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06/04/2006 | FRANCE | N°02/02624

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 06 avril 2006, 02/02624


ARRÊT No628 CHAMBRE SOCIALE R.G. : 02/02624 YRD/SD CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AIX-EN-PROVENCE 27 février 1995 Section: Activités Diverses S/RENVOI CASSATION X... C/ S.A.R.L. CLINIQUE LA LAURANNE COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRES RÉUNIES ARRÊT DU 06 AVRIL 2006 APPELANT : Monsieur Mohamed X... Résidence Le Galice Bt Y... 5 Rue Chartreuse 13090 AIX EN PROVENCE comparant en personne, assisté de Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE : S.A.R.L. CLINIQUE LA LAURANNE Quartier Saint Hilaire 13320 BOUC BEL AIR représentée par Me Jean Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MA

RSEILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉL...

ARRÊT No628 CHAMBRE SOCIALE R.G. : 02/02624 YRD/SD CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AIX-EN-PROVENCE 27 février 1995 Section: Activités Diverses S/RENVOI CASSATION X... C/ S.A.R.L. CLINIQUE LA LAURANNE COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRES RÉUNIES ARRÊT DU 06 AVRIL 2006 APPELANT : Monsieur Mohamed X... Résidence Le Galice Bt Y... 5 Rue Chartreuse 13090 AIX EN PROVENCE comparant en personne, assisté de Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE : S.A.R.L. CLINIQUE LA LAURANNE Quartier Saint Hilaire 13320 BOUC BEL AIR représentée par Me Jean Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, Monsieur Yves ROLLAND, Conseiller, Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller, Monsieur Yves Z..., Vice-Président Placé, GREFFIER : Mademoiselle Séverine A..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie B..., Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 02 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 06 Avril 2006, date indiquée à l'issue des débats, Chambres réunies, sur renvoi de la Cour de Cassation, ** * Mohamed X... était engagé le 24 février 1983par la société SARL Clinique La Lauranne en qualité d=infirmier. Il percevait une rémunération brute mensuelle de 5.284,65 francs outre une prime de veille de 200 francs par mois et une prime de déplacement de 100 francs par mois. En 1985, un contrôle de la DDASS relevait que Mohamed X... n=étant pas titulaire du diplôme d=état d=infirmier mais de docteur en médecine délivré par l=Etat marocain, et qu=il ne pouvait exercer les fonctions d=infirmier sur

le territoire français puisqu=il n=existait aucune équivalence possible. Le 27 août 1985, la Clinique constatait par courrier la rupture du contrat de travail imputable au salarié. En septembre 1985, la DDASS l=autorisait à exercer en qualité d=aide soignant et la société acceptait de le reprendre en cette qualité à compter du 1er octobre 1985 avec le salaire correspondant à celui perçu par un aide soignant selon la Convention collective. Le 27 avril 1994 Mohamed X... saisissait le Conseil de Prud=hommes d=Aix en Provence et demandait la somme de 172.353,39 francs de rappel de salaire ; celle de 20.000 francs de dommages intérêts et celle de 5.000 francs au titre de l=article 700 du nouveau Code de procédure civile et pour l=avenir un salaire correspondant à celui d=infirmier. Par jugement du 27 février 1995, la juridiction prud=homale déboutait Mohamed X... de l=ensemble de ses demandes et le condamnait au franc symbolique pour procédure abusive, à la somme de 3.000 francs au titre de l=article 700 du nouveau Code de procédure civile et à une amende civile de 100 francs. Sur appel de Mohamed X... , par un arrêt du 5 janvier 1999, la Cour d=appel de Aix en Provence confirmait le jugement, sauf pour la condamnation à l=amende civile, estimant que l=appelant ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire du fait de sa rétrogradation car : -

le contrat de travail d=infirmier, dont le consentement avait été vicié lors de sa conclusion, était frappé de nullité ; -

les attestations produites pour démontrer de la réalité des fonctions exercées par lui n=emportaient pas la conviction de la Cour. Sur pourvoi de Mohamed X..., par un arrêt du 6 mars 2002, la Cour de cassation cassait et annulait l=arrêt dans toutes ses dispositions au visa de l=article 1134 du code civil et renvoyait devant la cour d=appel de Nîmes aux motifs que Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire la cour d=appel énonce

qu=en ce qui concerne la réalité des fonctions exercées par M. X..., les attestations qu=il produit selon lesquelles il aurait travaillé dans les mêmes conditions avant et après 1985 n=emporte pas la conviction de la cour car elles émanent de personnes extérieures à la clinique et il est vrai qu=aux yeux du profanes les fonctions d=infirmier et d=aide-soignant n=apparaissent pas a priori distinctes ; Qu=en statuant ainsi, alors qu=il résulte de la production au pourvoi des attestations qu=elles émanent de médecins ou infirmier(e)s, employés ou ayant été employés par la clinique La Lauranne, la cour d=appel a violé le texte susvisé. Actuellement, Mohamed X... demande l=infirmation du jugement, de lui reconnaître la qualification d=infirmier au regard de la Convention collective applicable, la condamnation de la société à lui payer : -

88.248,70 i à titre de rappel de salaire, -

8.824,90 i à titre d=indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, -

20.000 i à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en vertu de l=article 1147 du code civil, et à lui remettre les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 80 par jour de retard et par document. Il demande également la condamnation de la société au paiement des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, outre leur capitalisation , et la somme de 2.500 i au titre de l=article 700 du nouveau Code de procédure civile . Actuellement, la Clinique La Lauranne soutient que : -

l=appelant ne peut obtenir la qualité d=infirmier faute d=être titulaire d=un diplôme d=infirmier ou équivalent , -

il y a eu une substitution des fonctions et d=emploi qui a conditionné la poursuite du contrat de travail , -

si cette substitution n=est pas reconnue la nullité du contrat est encourue sur le fondement de l=erreur et du dol , ou encore que le

fondement de la cause illicite puisque les parties ne pouvaient convenir d=un contrat sur un titre protégé nécessitant un diplôme que le salarié n=a jamais possédé, - de toute façon il était systématiquement aux cotés d=un infirmier en sorte qu=il n=a en réalité pas assumé cette fonction. Elle demande la confirmation du jugement, et la condamnation de l=appelant à lui payer les sommes de 2.000 i à titre de dommages intérêts pour sa manie procédurale et sa mauvaise foi, et celle 2.000 i sur le fondement de l=article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la qualification d=infirmier :

Il résulte de la lecture du Décret n 81-539 du 12 Mai 1981, relatif à l'exercice de la profession d'infirmier que les soins infirmiers sur prescription médicale comprennent notamment, article 4 , les injections, les scarifications, les perfusions et les gouttes à gouttes autres que ceux visés à l'article 5... les soins de bouche avec application de produits médicamenteux... la participation au sein d'une équipe thérapeutique aux techniques avisées psychothérapiques individuelles ou de groupes. De surcroît, relève du rôle propre de l'infirmier des soins liés au fonction d'entretien et de continuité de la vie... et notamment, article 3, l'administration des médicaments prescrits. Enfin, l'article 1 définit, à titre liminaire, que * la fonction infirmier comprend l'analyse, l'organisation et l'évaluation des soins infirmiers et leur dispense soit sur prescription médicale, soit dans le cadre du rôle propre de l'infirmer. Elle comprend en outre différentes actions concernant l'éducation, la formation, l'encadrement et la prévention en matière de santé et d'hygiène ainsi que l'application et la promotion des mesures de lutte contre l'infection et la contagion... Les soins infirmiers sont dispensés en prenant en compte les données physiques, psychologiques et socioculturelles de la personne soignée. + M

X... produit des extraits du cahier de liaison des infirmiers qui révèlent que : - page 116 : nuit du 22 au 23 Août : Monsieur X... s'est piqué en faisant une injection d'insuline de Monsieur C... 4 -page 163 : nuit du 3 au 4 Juillet 1996 : Monsieur X... est seul. Ce derniera administré un IM fort à un patient angoissé. -page 164 :

nuit du 3 au 4 Juillet 1996 : injection d'insuline : 24 + dextro :

0,72 -page 171 : nuit du 7 au 8 Juillet 1996 : Monsieur X... est seul : ce derniera pratiqué une injection à un patient. - page 177 :Nuit du 11 au 12 Juillet 1996 : Monsieur X... est seul. Equaril IM faite. - page 185 : nuit du 15 au 16 Juillet 1996 : Monsieur X... est seul : Equaril IM faite. - page 187 : nuit du 16 au 17 Juillet 1996 : IM Equaril faite. IM TX 50 faite par Monsieur X..., seul. Monsieur X... est seul. IM faite. - page 180 : nuit du 17 au 18 Juillet 1996 à deux patients. - page 193 : nuit du 20 au21 Juillet 1996 : Monsieur X... est seul. IM faite sur un patient. - page 196 : nuit du 21 au 22 Juillet 1996 : Monsieur X... est seul. IM faite à un patient. - page 289 : nuit du 20 au 21 Septembre 1996 : Monsieur X... est seul. Injection effectuée à trois malades différents, outre une prise de tension artérielle à 21 heures pour un quatrième patient. - page 202 : nuit du 25 au 26 Juillet 1996 : Monsieur X... est seul. Injection faite à deux patients. - page 205 : nuit du 26 au 27 Juillet 1996 : Monsieur X... est seul. Injection faite à trois patients, dont une d'insuline. - page 209: nuit du 29 au 30 Juillet 1996: Monsieur X... est seul. Injection faite à trois patients + distribution d'un comprimé à un quatrième. - page 264 : nuit du 1er au 2 Septembre 1996 : Monsieur X... est seul. Monsieur X... a pratiqué un soin de bouche à un patient, a injecté de l'insuline à un second et administré un médicament Atarax + effectué une injection à un troisième patient.

L=ensemble de ces éléments, corroborés par les attestations de ses collègues de travail, démontrent que M X... a continué à pratiquer des soins relevant de la profession d=infirmier tout au moins pour la période comprise entre 1989 et 1998. En effet, quand bien même l=organisation des services supposait la présence simultanée d=un infirmier et d=un aide-soignant, il n=en demeure pas moins que le salarié a poursuivi son activité dans les conditions antérieures au contrôle effectué la DDASS. Il convient de lui allouer à titre de rappel de salaire la somme de 60.451,32 i conformément à son décompte non contesté outre la somme de 6045,13 i à titre d=indemnité compensatrice de congés payés. Par contre, s=agissant d=une profession réglementée, on ne saurait lui reconnaître la qualité d=infirmier qui requiert des conditions de diplômes auxquelles il ne satisfait pas. La demande en nullité du contrat présentée par la Clinique La Laurane fondée sur l=erreur ou le dol ne peut prospérer, d=une part la qualité d=infirmier n=est pas reconnue au salarié postérieurement à l=avenant, d=autre part il lui appartenait lors de l=embauche de ce dernier de s=assurer des titres qu=il détenait, c=est donc par sa seule négligence qu=elle a été amenée à engager M X... en qualité d=infirmier et l=avenant conclu par la suite a régularisé cette méprise. - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts : Outre que M X... ne démontre l=existence d=aucun préjudice autre que celui déjà indemnisé plus avant, la modification imposée par, non pas l=employeur, mais l=autorité de tutelle pour se conformer à des règles d=ordre public et justifiée par l=absence de diplôme du salarié ne saurait être source de préjudice pour ce dernier. Enfin, il n=est nullement rapporté la preuve que M X... ait continué à exercer la profession d=infirmier à la demande de son employeur. Il sera débouté de sa demande. L=équité commande de faire application des

dispositions de l=art. 700 du nouveau code de procédure civile et d=allouer à M X... la somme de 2.000,00 i à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Vu l=arrêt de cassation du 6 mars 2002, - Infirme le jugement du conseil de prud=hommes d=Aix en Provence en routes ses dispositions, - Condamne la Société Clinique La Lauranne à lui payer la somme de 60.451,32 i à titre de rappel de salaire de 1989 à 1998 outre la somme de 6045,13 i à titre d=indemnité compensatrice de congés payés, - Ordonne la délivrance par l=employeur sous astreinte de 50,00 i par jour de retard à compter du 30ème jour qui suit la date du présent arrêt de bulletins de paie conformes aux dispositions de la présente décision, - Condamne La Société La Lauranne au paiement de la somme de 2.000,00 i par application des dispositions de l=art . 700 du nouveau code de procédure civile, - Déboute pour le surplus, - Condamne la Sté Clinique La Lauranne au paiement des entiers dépens de l=instance. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame Annie B..., Greffier présent lors du prononcé.Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame Annie B..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 02/02624
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-06;02.02624 ?
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