à la suite de la résolution du contrat de vente du matériel crédit-baillé;
- que la Cour a prononcé la résiliation du contrat de prestation de services conclu entre La SNC Eric et Valérie GARNIER et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et non du contrat de vente du système d'affichage "PUBLI CODEX MEDIA 2010" conclu entre la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et la SA BARCLAYS BAIL;

*) Sur le moyen tiré par la SA BARCLAYS BAIL des dispositions des articles 1991 et suivants du Code Civil:

Attendu que le moyen tiré par la SA BARCLAYS BAIL des dispositions des articles 1991 et suivants du Code Civil est inopérant en l'espèce dès lors que la résiliation du contrat de financement est la conséquence de la résiliation du contrat de prestation de services et non du contrat de vente du matériel crédit-baillé;

*) Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de financement:

Attendu que les dispositions des articles 5.4 et 11.4 du contrat de crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000 ne s'appliquent pas en cas de résiliation de ce même contrat de crédit-bail en raison de la résiliation de plein droit du contrat principal de prestation de services consécutive au refus du mandataire judiciaire du fournisseur en liquidation judiciaire de poursuivre ce contrat principal;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de faire droit, en tant que de besoin, à la demande présentée par La SNC Eric et Valérie GARNIER et tendant à faire juger qu'elle ne doit plus aucune somme au titre des loyers;

*) Sur la demande présentée par LA SNC ERIC ET VALERIE GARNIER et tendant à la restitution des loyers payés depuis la liquidation judiciaire de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC:

Attendu que la SNC Eric et Valérie GARNIER n'a pas chiffré sa demande;

Attendu qu'il est de principe que la résiliation d'un contrat à exécution successive n'opère que pour l'avenir;

Attendu qu'il y a lieu de relever en l'espèce:
- que la SNC Eric et Valérie GARNIER est restée en possession du matériel crédit-baillé après la liquidation judiciaire de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC;
- que le paiement par la SNC Eric et Valérie GARNIER des loyers après la liquidation judiciaire de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC était la contrepartie de l'exécution par l'organisme de financement de son obligation de mise à dispositions du matériel crédit-baillé;
- que la demande en restitution du matériel crédit-baillé présentée par la SA BARCLAYS BAIL n'a été formulée qu'après la résiliation par l'organisme de financement du contrat de crédit-bail, le 10 Septembre 2002;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande présentée par La SNC Eric et Valérie GARNIER et tendant à la restitution des loyers échus après la liquidation judiciaire;

*) Sur la restitution du matériel crédit-baillé:

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qui concerne les chefs de dispositif concernant la restitution du matériel crédit-baillé; qu'en raison des circonstances de l'espèce, le prononcé d'une astreinte est inutile;

*) Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile:

Attendu qu'il y a lieu de condamner la SA BARCLAYS BAIL, qui succombe, à verser à La SNC Eric et Valérie GARNIER une somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

*) Sur les dépens:

Attendu qu'il y a lieu de condamner la SA BARCLAYS BAIL, qui succombe, à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel;

*) Sur la distraction des dépens:

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société Civile Professionnelle POMIES-RICHAUD-VAJOU, titulaire d'un office d'avoué ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement en matière commerciale par décision contradictoire,

DECLARE recevable l'appel interjeté par La SNC Eric et Valérie GARNIER;

AU FOND

INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les chefs de dispositif concernant la restitution par La SNC Eric et Valérie GARNIER et au crédit bailleur du système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010;

STATUANT A NOUVEAU

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat principal de prestation de services conclu entre la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et La SNC Eric et Valérie GARNIER;

PRONONCE en conséquence la résiliation du contrat de crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000 à compter du 6 Avril 2001;

REJETTE les demandes présentées par la SA BARCLAYS BAIL au titre des dispositions des articles 1991 et suivantes du Code Civil;

DEBOUTE LA SNC ERIC ET VALERIE GARNIER de sa demande tendant à la restitution des loyers;

DIT n'y a avoir lieu à application des dispositions des articles 5.4 et 11.4 du contrat de crédit-bail no 4053196B001 du 21 Juillet 2000;

CONDAMNE la SA BARCLAYS BAIL à payer à La SNC Eric et Valérie GARNIER la somme de 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

CONDAMNE la SA BARCLAYS BAIL aux dépens et autorise la Société Civile Professionnelle POMIES-RICHAUD-VAJOU, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/03311
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-06;04.03311 ?
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