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28/02/2006 | FRANCE | N°05/00284

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 28 février 2006, 05/00284


ARRÊT No R.G : 05/00284 SB/CM TRIBUNAL X... GRANDE INSTANCE X... PRIVAS 13 janvier 2005 Y...
Z... C/ A...
B... SARL JPV IMMOBILIER COUR D'APPEL X... NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2006 APPELANTS :

Mademoiselle Alice Y... née le 17 Février 1967 à VALENCE (82400) 26 rue Centrale 07300 GLUN représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle ROUX, avocat au barreau de VALENCE Monsieur Alain Z... né le 08 Mai 1964 à VALENCE (82400) 4 Place du Marché 07300 TOURNON S/ RHÈNE représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, av

oués à la Cour assisté de Me Isabelle ROUX, avocat au barreau de VALENCE INTI...

ARRÊT No R.G : 05/00284 SB/CM TRIBUNAL X... GRANDE INSTANCE X... PRIVAS 13 janvier 2005 Y...
Z... C/ A...
B... SARL JPV IMMOBILIER COUR D'APPEL X... NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2006 APPELANTS :

Mademoiselle Alice Y... née le 17 Février 1967 à VALENCE (82400) 26 rue Centrale 07300 GLUN représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle ROUX, avocat au barreau de VALENCE Monsieur Alain Z... né le 08 Mai 1964 à VALENCE (82400) 4 Place du Marché 07300 TOURNON S/ RHÈNE représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle ROUX, avocat au barreau de VALENCE INTIMES : Madame Ségolène A... épouse B... née le 07 Février 1968 à LOUDEAC (22600) 74 rue du Bournard 92700 COLOMBES représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Pascal PUG, avocat au barreau de PARIS Monsieur Xavier B... né le 26 Février 1973 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) 74 rue Bournard 92700 COLOMBES représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Pascal PUG, avocat au barreau de PARIS SARL JPV IMMOBILIER Pris en la personne de son gérant en exercice 8 Place Rampon 07300 TOURNON S/ RHÈNE représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Elvire GRAVIER, avocat au barreau de PRIVAS Statuant sur appel d'une ordonnance de référé. COMPOSITION X... LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION X... LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 01 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2006, prorogé à celle de ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 28 Février 2006, par mise à disposition au greffe de la Cour.

[****] Monsieur et Madame B..., propriétaires à SECHERAS d'un bien immobilier, ont conclu avec Monsieur Z... et Mademoiselle Y... une promesse synallagmatique de vente le 25 juin 2004 ; l'acte définitif n'a pas été régularisé. Par lettre recommandée du 16 septembre 2004, Mademoiselle Y... et Monsieur Z... se sont rétractés et ils n'ont pas donné suite au courrier recommandé des vendeurs du 28 septembre 2004 les mettant en demeure de fixer un rendez-vous pour la signature de l'acte authentique. Monsieur et Madame B... ont saisi le juge des référés au tribunal de grande instance de PRIVAS qui, par ordonnance du 13 janvier 2005, a : DIT que la vente objet du compromis signé le 25 juin 2004 par les époux B... et Monsieur Z..., et Mademoiselle Y... était résolue aux torts de Monsieur Z... et Mademoisel1e Y...; CONDAMNE Monsieur Allan Z... et Mademoiselle Alice Y..., in so1idum, à payer par provision, à Monsieur Xavier B... et Madame Ségolène A... épouse B..., à titre de clause pénale, avec intérêts de droit de l'ordonnance, une somme de 12 OOOç ; DIT que la société JPV Immobilier devrait procéder, sous astreinte de I5ç par jour à compter du 1er mois suivant la

notification de l'ordonnance à la levée du séquestre au profit des époux B... et dit que la somme de 10 000ç versée par les acquéreurs par chèque AXA no8155651 établi à l'ordre de la Banque Populaire des Alpes le 25 juin 2004 constituerait pour les époux B... un à valoir sur le paiement de la clause pénale; CONDAMNE Monsieur Allan Z... et Mademoiselle Alice Y..., in solidum, à payer à la S.A.R.L. JPV Immobilier une somme de 5000ç de dommages intérêts; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes CONDAMNE Monsieur Allan Z... et Mademoiselle Alice Y... in solidum à payer à Monsieur Xavier B... et Madame Ségolène A... épouse B... d'une part et à la S.A.R.L. JPV Immobilier d'autre part, une somme de 500ç chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et les a condamnés in solidum aux dépens. Mademoiselle Y... et Monsieur Z... ont relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions du 10 novembre 2005 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, ils demandent à la cour de : REFORMER l'ordonnance de référé du 13 janvier 2005 ; REJETER les demandes des époux B... et de la Société JPV IMMOBILIER, aux motifs de l'existence de contestations sérieuses rendant incompétent le Juge des référés; ORDONNER la restitution des fonds saisis par les époux B... et dire que l'Agence JPV IMMOBILIER restera séquestre des fonds consignés par les concluants, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond; DEBOUTER la Société JPV IMMOBILIER de sa demande de rajouter une somme de 6.500 euros à celle décidée en première instance au titre de leur indemnisation et, en général, débouter la Société JPV IMMOBILIER et les époux B... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER les intimés à payer à Monsieur Z... et à Mademoiselle Y... une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC et les condamner aux dépens. Par conclusions du 29 novembre 2005 auxquelles il convient de se reporter

pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur Xavier B... et Madame Ségolène A... épouse B... demandent à la cour de : CONFIRMER l'ordonnance du 13 janvier 2005 en ce qu'elle a constaté la résolution de la vente et condamné les consorts Z... et Y...; REFORMER l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a considéré que l'indemnité d'immobilisation était une clause pénale et l'a réduite; En conséquence: CONDAMNER les consorts Z... et Y... à verser aux époux B... la somme de 22.000 euros en application du compromis de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sous déduction de la somme de 12.000 EUR déjà versée; CONDAMNER les consorts Z... et Y... à verser aux époux B... la somme de 3.000 EUR par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile; CONDAMNER les consorts Z... et Y... aux entiers dépens d'instance et d'appel. Par conclusions du 10 mai 2005 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL JPV IMMOBILIER demande à la cour : X... déclarer irrecevable et juridiquement infondée l'exception d'incompétence soulevée par Mademoiselle Y... et Monsieur Z... pour la première fois en appel; X... rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mademoiselle Y... et Monsieur Z...
X... confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la vente, objet du compromis signé le 25 juin 2004 par les Epoux B... et Mademoiselle Y... et Monsieur Z..., est résolue aux torts de Mademoiselle Y... et Monsieur Z..., Vu l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, X... condamner in solidum Mademoiselle Alice Y... et Monsieur Allan Z... à payer à la SARL J.P.V. IMMOBILIER, .la somme provisionnelle de 11500 ç à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive de leurs obligations. . La somme de 2 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en sus des 500 ç obtenus en

première instance. X... condamner Mademoiselle Alice Y... et Monsieur Allan Z... aux entiers dépens en ce inclus ceux de référé et d'appel. SUR QUOI, LA COUR : Attendu que l'article L.271-1 alinéas 1 et 2 du Code de la construction et de l'habitation dispose que : Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. Attendu que la promesse de vente du 25 juin 2004 a été remise à chacun des acquéreurs par l'agent immobilier contre récépissé faisant expressément référence aux dispositions légales susvisées intégralement reproduites. Attendu que pour juger que le délai de rétractation était incontestablement expiré à la date de la lettre recommandée de Mademoiselle Y... et Monsieur Z... du 16 septembre 2004, le premier juge a considéré que la remise contre récépissé par l'agent immobilier présentait des garanties équivalentes, alors que le législateur a manifestement entendu mettre en .uvre un procédé conférant date certaine à la remise et qu'il appartient au seul juge du fond d'apprécier si le récépissé soumis à la signature de l'acquéreur par un agent immobilier satisfait aux exigences légales, déterminantes notamment du sort ded'apprécier si le récépissé soumis à la signature de l'acquéreur par un agent immobilier satisfait aux exigences légales, déterminantes notamment

du sort de la clause pénale et du dédommagement éventuel de l'agent immobilier. Attendu que l'ordonnance entreprise doit être infirmée. Attendu que les appelants ne produisent pas le procès-verbal de saisie des fonds dont ils demandent la restitution ; qu'il y est remédié par Monsieur et Madame B... qui produisent le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 25 janvier 2005 par la SCP PERROT MASSE, huissiers de justice à TOURNON, sur les comptes de Mademoiselle Y... à l'agence de la BANQUE POPULAIRE à TOURNON ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la restitution des sommes saisies par Monsieur et Madame B..., l'agence JPV IMMOBILIER demeurant séquestre des fonds consignés entre ses mains par les appelants jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond à la requête de la partie la plus diligente. Attendu que les intimés qui succombent doivent supporter les dépens ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux appelants la charge de leurs frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort, En la forme, reçoit Mademoiselle Alice Y... et Monsieur Alain Z... en leur appel et le dit bien fondé. Infirme l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à référé. Renvoie Monsieur Xavier B... et Madame Ségolène A... épouse B... à se pourvoir au fond. Condamne Monsieur Xavier B... et Madame Ségolène A... épouse B... à restituer à Mademoiselle Alice Y... les sommes saisies par procès-verbal de la SCP PERROT MASSE, huissiers de justice à TOURNON, du 25 janvier 2005. Dit que la SARL JPV IMMOBILIER demeurera séquestre de la somme de 10 000,00 ç versée entre ses mains par Mademoiselle Alice Y... et Monsieur Alain Z..., jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Monsieur Xavier B..., Madame Ségolène A... épouse B... et la SARL JPV

IMMOBILIER aux dépens, dit qu'ils seront partagés par moitié entre d'une part Monsieur et Madame B... d'autre part la SARL JPV IMMOBILIER en application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, et alloue à la SCP GUIZARD-SERVAIS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/00284
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-28;05.00284 ?
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