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16/03/2006 | FRANCE | N°03/02818

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 16 mars 2006, 03/02818


ARRET No R.G : 03/02818 EF/CB CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANNONAY 18 février 2003 Section: IN X... C/ SA FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE (FCA) COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 16 MARS 2006 APPELANT : Monsieur Jacques X... 9 bis rue de la Chazotte 42350 LA TALAUDIERE représenté par Me Christophe NEYRET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE (FCA) Z.A. 07410 ST FELICIEN représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Elisabeth FILHOUSE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en applic

ation de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition de...

ARRET No R.G : 03/02818 EF/CB CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANNONAY 18 février 2003 Section: IN X... C/ SA FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE (FCA) COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 16 MARS 2006 APPELANT : Monsieur Jacques X... 9 bis rue de la Chazotte 42350 LA TALAUDIERE représenté par Me Christophe NEYRET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE (FCA) Z.A. 07410 ST FELICIEN représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Elisabeth FILHOUSE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis TOURNIER, Président Madame Elisabeth FILHOUSE, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller GREFFIER :

Madame Catherine Y..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie Z..., Greffier, lors du prononcé, DEBATS : à l'audience publique du 28 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2006, prorogé au 16 Mars 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRET : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 16 Mars 2006. * * *

Jacques X... a été engagé par la SA Fabrication Chimique Ardéchoise (FCA) le 17 novembre 1997 en qualité de commercial.

Après un entretien préalable fixé au 14 novembre 2001, il était licencié pour faute grave par lettre recommandée datée du 16 novembre 2001 pour les motifs suivants : "Ces griefs se rapportent au fait que vous avez proposé à la vente et accepté commande par la Société DIPS de 20.000 unités du produit aérosols à vis alors que notre société travaille pour ce produit depuis dix ans dans le cadre d'un accord de

distribution exclusive avec la Société Prodifa. Tous les commerciaux de notre société, et donc vous même, sont parfaitement informés de ce mode de distribution exclusive qui a été rappelé au cours de nombreuses réunions de travail. Il est donc avéré que vous avez, en toute conscience, enfreint les instructions précises qui vous avaient été données, ce qui est totalement inacceptable. Votre comportement n'a pas été sans conséquence puisque notre distributeur exclusif, grâce auquel nous avons multiplié par 5 notre chiffre d'affaires sur ce produit en dix ans, nous a manifesté son plus vif mécontentement et menace même de remettre en cause nos accords. Comme nous avons été contraints de livrer votre commande pour éviter une condamnation judiciaire inéluctable, nous allons devoir indemniser notre distributeur à cause de votre inexplicable légèreté".

Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant qu'il lui était dû des rappels de salaire pour heures supplémentaires, le 31 janvier 2002, il saisissait le Conseil de Prud'hommes d'Annonay qui, par jugement rendu le 18 février 2003, déclarait le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et condamnait la Société FCA à lui payer les sommes suivantes : - 4.360 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 436 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 729 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Cette décision lui ayant été notifiée le 7 juin 2003, Jacques X... a interjeté appel le 13 juin de la même année pour voir : - réformer la décision entreprise et condamner la Société FCA à lui payer les sommes ci-après : - dommages et intérêts pour licenciement abusif ----------------- 13.080 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ------------------------------------------------------- 26.160 euros

- dommages et intérêts pour travail clandestin -------------------- 13.080 euros - heures supplémentaires --------------------------------------------- 8.910 euros - article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ------------- 3.500 euros - très subsidiairement et, à tout le moins, confirmer la condamnation de la Société FCA à régler les sommes telles que fixées par le Conseil de Prud'hommes d'Annonay.

La Société Fabrication Chimique Ardéchoise conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de Jacques X... de l'intégralité de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises. Sur les heures supplémentaires

Attendu que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur est tenu de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit préalablement fournir les éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu qu'en l'espèce, alors que l'employeur a mis en place un système de pointage, Jacques X... qui se contente de considérations approximatives sur les conditions d'exercice de son travail, ne fournit pas le moindre élément objectif susceptible d'étayer sa demande ; que c'est donc à juste titre qu'elle a été rejetée ;

Attendu que pas davantage ne peut prospérer sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; Sur le licenciement

Attendu que la faute disciplinaire s'analyse comme la violation des règles de l'entreprise ; que la faute grave s'analyse comme une

violaiton de ces règles qui en raison de son importance, fait obstacle à la poursuite de la relation de travail même pendant la durée du préavis ;

Attendu qu'en l'espèce, il est reproché la violation délibérée des consignes qui auraient été données de ne pas offrir à la vente les produits concernés par un contrat de fourniture exclusive passé entre la Société FCA et la Société Prodifa;

Attendu que Jacques X..., non seulement conteste qu'il lui aurait été donné des instructions lui faisant interdiction de vendre ces produits, mais ajoute qu'une telle vente n'était possible qu'avec l'aval de son supérieur hiérarchique ainsi que des responsables du service qualité et du service planning ; qu'il précise que si la Société FCA invoque ce contrat de fourniture exclusive, elle dérogeait régulièrement à ses obligations contractuelles ;

Attendu que la Société FCA qui a la charge de la preuve de la violation des consignes reprochée à son salarié, produit, pour justifier de la réalité de ces consignes, des attestations délivrées par Lucien Quiles et Frédéric Viot le 3 septembre 2002 ainsi que par Frédéric Compérat ;

Attendu que s'il ressort de ces attestations que les commerciaux avaient été informés de l'accord d'exclusivité litigieux, Lucien Quiles précise : "seule une dérogation de notre Direction Générale pouvait permettre de proposer cet aérosol à un autre client" ;

Attendu que ce témoignage vient confirmer l'affirmation donnée en défense par Jacques X... selon laquelle nonobstant l'accord d'exclusivité, la Direction prenait la décision de vendre, le cas échéant, à d'autres clients et d'enfreindre par la même ledit accord ; qu'il en résulte également la confirmation qu'en principe Jacques X... ne pouvait pas proposer le produit à la vente sans avoir au préalable obtenu des consignes de sa hiérarchie ;

Attendu que d'autre part, le responsable du service qualité, Didier Lemesle, atteste qu'à la réception des spécifications de la commande, il a rappelé à Jacques X... que le produit ne pouvait être vendu sans l'accord de Jean Luc Rouvier et que Jacques X... lui a répondu qu'il faisait l'opération avec ledit accord ;

Attendu qu'il résulte de ce témoignage la confirmation qu'il n'y avait pas une stricte interdiction faite au personnel de commercialiser le produit en dehors du circuit d'exclusivité ;

Attendu qu'ainsi, la Société FCA ne fait pas la démonstration de la violation d'une telle consigne de telle sorte que la faute invoquée dans la lettre de rupture ne peut pas justifier le licenciement lequel sera donc déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et de son niveau de rémunération, Jacques X... qui a retrouvé un emploi un an après le licenciement, verra son préjudice résultant dudit licenciement compensé par une indemnité de 22.000 euros ;

Attendu que, par ailleurs, l'employeur ayant manifestement cherché à se dégager de la responsabilité encourue du fait de la violation du contrat d'exclusivité, en reportant sur son salarié la cause de sa propre faute, il a nécessairement causé à Jacques X... un préjudice distinct de celui inhérent à la rupture du contrat de travail ; que ce préjudice consécutif aux conditions vexatoires du licenciement sera réparé par une indemnité complémentaire de 3.000 euros ;

Attendu que les autres sommes allouées par le Conseil de Prud'hommes ont été correctement évaluées ; que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a prononcé ces condamnations ;

Attendu que par ailleurs, les conditions étant réunies en l'espèce, il sera fait application des dispositions de l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail ;

Attendu que la Société FCA qui succombe sur le principal devra

supporter les dépens de l'instance et payer à Jacques X..., en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une somme complémentaire équitablement arbitrée à 1.200 euros ; PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel en la forme,

Au fond,

Réformant le jugement entrepris,

Déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA Fabrication Chimique Ardéchoise à payer à Jacques X... : - une indemnité de 22.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - une indemnité de 3.000 euros pour licenciement abusif,

et, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Déboute Jacques X... de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

Ordonne, par application de l'article L.122-14-4 alinéa 2 Code du Travail, le remboursement par la SA Fabrication Chimique Ardéchoise aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Jacques X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, et ce à hauteur de six mois d'indemnité,

Dit qu'une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le Secrétariat-Greffe à l'UNEDIC,

Dit qu'une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le Secrétariat-Greffe à l'UNEDIC,

Dit que la SA Fabrication Chimique Ardéchoise supportera les dépens de l'appel et payera à Jacques X..., au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une somme complémentaire de 1.200 euros en sus de celle allouée par les Premiers Juges.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 03/02818
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-16;03.02818 ?
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