ARRÊT No216 R.G : 05/01700 /CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 17 mars 2005 X...
X... C/ DA Y... GRANDJEAN COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 04 AVRIL 2006 APPELANTS : Madame Annie X... née Z... 83 chemin de la Roche Noire 07200 AUBENAS représentée par la SCP M. A..., avoués à la Cour assistée de Me Viviane SONIER, avocat au barreau de PRIVAS Monsieur Gérard X... 83 chemin de la Roche Noire 07200 AUBENAS représenté par la SCP M. A..., avoués à la Cour assisté de Me Viviane SONIER, avocat au barreau de PRIVAS INTIMES : Monsieur Lionel DA Y... 4 rue Antoine Deville 26200 MONTÉLIMAR n'ayant pas constitué avoué, assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Maître GRANDJEAN Nicolas, pris en sa qualité de liquidateur de l'entreprise DA Y... 45 Avenue Guillaume 26100 ROMANS B... ISÈRE n'ayant pas constitué avoué, assigné à personne, Statuant sur appel d'une ordonnance de référé COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique C..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 01 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, le 04 Avril 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
[****] Le 20 mars 2000, les époux Gérard X... - Annie Z... obtenaient la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation au lieu dit "Roche Noire" Commune d'AUBENAS (ARDÈCHE). A cette fin, ils s'adressaient à un architecte, Monsieur D..., qui leur conseillait l'entreprise Lionel DA Y... pour l'exécution des travaux de terrassement, gros oeuvre et v.r.d.. Un marché était conclu avec celle-ci le 27 avril 2000. L'entreprise DA Y... éprouvait des difficultés pour l'exécution des travaux de terrassement qui étaient finalement sous traités à la SARL AUDOUARD Michel et Fils qui réalisait ces travaux courant mai 2000 et délivrait une facture de 1.943,72 euros à Monsieur DA Y...
B... assignation délivrée à la requête de Monsieur DA Y..., le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS avait, par ordonnance du 21 décembre 2000, condamné les époux X... à payer à Monsieur DA Y... une provision de 40.000 F et à consigner entre les mains d'un séquestre la somme de 32.000 F, tout en ordonnant une expertise confiée à Monsieur DESMARES. E... ordonnance de référé en date du 6 septembre 2001, l'expertise était déclarée commune à l'architecte D...
B... appel interjeté par les époux X..., la Cour d'Appel de NIMES avait, par arrêt partiellement infirmatif en date du 20 décembre 2001, débouté Monsieur DA Y... de sa demande de condamnation au paiement d'une provision, mais confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné une expertise et condamné les époux DA Y... à déposer la somme de 32.000 F entre les mains d'un séquestre. L'expert DESMARES dressait son rapport le 19 mars 2002. E... jugement du 12 février 2003, le Tribunal de Commerce de VALENCE déclarait Monsieur DA Y... en liquidation judiciaire et désignait Maître GRANDJEAN en qualité de liquidateur. B... assignations délivrées les 10 et 15 février 2005 à la requête des époux X... et à
l'encontre de Maître GRANDJEAN et de Monsieur DA Y..., le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS a, par ordonnance du 17 mars 2005, débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes. Le 15 avril 2005, les époux X... ont relevé appel de cette décision. Vu les conclusions déposées le 12 août 2005 par les appelants et tendant à les autoriser à régler directement sa facture à la SARL AUDOUARD et à ordonner la restitution aux époux X... des fonds séquestrés en application de l'ordonnance du 31 décembre 2000. Monsieur Lionel DA Y... et Maître GRANDJEAN n'ont pas constitué avoué. B... CE : ATTENDU, en la forme, que Maître GRANDJEAN a été assigné le 20 septembre 2005 à personne ; que, par contre, Monsieur DA Y... a fait l'objet les 2 novembre et 12 décembre 2005 de deux procès-verbaux de recherches infructueuses ; ATTENDU que l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile modifié par le décret du 28 décembre 2005 applicable à partir du 1er mars 2006 dispose que lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ; que le présent arrêt doit donc être rendue par défaut ; ATTENDU, sur le fond, qu'il est singulier de constater que tout en déboutant les époux X... de leurs demandes, le premier juge n'a pas cru devoir dans l'ordonnance attaquée, préciser la nature de leurs demandes et a discouru exclusivement sur la procédure collective ouverte à l'encontre de Monsieur DA Y... ; qu'il a considéré qu'il n'était pas en mesure d'apprécier si l'exigence d'incontestabilité de l'article 808 était remplie en l'espèce, autrement dit s'il existait une contestation sérieuse ; Mais ATTENDU, sur la demande des époux X... à payer directement à la société AUDOUARD Michel et Fils le coût des terrassements, que l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le Président peut toujours, même en présence d'une contestation
sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'expert DESMARES a joint à son rapport un courrier adressé le 8 janvier 2001 par la SARL AUDOUARD Michel et Fils à Monsieur X... dans lequel elle se plaignait de ne pas avoir été payé par Monsieur DA Y... des travaux de terrassement et de fouilles qu'elle avait exécutés soit 12.750 F ou 1.943,72 euros ; qu'il s'agit donc bien d'un trouble manifestement illicite que les époux X... offrent de réparer ; qu'il y a lieu de faire droit à leur demande et d'infirmer de ce chef la décision attaquée ; ATTENDU, sur la demande de restitution de la somme de 32.000 F que les appelants ont consignée entre les mains d'un séquestre, que l'article 808 du Nouveau Code de Procédure Civile énonce que dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, mais aussi que justifie l'existence d'un différend ; que la demande de déconsignation présentée par les appelants entre dans le champ d'application de ce texte de loi ; ATTENDU que Maître GRANDJEAN, liquidateur de Monsieur DA Y..., n'a jamais demandé le versement de la somme consignée au profit de l'actif de Monsieur DA Y... ; que dans son pré-rapport, l'expert DESMARES a évalué à 32.576,32 F le coût des travaux réalisés par l'entreprise DA Y..., mais qu'après avoir recueilli les dires du conseil de Monsieur DA Y..., il a majoré ce coût à 67.547,09 F ; ATTENDU, néanmoins, qu'il a intégré dans ce coût celui des travaux de terrassement réalisés par la société AUDOUARD comme si DA Y... l'avait réglé à celle-ci, alors que ce n'est pas le cas ainsi que le montre le présent arrêt ; qu'en outre, l'expert a retenu au profit de l'entreprise DA Y... une somme de 615 F sans s'en expliquer ; qu'ainsi, il n'y a lieu de ne retenir au profit de Monsieur DA Y...
que la seule somme de 32.576,32 F ; ATTENDU qu'il résulte du rapport d'expertise que les époux X... ont payé à Monsieur DA Y... la somme de 20.000 F ; qu'ils restent ainsi redevables de la somme de : 32.576,32 - 20.000 =
12.576,32 F ; ATTENDU que la somme consignée s'élève à 32.000 F ; qu'il y a lieu d'ordonner la déconsignation à concurrence de la somme de : 32.000 - 12.576,32 = 19.423,68 F soit 2.961,12 euros ; ATTENDU que la décision entreprise doit être infirmée en ce sens ; ATTENDU que la partie qui succombe doit les dépens ; E... CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel régulier en la forme ; Autorise les époux Gérard X... à payer directement à la SARL AUDOUARD Michel et Fils la somme de 1.943,72 euros ; Ordonne la déconsignation de la somme séquestrée entre les mains de la CARPA par les époux X... à concurrence de la somme de 2.961,12 euros ; Condamne Maître GRANDJEAN ès qualités aux dépens de première instance et d'appel ; Autorise la SCP A..., avoués associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme C..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,