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06/04/2006 | FRANCE | N°02/04480

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 06 avril 2006, 02/04480


ARRÊT No CHAMBRE SOCIALE R.G. : 02/04480 RT/AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NICE 22 juillet 1997 S/RENVOI CASSATION X... C/ Y... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRES RÉUNIES ARRÊT DU 06 AVRIL 2006 APPELANT : Monsieur Roberto X... Quartier Lacoste "Le Clos de Contes" 06390 CONTES représenté par la SCP FONTAINE, MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour et par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE INTIME : Madame Anne-Marie Y... Directrice de la Maison de Retraite "l'Oliveraie" "Clos de Contes" 06390 CONTES représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour et par Me André DEUR, avocat au

barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET ...

ARRÊT No CHAMBRE SOCIALE R.G. : 02/04480 RT/AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NICE 22 juillet 1997 S/RENVOI CASSATION X... C/ Y... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRES RÉUNIES ARRÊT DU 06 AVRIL 2006 APPELANT : Monsieur Roberto X... Quartier Lacoste "Le Clos de Contes" 06390 CONTES représenté par la SCP FONTAINE, MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour et par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE INTIME : Madame Anne-Marie Y... Directrice de la Maison de Retraite "l'Oliveraie" "Clos de Contes" 06390 CONTES représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour et par Me André DEUR, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Madame Christine JEAN, Conseiller, Monsieur Yves ROLLAND, Conseiller, Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice-Président Placé GREFFIER : Mademoiselle Séverine DENOUILLE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 02 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 06 Avril 2006, date indiquée à l'issue des débats, Chambres réunies, sur renvoi de la Cour de Cassation,

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES Roberto X... était engagé le 3 octobre 1988 en qualité de veilleur de nuit par Anne Marie Y..., exploitant la maison de retraite " l'Oliveraie ". Il assurait la surveillance nocturne des pensionnaires de 19h à 7h et était rémunéré sur une base mensuelle de 169 heures de travail. Il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nice d'une demande en

paiement d'heures supplémentaires. Il sollicitait au dernier état de ses demandes 207.661,14 francs à titre de rappel de salaires sur cinq ans, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 22 juillet 1997, la juridiction prud'homale déboutait Roberto X... de ses demandes se fondant sur la Convention collective des établissements médico-sociaux du 28 juin 1965 qui aux termes de l'article 22-2 disposait que " la garde de nuit par le personnel sanitaire ou éducatif : la garde assurée en chambre de veille, avec la responsabilité de la garde des usagers du coucher au lever (avec un maximum de 12h) est assimilée à 3 heures de travail effectif " Sur appel de Roberto X... par un arrêt du 16 mai 2000, la Cour d'appel de Aix en Provence écartait l'application de la convention collective des établissements médico-sociaux et confirmait le jugement en retenant que le salarié ne pouvait prétendre à un règlement d'heures de travail de nuit assimilées à du travail effectif car en droit du travail, constituait seulement une astreinte l'obligation pour l'employé de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel pour effectuer un travail au service de l'entreprise et qu'en l'espèce, le lieu de travail de Roberto X... se situait à quelques mètres de son domicile dans un salon équipé " d'un canapé convertible avec draps, couverture et oreiller ", qu'il n'y avait jamais eu d'alertes nocturnes depuis plusieurs années, que le salarié exerçait les fonctions de chauffeur taxi pendant la journée et qu'il pouvait ainsi disposer librement de son temps de nuit dans l'attente d'une intervention ponctuelle sur appel.

Sur pourvoi de Robert X..., par un arrêt du 26 septembre 2002, la Cour de cassation cassait et annulait l'arrêt dans toutes ses dispositions aux visas des articles L.212-2 et L.212-4 du code du travail et renvoyait devant la Cour d'appel de Nîmes aux motifs que : Le salarié, tenu de demeurer dans une chambre de veille spécialement mise à sa disposition sur le lieu de travail pour répondre à un appel des pensionnaires et qui ne peut, de ce fait, vaquer librement à ses occupations personnelles, n'est pas d'astreinte, mais en période de travail effectif ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

Actuellement, Roberto X... sollicite : - 31.657,74 ç (207.661,14 francs) avec intérêts au taux légal de la date de la réquisition prud'homale, - 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la rectification des bulletins de salaire sous astreinte de 1.000 ç de retard courant de la date de la signification de l'arrêt. Anne Marie Y... soutient qu'elle bénéficie d'un régime d'équivalence, demande : - de débouter Roberto X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de l'ensemble de ses prétentions en se fondant sur la loi 2000-37 du 19 janvier 2000, - de confirmer la décision déférée, - de l'accueillir en sa demande incidente ; - 1.500 ç de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; - 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS Attendu que l'appelant demande un rappel de salaire pour la période de 1988 à 1996 en se fondant sur l'absence de régime d'équivalence applicable en l'espèce et invoque l'impossibilité pour l'intimée de se prévaloir de nouveaux moyens ; Attendu, néanmoins,

qu'il n'est pas interdit à Anne Marie Y... d'invoquer de nouveaux moyens devant la Cour de renvoi et notamment de revendiquer l'application de la loi du 19 janvier 2000 qui valide les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne comportant des temps d'inaction effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel ; Attendu qu'il n'est pas discuté par les parties que l'établissement de retraite pour personnes âgées assurant notamment l'accueil et l'hébergement , est soumis à la convention collective nationale du 26 août 1965 ; que l'article 22-2 de cette convention stipule , en ce qui concerne la garde de nuit que celle-ci est assurée en chambre de veille, avec la responsabilité de la garde des usagers, du coucher au lever, (avec un maximum de 12 heures) est assimilée à 3 heures de travail effectif. Si le personnel assure un service qui l'oblige à intervenir au-delà d'une heure, ou s'il assure un nombre d'intervention inhabituel, il en est tenu compte dans l'évaluation de son temps de travail effectif ; que selon l'article 23 les heures supplémentaires sont prioritairement compensées, à défaut, rémunérées conformément au Code du Travail ; Attendu que l'article 29 de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 dispose que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; Attendu que de première part il convient de souligner que l'appelant invoque l'application en la cause de

l'article L 212-4 du Code du travail dans une rédaction postérieure aux faits , en sorte que cette rétroactivité ne peut être retenue ; que de seconde part l'appelant ne conteste pas l'existence d'un agrément ministériel accordé à la convention collective nationale de 1965, par arrêté du 22 juin 1994 , dans le cadre de la loi du 30 juin 1975 précitée, actuellement codifiée ; qu'enfin cet agrément est juridiquement différent de l'extension, les deux procédures ne pouvant se confondre ; Attendu que, dès lors, l'appelant ne peut remettre en cause la validité des dispositions de la convention collective ayant déterminé le calcul de son salaire et que le législateur a entendu intégralement maintenir pour des motifs impérieux d'intérêt général liés aux charges d'un tel financement ; que les demandes ne sont pas fondées et le jugement doit être confirmé ; Attendu que la demande en justice ne peut être considérée comme abusive ; Attendu qu'il parait équitable que Roberto X... participe à concurrence de 1.500 ç aux frais exposés par Anne Marie Y... en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'arrêt de cassation du 26 septembre 2002,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y Ajoutant,

Rejette la demande de dommages intérêts,

Condamne Roberto X... à payer à Anne Marie Y... la somme de 1.500 ç pour ses frais en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le condamne aux entiers dépens.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 02/04480
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-06;02.04480 ?
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